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10/04/2013 | FRANCE | N°11/09166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 avril 2013, 11/09166


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2013



N° 2013/143













Rôle N° 11/09166







Société AXA FRANCE





C/



SA GENERALI IARD





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande I

nstance de NICE en date du 29 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1662.





APPELANTE



Société AXA FRANCE, nouvelle dénomination de la Cie d'assurances AXA, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2013

N° 2013/143

Rôle N° 11/09166

Société AXA FRANCE

C/

SA GENERALI IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1662.

APPELANTE

Société AXA FRANCE, nouvelle dénomination de la Cie d'assurances AXA, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assistée de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SA GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, RCS [Localité 2] 552 062 663 prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de la ASS DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013, le 03 Avril 2013 le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 1er avril 1996 M. [L] traversait à pied la Promenade du Cap à [Localité 3] lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. [B], assuré auprès de la Sa Axa France et gravement blessé dans cet accident de trajet.

Il a fait l'objet d'une procédure d'accident du travail devant la juridiction monégasque qui, par ordonnance de conciliation du 28 avril 1999 a constaté son accord, celui de la Sa Générali Assurances Iard (Générali), assureur loi monégasque de son employeur, la banque de gestion Rotchild à [Localité 1] sur le montant d'une rente annuelle et viagère de 5.066,65 € (33.235,02 F) sur la base du rapport d'expertise du docteur [A].

Par jugement du 25 mars 2005 le juge chargé des accidents du travail à [Localité 1] a constaté l'accord des parties sur le rachat de la rente allouée le 28 avril 1999, autorisé le versement par la Sa Générali à M. [L] du capital représentatif correspondant à sa valeur soit la somme de 17.099,95 € et dit que par l'effet de cette opération la rente devait être réduite à 3.799,99 € par an.

Suivant protocole d'accord transactionnel du 19 novembre 1999 conclu avec la Sa Axa, M. [L] s'était vu allouer une indemnité de 16.574,25 € en réparation de son préjudice corporel.

Par lettre du 13 août 2004 la Sa Générali a réclamé à la Sa Axa le remboursement de l'intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail mais s'est heurtée à un refus exprimé notamment par courrier du 2 septembre 2005.

Par acte du 14 mars 2008 elle a fait assigner la Sa Axa devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement de la somme de 186.189,18 € exposée pour le compte de M. [L] sur le fondement des articles 1 et 3 de la convention franco monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale et 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958.

Par jugement du 29 mars 2011 ce tribunal a

- dit que le recours subrogatoire de la Sa Générali en tant qu'assureur loi de l'employeur monégasque de M. [L] à l'encontre de la Sa Axa assureur du véhicule impliqué dans l'accident de trajet/travail dont il a été victime le 1er avril 1996 est soumis à la loi monégasque

- écarté le moyen de déchéance de l'action de la Sa Générali soulevé par la Sa Axa sur le fondement de l'article L 211-11 alinéa 2 du code des assurances français

- condamné la Sa Axa à payer à la Sa Générali les sommes de

* 186.189,18 € en remboursement de l'intégralité des prestations par elle servies en tant qu'assureur loi de l'employeur monégasque de M. [L] avec intérêts légaux depuis le 14 mars 2008

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la Sa Axa aux entier dépens.

Par actes du 23 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Axa a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

La Sa Axa dans ses conclusions du 19 août 2011 demande de

- infirmer le jugement

- dire applicables les dispositions de l'article L 211-11 du code des assurances aux modalités d'exercice du recours de l'assureur-loi gestionnaire du régime social monégasque

- constater la déchéance des droits de la Sa Générali pour défaut de production de sa créance dans le délai légal

- la débouter de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement,

- dire que le recours de la Sa Générali ne pourra s'exercer que dans la limite de la dette de droit commun du tiers responsable telle que fixée par le protocole d'accord du 19 novembre 1999 à majorer des frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit sur la somme globale de 94.842,01 €

Plus subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre du capital de la rente d'accident du travail dont le remboursement sera ordonné au fur et à mesure de l'échéance des arrérages de rente et de leur versement au crédit rentier

- condamner la Sa Axa au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle fait grief au premier juge d'avoir fait une application erronée des dispositions légales et de la jurisprudence applicables.

