COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2013
N° 2013/229
Rôle N° 12/01901
SA CREDIPAR
C/
[S] [W]
[H] [Z]
BOUYGUES TELECOM
[V] [P]
CAF ALPES MARITIMES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
EDF DCPP MEDITERRANEE
FRANCE TELECOM
GAZ DE FRANCE
LYONNAISE DES EAUX MOUGINS
SIP [Localité 1]
SA SOCIETE GENERALE
SOGEFINANCEMENT
SA SOLENDI AZUR PROVENCE HABITAT
Grosse délivrée
le :
à : la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES
Me Daniela TEIXEIRA
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-506, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SA CREDIPAR
Réf : 100G3917156, demeurant [Adresse 13]
représentée par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14].[Adresse 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003485 du 22/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Daniela TEIXEIRA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [H] [Z]
Réf : prêt, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
BOUYGUES TELECOM
Réf : 1.4512264, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Monsieur [V] [P]
Réf : prêt, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
défaillant
CAF ALPES MARITIMES
Réf : 0295207 in5/003/004, demeurant [Adresse 4]
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
réf 00676 00496440013 CTPE, demeurant [Adresse 1]
défaillante
EDF DCPP MEDITERRANEE
réf : 5007560247, demeurant [Adresse 7]
défaillante
FRANCE TELECOM
réf : 0054062628, demeurant Chez EFFICO SORECO - [Adresse 10]
défaillante
GAZ DE FRANCE
réf : 201665623, demeurant [Adresse 16]
défaillante
LYONNAISE DES EAUX MOUGINS
réf : 20-068373-03, demeurant [Adresse 8]
défaillante
SIP [Localité 1]
réf TH10, demeurant [Adresse 3]
défaillante
SA SOCIETE GENERALE
réf : 0048700050203315, demeurant [Adresse 9]
défaillante
SA SOGEFINANCEMENT
réf : 00040023069, demeurant [Adresse 11]
défaillante
SA SOLENDI AZUR PROVENCE HABITAT
réf : 3984, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 5 mai 2011 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes saisie par Madame [S] [W] aux fins de traitement de sa situation de surendettement a déclaré recevable la demande en sa séance du 9 juin 2011 et l'a orientée vers la procédure de rétablissement personnel, mentionnant la présence dans le patrimoine d'un véhicule dont la conservation lui est indispensable, décision notifiée le 30 juin 2011 à la société CRÉDIPAR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juillet 2011 , la société CRÉDIPAR a formé un recours contre cette orientation et a sollicité par courrier la restitution du véhicule aux fins de vente à son profit en l'état de l'existence d'une clause de réserve de propriété dans le contrat.
Par jugement du 13 décembre 2011 notifié le 24 décembre 2011 sans mention du délai de recours, le tribunal d'instance de Grasse statuant en matière de surendettement des particuliers, relevant que :
- percevant des ressources de 1054 € par mois (allocations de chômage ) et exposant des charges de 1233 € ( loyer : 513 € ; assurances , mutuelle: 50€ ; impôts :50 € ; forfait charges courantes: 620 € ) , la débitrice ne disposait d 'aucune capacité de remboursement de ses dettes évaluées à 19.000 €, et se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise,
- que la clause de réserve de propriété n'exclut en aucun cas l'application des dispositions du code de la consommation et qu'il n'est nullement démontré que la vente de ce véhicule seul bien de la débitrice, estimé par la commission de surendettement en juin 2011 à une somme de 8 900 €, dégagerait suffisamment de fonds pour permettre à madame [W] d'acquérir un autre véhicule, qui lui est indispensable, et d'apurer son passif d'un manière significative, la débitrice restant devoir à la société CRÉDIPAR la somme de 8167,89 €,
a déclaré recevable le recours de la société CRÉDIPAR et a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement conformément aux articles L. 332-5 et R. 334-19 du code de la consommation.
La société CRÉDIPAR, appelante par déclaration du 2 février 2012, sollicite dans ses écritures en cause d'appel développées à l'audience, de :
- déclarer l'appel formé recevable, au motif que, subrogée dans les droits du vendeur, elle est en droit de faire valoir cette clause en cas de non payement de la dette, la procédure de surendettement ne pouvant faire obstacle à l' application du contrat puisque la demande de restitution ne constitue pas une mesure d'exécution,
- réformer le jugement entrepris, le prêteur étant resté propriétaire du véhicule en l'absence de payement intégral du pri,
- condamner Madame [W] à restituer à la société CRÉDIPAR le véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [W] au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & Associés, avocat
[S] [W], soutenant oralement ses écritures demande à la cour , au visa de l'article L332-5 et suivants du code de la consommation , 1250 du code civil,
A titre liminaire,
DÉCLARER irrecevable, en raison de l'incompétence de la juridiction de céans, l'appel formé par la Société CRÉDIPAR tendant à obtenir la restitution du véhicule, et renvoyer CREDIPAR à se pourvoir devant la juridiction compétente,
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER la Société CRÉDIPAR de sa demande de restitution du véhicule à raison de l'irrégularité de la clause de réserve de propriété , de la nécessité pour l'intimée de conserver le véhicule,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société CRÉDIPAR au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société CRÉDIPAR au paiement des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Daniela TEIXEIRA, avocat.
MOTIFS
Toutes les parties n'ayant pas comparu et la citation ayant été délivrée à personne le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
1- Sur l'irrecevabilité de l'appel tendant à obtenir la restitution du véhicule en raison de l'incompétence du juge du surendettement :
L'intimée critique principalement devant la cour, par le truchement de la recevabilité de l'appel, la décision du juge du surendettement en ce qu'il a statué sur la demande de restitution du véhicule alors qu'il n'est saisi qu'en vertu des dispositions de l'article L332-5 et suivants du code de la consommation, et soutient que la cour , saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a vocation à se prononcer que sur la validité de la procédure de rétablissement personnel.
Or il résulte de l'article 561 du code de procédure civile qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la Cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau, en l'espèce la demande de restitution du véhicule objet d'une clause de réserve de propriété accessoire de la créance en payement.
Dans ces conditions, en l'absence de moyen juridiquement pertinent au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci est déclaré recevable.
2- Sur la validité de la clause de réserve de propriété :
L'appelante justifie dans l'offre préalable de crédit acceptée le 23 décembre 2008 par l'emprunteuse, de la constitution d'une clause de réserve de propriété du véhicule jusqu'au payement intégral du prix de vente et de la mention de la subrogation du prêteur tiers au contrat de vente, dans le bénéfice de la réserve de propriété, effective à l'instant même du payement effectué au profit du vendeur par le prêteur.
La subrogation de l'article 1250 alinéa 1ER du code civil applicable en l'espèce, étant expressément convenue pour se produire en même temps que le payement, la subrogation, régulière, a produit ses effets au profit du prêteur.
La débitrice ayant cessé d'honoré ses engagements à compter du 5 août 2011, l'effet translatif de propriété est demeuré suspendu de sorte que le véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas entré dans le patrimoine de l'emprunteuse et que la Société CRÉDIPAR est habile à en solliciter la restitution.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours formé par la Société CRÉDIPAR en restitution du véhicule. Madame [S] [W] est condamnée à restituer le véhicule.
Il n'y a lieu au prononcé d'une astreinte en l'état de la situation de la débitrice.
Les conditions du rétablissement personnel n'étant pas remises en cause par l'appelante, le jugement est confirmé en ce qu'il a conféré force exécutoire à la mesure recommandée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel formé par la Société CRÉDIPAR tendant à obtenir la restitution du véhicule,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondé le recours formé par la Société CRÉDIPAR en restitution du véhicule,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare régulière la subrogation,
Ordonne la restitution du véhicule CITROËN C3 n°VF7FCKFVC29097055 immatriculé [Immatriculation 1] à la Société CRÉDIPAR 06 ,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Rejette tout autre demande,
Condamne Madame [S] [W] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,