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30/04/2013 | FRANCE | N°12/01901

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 avril 2013, 12/01901


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013



N° 2013/229













Rôle N° 12/01901







SA CREDIPAR





C/



[S] [W]

[H] [Z]

BOUYGUES TELECOM

[V] [P]

CAF ALPES MARITIMES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

EDF DCPP MEDITERRANEE

FRANCE TELECOM

GAZ DE FRANCE

LYONNAISE DES EAUX MOUGINS

SIP [Localité 1]

SA SOCIETE GENERALE

SOGEFINAN

CEMENT

SA SOLENDI AZUR PROVENCE HABITAT



















Grosse délivrée

le :

à : la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES



Me Daniela TEIXEIRA



+ notification LRAR à toutes les parties























Décision déférée à la Cour :



Jugem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

N° 2013/229

Rôle N° 12/01901

SA CREDIPAR

C/

[S] [W]

[H] [Z]

BOUYGUES TELECOM

[V] [P]

CAF ALPES MARITIMES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

EDF DCPP MEDITERRANEE

FRANCE TELECOM

GAZ DE FRANCE

LYONNAISE DES EAUX MOUGINS

SIP [Localité 1]

SA SOCIETE GENERALE

SOGEFINANCEMENT

SA SOLENDI AZUR PROVENCE HABITAT

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES

Me Daniela TEIXEIRA

+ notification LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-506, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

SA CREDIPAR

Réf : 100G3917156, demeurant [Adresse 13]

représentée par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14].[Adresse 12]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003485 du 22/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Daniela TEIXEIRA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

Monsieur [H] [Z]

Réf : prêt, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

BOUYGUES TELECOM

Réf : 1.4512264, demeurant [Adresse 15]

défaillante

Monsieur [V] [P]

Réf : prêt, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

défaillant

CAF ALPES MARITIMES

Réf : 0295207 in5/003/004, demeurant [Adresse 4]

défaillante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

réf 00676 00496440013 CTPE, demeurant [Adresse 1]

défaillante

EDF DCPP MEDITERRANEE

réf : 5007560247, demeurant [Adresse 7]

défaillante

FRANCE TELECOM

réf : 0054062628, demeurant Chez EFFICO SORECO - [Adresse 10]

défaillante

GAZ DE FRANCE

réf : 201665623, demeurant [Adresse 16]

défaillante

LYONNAISE DES EAUX MOUGINS

réf : 20-068373-03, demeurant [Adresse 8]

défaillante

SIP [Localité 1]

réf TH10, demeurant [Adresse 3]

défaillante

SA SOCIETE GENERALE

réf : 0048700050203315, demeurant [Adresse 9]

défaillante

SA SOGEFINANCEMENT

réf : 00040023069, demeurant [Adresse 11]

défaillante

SA SOLENDI AZUR PROVENCE HABITAT

réf : 3984, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Le 5 mai 2011 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes saisie par Madame [S] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement a déclaré recevable la demande en sa séance du 9 juin 2011 et l'a orientée vers la procédure de rétablissement personnel, mentionnant la présence dans le patrimoine d'un véhicule dont la conservation lui est indispensable, décision notifiée le 30 juin 2011 à la société CRÉDIPAR.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juillet 2011 , la société CRÉDIPAR a formé un recours contre cette orientation et a sollicité par courrier la restitution du véhicule aux fins de vente à son profit en l'état de l'existence d'une clause de réserve de propriété dans le contrat.

Par jugement du 13 décembre 2011 notifié le 24 décembre 2011 sans mention du délai de recours, le tribunal d'instance de Grasse statuant en matière de surendettement des particuliers, relevant que :

- percevant des ressources de 1054 € par mois (allocations de chômage ) et exposant des charges de 1233 € ( loyer : 513 € ; assurances , mutuelle: 50€ ; impôts :50 € ; forfait charges courantes: 620 € ) , la débitrice ne disposait d 'aucune capacité de remboursement de ses dettes évaluées à 19.000 €, et se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise,

- que la clause de réserve de propriété n'exclut en aucun cas l'application des dispositions du code de la consommation et qu'il n'est nullement démontré que la vente de ce véhicule seul bien de la débitrice, estimé par la commission de surendettement en juin 2011 à une somme de 8 900 €, dégagerait suffisamment de fonds pour permettre à madame [W] d'acquérir un autre véhicule, qui lui est indispensable, et d'apurer son passif d'un manière significative, la débitrice restant devoir à la société CRÉDIPAR la somme de 8167,89 €,

a déclaré recevable le recours de la société CRÉDIPAR et a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement conformément aux articles L. 332-5 et R. 334-19 du code de la consommation.

