COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2013
N° 2013/228
Rôle N° 12/01655
SA GROUPE SOFEMO
C/
[G] [Z]
[W] [K] épouse [Z]
[Y] [D]
Grosse délivrée
le :
à : BADIE
CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 22 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 948.
APPELANTE
SA GROUPE SOFEMO Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Espagne),
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (Italie),
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [Y] [D] Agissant es qualité de liquidateur de la Société BSP Groupe VPF,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Martigues le 22 novembre 2011dans l'instance opposant Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] née [K] à la SA GROUPE SOFEMO et à Maître [Y] [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP groupe VPF ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SA GROUPE SOFEMO, le 27 janvier 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA GROUPE SOFEMO le 30 janvier 2013;
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [Z] le 2 juillet 2012 ;
Vu l'assignation délivrée à Maître [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP groupe VPF, par acte d'huissier du 3 mai 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2013 ;
Le 16 février 2009, suite à un démarchage à domicile, Monsieur et Madame [Z] ont commandé à la société BSP la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 17.300 euros. Le même jour ils ont souscrit auprès de la SA GROUPE SOFEMO un crédit affecté d'un montant de 17.300 euros remboursable en 180 mensualités de 196,98 euros après une période de franchise de 240 jours.
Le crédit a été débloqué le 2 mars 2009 au vu d'une attestation de livraison signée par Monsieur [Z] le 26 février 2009.
Cependant la société BSP n'a jamais terminé l'installation ni livré l'onduleur qui faisait défaut.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2010.
Les mensualités de remboursement du crédit n'ont plus été payées à compter du mois de janvier 2010 et, par actes d'huissier des 16 et 23 juin 2010, les époux [Z] ont assigné la société BSP ainsi que la SA GROUPE SOFEMO devant le Tribunal d'instance de Martigues aux fins notamment d'entendre dire que leurs obligations à l'égard du prêteur n'ont pas pris effet faute d'exécution du contrat principal, fixer leur créance sur la société BSP à la somme de 37.456,40 euros et condamner la société SOFEMO à leur payer la somme de 2.596,94 euros en remboursement des mensualités payées et à titre de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a prononcé l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, condamné la société SOFEMO à payer aux époux [Z] 596,94 euros en remboursement des échéances payées et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société SOFEMO à faire procéder à la radiation de Monsieur [Z] du FICP sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, dit que la faute commise par la société SOFEMO dans le déblocage du crédit la prive du droit d'obtenir le remboursement du crédit, et fixé la créance de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société BSP à la somme de 2.000 euros.
Régulièrement appelante de cette décision, la SA GROUPE SOFEMO demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ou subsidiairement en ce qu'il a rejeté ses demandes et prononcé diverses condamnations à son encontre , débouter les époux [Z] et les condamner à lui payer les mensualités de remboursement du crédit échues à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les échéances à échoir jusqu'au 15 septembre 2024, augmentées en cas de retard de l'indemnité de 8% ainsi que des intérêts au taux de 6,48% l'an, subsidiairement les condamner au remboursement du montant du crédit soit 17.300 euros outre intérêts au taux de 6,48% l'an à compter du 2 mars 2009.
Elle sollicite également remboursement de la somme de 3.500 euros réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Elle estime que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise exécution du contrat par la société BSP et que la signature par Monsieur [Z] du bon de livraison valant bon à payer lui interdit de se prévaloir de l'inexécution de ses prestations par le fournisseur.
Elle rappelle que les fonds n'ont été débloqués que le 2 mars 2009 soit après la signature de l'attestation de livraison et qu'il importe peu que l'original du bon porte comme date de réception le 9 mars 2009 dès lors qu'elle avait reçu ce document par télécopie le jour même de sa signature.
Elle considère donc n'avoir commis aucune faute et sollicite, en cas de résolution des contrats, le remboursement du montant du capital prêté.
Monsieur et Madame [Z] concluent à la confirmation du jugement déféré et au déboutement de la société de crédit.
Ils indiquent que la société BSP a fait de nombreuses victimes et qu'une enquête pénale est en cours, que le contrat principal n'a jamais été exécuté dans son ensemble et que l'installation photovoltaïque ne fonctionne toujours pas en l'absence de livraison de l'onduleur.
Ils estiment qu'il y a lieu à annulation du contrat principal et du contrat de crédit en application de l'article L.311-21 du code de la consommation.
Ils ajoutent que la société SOFEMO a commis une faute en débloquant les fonds immédiatement sans s'assurer de la validité du contrat principal (absence de mention du délai d'exécution et formulaire de rétractation irrégulier) et de la réalité de son exécution. Ils font observer que l'attestation de livraison est ambigüe puisqu'elle ne distingue pas entre la livraison et l'exécution de la prestation de pose et de raccordement qui ne pouvait être achevée le même jour, s'agissant d'une opération complexe.
Ils soulignent que les fonds ont été débloqués dès le 2 mars 2009 alors que le bon de livraison n'a été réceptionné que le 9 mars 2009.
Ils considèrent que les fautes commises par le prêteur le privent du droit de réclamer remboursement du capital versé.
