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11/04/2013 | FRANCE | N°12/06905

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 11 avril 2013, 12/06905


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013



N° 2013/ 176













Rôle N° 12/06905







Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 10]





C/



[C] [P]

[Q] [P]

[O] [P] [O] épouse [U]

[L] [P]

[Y] [I] [W] [T]

GENERALI IARD

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian BOITEL

Me Paul GUEDJ

Me Christian SCOLARI

SELARL Boulan































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2012 enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

N° 2013/ 176

Rôle N° 12/06905

Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 10]

C/

[C] [P]

[Q] [P]

[O] [P] [O] épouse [U]

[L] [P]

[Y] [I] [W] [T]

GENERALI IARD

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian BOITEL

Me Paul GUEDJ

Me Christian SCOLARI

SELARL Boulan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00232.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 10] sis [Adresse 4], agissant en la personne de son syndic en exercice Mr [A] [G] domicilié en cette qualité sis,

demeurant [Adresse 5]

représentée et Plaidant par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE, substitué par Me TOSSAN Philippe, avocat au barreau de NICE et constitué aux lieu et place de Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [P] Pris es qualité d'héritier de [H] [P] et de [K] [P] décédés

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [Q] [P] Pris es qualité d'héritier de [H] [P] et de [K] [P] décédés

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE,

Madame [O] [P] [O] Prise es qualité d'héritiere de [H] [P] et de [K] [P] décédés

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [L] [P] Pris es qualité d'héritier de [H] [P] et de [K] [P] décédés

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE,

Madame [Y] [I] [W] [T]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 2] (60)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

GENERALI IARD VENANT AUX DROITS DE LA CIE LE CONTINENT, assignée à personne habilitée en appel provoqué le 12 novembre 2012 à la requête de l'appelant,

demeurant [Adresse 6]

défaillante

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI IARD SA ua capital de 59 493 775 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 venant aux droits de la compagnie 'LE CONTINENT SA ' s'est vue signifier à personne habilitée la déclaration d'appel et des conclusions en appel provoqué le 12 novembre 2012 à la requête de l'appelant.

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat la ASS ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PLAKSINE Rose-Marie , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Jennifer BERNARD .

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 26/03/12 qui a dit que les désordres affectant l'appartement [P] résulte d'un vice de construction des canalisations qui sont des parties communes puisqu'elles servent à évacuer les eaux de pluie de la copropriété ; déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] responsable des désordres ; débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en sa demande d'exception de prescription et en son appel en garantie contre Mme [W] et contre AXA FRANCE IARD ; débouté Mme [X] et Mrs et Mme [P] de leur demande en garantie de vices cachés contre Mme [W] ; condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte et à payer à Mme [X], Mrs et Mme [P] la somme de 32.400 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; mis hors de cause AXA FRANCE IARD et GENERALI et ce avec exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision en date du 13/04/12 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et ses écritures en date du 31/01/13 par lesquelles il demande à la cour de dire que l'action des consorts [P] est prescrite ; de les débouter en leurs demandes ; subsidiairement de condamner Mme [W] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les écritures D'AXA France IARD en date du 9/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de Mme [W] en date du 4/02/13 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que les désordres proviennent de la canalisation ; de l'infirmer en ce qu'elle a dit rejeter la demande au titre de la prescription ; de dire la prescription acquise ; de débouter les consorts [P] en toutes leurs demandes ; de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en toutes ses demandes ; de débouter AXA FRANCE IARD en ses demandes ;

Vu les écritures des consorts [P] en date du 6/02/13 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision rendue ;

Vu l'appel provoqué formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] l'encontre de la compagnie GENERALI IARD en date du 12/11/12 aux fins de voir la SA GENERALI IARD condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Par acte en date du 15/02/88 les époux [P] ont acheté de Mme [T] le lot N° 7 au sein de la [Adresse 10] ; des dégâts importants par suite d'infiltrations d'eau étant apparus dans l'appartement, ils ont fait assigner le 12/10/01 le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la compagnie le CONTINENT, Mme [W] épouse [T] en expertise ; une ordonnance a été prise en date du 2/05/02, étendue à la SA AXA, assureur de la copropriété par ordonnance en date du 7/03/06 ;

L'expert a déposé son rapport le 6/07/09 et a conclu à un vice de construction rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

L'expert indique que les désordres résultent d'infiltration au plafond de la chambre, d'infiltrations au niveau du mur mitoyen SUD qui soutient les terres du voisin, d'infiltrations au niveau du mur est de la chambre et d'infiltrations par remontée capillaires sur de nombreux murs de l'appartement et au niveau du plancher ;

En ce qui concerne la prescription de l'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la cour constate qu'il est constant que les infiltrations sont apparues au cours de l'hiver 1989, ce que les consorts [P] reconnaissent dans leurs écritures devant le 1er juge puisque Monsieur [N] avaient été missionné par eux pour rechercher les causes de ces désordres ;

La cour relève l'existence d'un courrier en date du 16/10/1992 par lequel Monsieur [N] écrivait au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pour lui dire qu'il fallait prendre des dispositions urgentes pour assurer la salubrité de l'appartement ;

La cour rappellera qu'en droit le point de départ de la prescription en la matière est la date à laquelle les désordres sont survenus et non pas la date à laquelle les parties ont eu connaissance de la nature et des responsabilités concernant ces désordres ;

La cour relève encore que dans sa décision en date du 2/05/02 le juge des référés indique que les époux [P] produisent aux débats différents documents datant de 1990 et 1992 attestant du fait que des problèmes d'infiltration sont apparus dès avant cette date ;

La cour dira en conséquence que les consorts [P], venant à ce jour aux droits des époux [P] sont prescrits en toutes leurs demandes ;

La cour réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions déboutera les consorts [P] en toutes leurs demandes ;

Les consorts [P] seront condamnés à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [W] et celle de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Constate la prescription acquise et déboute les consorts [P] en toutes leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne les consorts [P] à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Mme [W] et celle de 1.500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD et au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;

Condamne les consorts [P] aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06905
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/06905 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.06905 ?
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