La société CRÉDIPAR, appelante par déclaration du 2 février 2012, sollicite dans ses écritures en cause d'appel développées à l'audience, de :

- déclarer l'appel formé recevable, au motif que, subrogée dans les droits du vendeur, elle est en droit de faire valoir cette clause en cas de non payement de la dette, la procédure de surendettement ne pouvant faire obstacle à l' application du contrat puisque la demande de restitution ne constitue pas une mesure d'exécution,

- réformer le jugement entrepris, le prêteur étant resté propriétaire du véhicule en l'absence de payement intégral du pri,

- condamner Madame [W] à restituer à la société CRÉDIPAR le véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Madame [W] au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & Associés, avocat

[S] [W], soutenant oralement ses écritures demande à la cour , au visa de l'article L332-5 et suivants du code de la consommation , 1250 du code civil,

A titre liminaire,

DÉCLARER irrecevable, en raison de l'incompétence de la juridiction de céans, l'appel formé par la Société CRÉDIPAR tendant à obtenir la restitution du véhicule, et renvoyer CREDIPAR à se pourvoir devant la juridiction compétente,

A titre subsidiaire,

DÉBOUTER la Société CRÉDIPAR de sa demande de restitution du véhicule à raison de l'irrégularité de la clause de réserve de propriété , de la nécessité pour l'intimée de conserver le véhicule,

CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société CRÉDIPAR au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la Société CRÉDIPAR au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Daniela TEIXEIRA, avocat.

MOTIFS

Toutes les parties n'ayant pas comparu et la citation ayant été délivrée à personne le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

1- Sur l'irrecevabilité de l'appel tendant à obtenir la restitution du véhicule en raison de l'incompétence du juge du surendettement :

L'intimée critique principalement devant la cour, par le truchement de la recevabilité de l'appel, la décision du juge du surendettement en ce qu'il a statué sur la demande de restitution du véhicule alors qu'il n'est saisi qu'en vertu des dispositions de l'article L332-5 et suivants du code de la consommation, et soutient que la cour , saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a vocation à se prononcer que sur la validité de la procédure de rétablissement personnel.

Or il résulte de l'article 561 du code de procédure civile qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la Cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau, en l'espèce la demande de restitution du véhicule objet d'une clause de réserve de propriété accessoire de la créance en payement.

Dans ces conditions, en l'absence de moyen juridiquement pertinent au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci est déclaré recevable.

2- Sur la validité de la clause de réserve de propriété :

L'appelante justifie dans l'offre préalable de crédit acceptée le 23 décembre 2008 par l'emprunteuse, de la constitution d'une clause de réserve de propriété du véhicule jusqu'au payement intégral du prix de vente et de la mention de la subrogation du prêteur tiers au contrat de vente, dans le bénéfice de la réserve de propriété, effective à l'instant même du payement effectué au profit du vendeur par le prêteur.

La subrogation de l'article 1250 alinéa 1ER du code civil applicable en l'espèce, étant expressément convenue pour se produire en même temps que le payement, la subrogation, régulière, a produit ses effets au profit du prêteur.

La débitrice ayant cessé d'honoré ses engagements à compter du 5 août 2011, l'effet translatif de propriété est demeuré suspendu de sorte que le véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas entré dans le patrimoine de l'emprunteuse et que la Société CRÉDIPAR est habile à en solliciter la restitution.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours formé par la Société CRÉDIPAR en restitution du véhicule. Madame [S] [W] est condamnée à restituer le véhicule.

Il n'y a lieu au prononcé d'une astreinte en l'état de la situation de la débitrice.

Les conditions du rétablissement personnel n'étant pas remises en cause par l'appelante, le jugement est confirmé en ce qu'il a conféré force exécutoire à la mesure recommandée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la Société CRÉDIPAR tendant à obtenir la restitution du véhicule,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours formé par la Société CRÉDIPAR en restitution du véhicule,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare régulière la subrogation,

Ordonne la restitution du véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] à la Société CRÉDIPAR 06 ,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Rejette tout autre demande,

Condamne Madame [S] [W] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01901
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/01901 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;12.01901 ?
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