Maître [D], liquidateur judiciaire de la société BSP, a été assigné à sa personne et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICE
Attendu que la société BSP n'a jamais contesté n'avoir pas satisfait à ses engagements contractuels dès lors qu'elle n'a livré à Monsieur et Madame [Z] qu'une partie des éléments commandés, soit selon la facture produite 6 modules, un jeu de base inférieur et une extension inférieure, mais non l'onduleur et n'a pas procédé à l'installation du toit photovoltaïque et au raccordement au réseau, et ce en dépit de l'assignation valant mise en demeure ;
Attendu que la société BSP qui n'a jamais proposé l'installation du matériel ni cherché à exécuter en totalité la prestation pour laquelle elle avait reçu paiement, a fait l'objet le 6 janvier 2010 d'une décision de liquidation judiciaire ;
Attendu que l'inexécution par la société BSP de la prestation promise est démontrée, et la demande de résolution du contrat pour inexécution sera donc accueillie par application de l'article 1184 du code civil ;
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT
Attendu que le crédit consenti par la SA GROUPE SOFEMO est un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service ;
Attendu que s'agissant d'un crédit affecté, il existe une interdépendance entre les deux contrats, de sorte que par application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat de vente en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé ;
Attendu que la résolution du contrat de crédit sera donc prononcée, en conséquence de la résolution du contrat de vente et de prestation de service précédemment prononcée ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SA GROUPE SOFEMO
Attendu qu'ensuite de la résolution du contrat de crédit, Monsieur et Madame [Z] ne sont pas redevables des mensualités de remboursement prévues au contrat ; Que la demande de la SA GROUPE SOFEMO en paiement des mensualités impayées et des mensualités à échoir jusqu'au terme prévu par le contrat, ne peut prospérer ;
Attendu que si, en principe l'annulation ou la résolution du crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, il en va différemment en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ;
Attendu qu'en application de l'article L.311-20 ancien du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ;
Attendu que la commande passée par les époux [Z] auprès de la société BSP ne se limitait pas à la livraison de panneaux photovoltaïques, mais portait également sur l'installation de ce matériel ainsi que son raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d'ERDF qui ne pouvaient manifestement être achevés le jour même de la livraison des panneaux;
Attendu que la SA Groupe SOFEMO ne pouvait se méprendre sur la nature de l'opération , qu'elle avait fait le choix de financer dans le cadre d'un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du 'vendeur' ainsi que les délais de réalisation qu'elles nécessitaient ;
Attendu que dans ce contexte l'attestation de livraison datée du 26 février 2009, soit du même jour que le bon de livraison des panneaux, mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle 'le bien ou la prestation , objet de l'offre préalable de 17.300 euros référencée ci-dessus , a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture' manquait à l'évidence de précision et de crédibilité, s'agissant d'un contrat destiné à financer la fourniture et l'installation d'un toit photovoltaïque, ce qui ne pouvait échapper à l'attention de la SA GROUPE SOFEMO, professionnelle du crédit ;
Attendu que l'autorisation donnée par l'emprunteur au prêteur de verser les fonds en une seule fois entre les mains du vendeur ne délivrait pas le prêteur de son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat pour lequel le crédit avait été sollicité ;
Attendu en conséquence que le déblocage de la totalité des fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée le 26 février 2009 caractérise une faute de l'établissement de crédit qui le prive du droit de réclamer à l'emprunteur remboursement des sommes versées ;
Attendu que la demande en paiement formée par la SA GROUPE SOFEMO à l'encontre de Monsieur et Madame [Z] doit en conséquence être rejetée ;
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [Z]
A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ BSP
Attendu que la société BSP n'a pas exécuté la totalité des prestations dues contractuellement à Monsieur et Madame [Z] et a fait preuve de négligence en laissant les intéressés pendant de nombreux mois dans l'ignorance de la suite qu'elle entendait donner à ce contrat ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts des époux [Z] à l'encontre de cette société à 2.000 euros ;
A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE SOFEMO
Attendu que la résolution du contrat de crédit justifie le remboursement par la SA GROUPE SOFEMO à Monsieur et Madame [Z] des mensualités versées soit la somme de 596,94 euros ;
Attendu par contre que le préjudice subi par les époux [Z] ensuite de la résolution du contrat principal est sans lien avec la faute commise par la société de crédit à l'occasion du déblocage des fonds qui a déjà été sanctionnée par le rejet de sa demande en remboursement des capitaux versés ;
Attendu que Monsieur et Madame [Z] qui ne justifient pas d'un préjudice distinct occasionné par la faute de la société de crédit seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de celle-ci, le jugement déféré étant sur ce point réformé ;
Attendu que la société appelante n'établit pas par les pièces produites avoir fait procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur [Z] sur le fichier national des incidents de paiement, que le jugement déféré qui l'a condamnée sous astreinte à faire procéder à cette radiation sera ainsi confirmée ;
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT
Attendu que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA GROUPE SOFEMO en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu'il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de la SA GROUPE SOFEMO une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société BSP à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés BSP et GROUPE SOFEMO , dont la carence dans l'exécution de leurs obligations respectives, est à l'origine de la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le réforme de ce chef
Et statuant à nouveau sur ce point
- Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SA GROUPE SOFEMO
Y ajoutant
- Condamne la société BSP groupe VPF, représentée par Maître [Y] [D], liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel
- Rejette toutes autres demandes des parties
- Condamne in solidum la SA GROUPE SOFEMO et la société BSP groupe VPF, représentée par Maître [Y] [D], liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT