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12/04/2013 | FRANCE | N°11/02720

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 12 avril 2013, 11/02720


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2013



N° 2013/218













Rôle N° 11/02720







[P] [F]





C/



SAS POUJAUD





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN L ET H GUEDJ





Me Daniel LAMBERT









Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4577.





APPELANT



Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDS de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2013

N° 2013/218

Rôle N° 11/02720

[P] [F]

C/

SAS POUJAUD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN L ET H GUEDJ

Me Daniel LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/4577.

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDS de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués

plaidant par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SAS [M] Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est situé au [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société FINANCIERE POUJAUD est, suivant bail commercial du 1er juillet 1989, locataire de locaux situés à [Localité 1] appartenant à Monsieur [F] ; ce bail s'est tacitement prolongé après son terme de 9 ans et le locataire a, le 02 avril 2007, demandé son renouvellement;

Le 26 avril 2007 le bailleur a notifié une mise en demeure de faire cesser une activité adjointe à peine pour lui de se prévaloir d'un refus de renouvellement pour motif grave et légitime ;

Le 25 juillet 2007 il a notifié un refus à la demande de renouvellement à ce motif et pour défaut d'application du statut avec refus d'indemnité d'éviction ;

Statuant sur les actions, jointes, des deux parties en résiliation et renouvellement de bail le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 27 janvier 2011 statué comme suit:

- dit que le bail conclu entre les parties signé le 1er juillet 1989 portant sur des locaux à usage d'entrepôt sis [Adresse 3] a pris fin le 29 septembre 2007,

- condamne Monsieur [P] [F] au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la Société [M],

- ordonne une expertise afin de voir rechercher les éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ;

Vu les conclusions de Monsieur [F] du 05 février 2013 aux fins d'infirmation sur les demandes suivantes :

- dire que le principe du renouvellement du bail est acquis au 29 septembre 2007,

- constater que le bailleur a signifié son acceptation à la demande de renouvellement de bail,

- dire que le bail est renouvelé de ce fait au 29 septembre 2007,

- constater que le bailleur a signifié son acceptation à la demande de renouvellement de bail,

- dire que le bail est renouvelé de ce fait au 29 septembre 2007,

- dire que le bail renouvelé s'est régulièrement poursuivi jusqu'à la date du congé délivré par le locataire au bailleur à savoir au 30 septembre 2010,

- dire que les loyers sont dus par le locataire jusqu'à la date du congé délivré par le locataire au bailleur à savoir au 30 septembre 2010,

- condamner la société SAS FINANCIERE POUJAUD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société FINANCIERE POUJAUD du 20 juin 2011 aux fins de confirmation avec allocation de 2.000 euros de frais de procès ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'acte extrajudiciaire du 25 juillet 2007, auquel son exacte qualification doit être restituée malgré la dénomination avancée par le bailleur, s'analyse en une rétractation non d'une offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction, qui n'ont pas été précédemment exprimées, mais du renouvellement acquis en application de l'article L 145-57 du même code qui n'a pas légalement à offrir en contrepartie l'indemnité d'éviction que ce bailleur conserve le droit de contester aux motifs sus-énoncés non plus que la charge des frais qui résulte de droit de l'article précité.

Cette décision qui n'est assortie d'aucune réserve ni condition est irrévocable en sorte que l'acceptation ultérieure de renouvellement par acte extrajudiciaire du 03 septembre 2009 et conclusions d'acquiescement du 05 octobre 2009 est non avenue.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les prétentions contraires, dont la dette de loyers après le 27 septembre 2007.

* * *

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [F] qui succombe en son recours avec fixation à la somme équitable de 1.200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] à payer à la société FINANCIERE POUJAUD 1.200 euros de frais de procès d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [F] aux dépens d'appel,

Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02720
Date de la décision : 12/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/02720 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-12;11.02720 ?
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