Elle estime, tout d'abord, être en droit d'opposer à la Sa Générali la déchéance de l'article L 211-11 alinéa 2 du code des assurances pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai de 4 mois de la demande qui lui a été présentée par courrier du 15 mai 1998, sa première réclamation n'étant intervenue que courant 2004.

Elle admet que les actions et recours des organismes sociaux sont exclus du champ d'application de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 mais affirme que le rattachement des modalités d'exercice du recours de l'assureur-loi gestionnaire d'un régime social à la loi monégasque n'est pas pour autant justifié.

Elle soutient que la loi applicable doit être déterminée selon la règle de conflit de droit commun, que si le droit international privé français retient que le contenu de la créance et le fondement du recours d'un tiers payeur sont régis par la loi du pays d'établissement de ce tiers payeur, il en va autrement des conditions de forme du recours des organismes sociaux, que la loi du 5 juillet 1985 a institué une régime protecteur des victimes d'accident de la circulation dont l'un des éléments déterminants est l'obligation pour les assureurs de présenter une offre d'indemnisation aux victimes dans des délais déterminés, laquelle est indissociablement liée à la connaissance des créances des organismes sociaux, de sorte que les articles L 211-11 et L 211-12 du code des assurances doivent pouvoir s'imposer aux tiers payeurs étrangers; sauf à mettre en péril cette loi.

Elle prétend que cette disposition ne relève pas de la loi d'établissement du tiers payeur puisqu'elle est nécessaire à l'accomplissement d'une procédure obligatoire en France d'indemnisation des victimes mais de la loi du lieu du délit soit, en l'espèce, la loi française.

Elle affirme que la déchéance s'applique bien puisque la transaction a été menée sans que la Sa Générali ait communiqué sa créance ni assigné en justice, de sorte que la forclusion a joué.

Elle fait valoir, ensuite, que le recours de la Sa Générali ne pouvait être accueilli dans son intégralité dès lors qu'il excède la dette du tiers responsable à l'égard de la victime de l'accident puisqu'en exécution du protocole M. [L] a perçu une somme globale de 16.574,25 € dont 6.097 € au titre de ses préjudices à caractère personnel, de sorte qu'il ne peut s'exercer qu'à hauteur de 10.476,29 € outre les frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières (84.365,72 €) réputés relever du préjudice de droit commun de la victime qui n'avait rien réclamé à ce titre soit une assiette maximale de 94.842,01 €.

Elle souligne que la convention franco-monégasque du 28 février 1952 a trait la coordination des régimes de sécurité sociale entre les deux pays mais ne contient aucune disposition concernant le recours des organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables, que la loi monégasque du 11 janvier 1958 relative à la réparation des accidents du travail comporte un seul article évoquant le recours des organismes sociaux à savoir l'article 13 qui consacre le principe d'une action subrogatoire au profit de l'assureur de l'employeur ayant payé des prestations au titre d'un accident du travail à l'encontre des tiers responsables mais qui reste muet sur le droit à remboursement intégral de l'organisme social.

Elle fait valoir, à cet égard, que le tiers payeur subrogé dans les droits de la victime ne peut avoir plus de droits que son affilié victime de l'accident contre le tiers responsable, lesquels sont déterminés selon la loi du lieu de l'accident.

Elle ajoute que le recours au titre de la rente ne saurait être poursuivi en capital mais en remboursement des arrérages au fur et à mesure de leur versement au crédit rentier, conformément à un arrêt de la Cour de révision de [Localité 1] en date du 23 mai 2007.

La Sa Générali demande dans ses conclusions du 18 octobre 2011 de

- déclarer recevable son action et dire que son recours subrogatoire en tant qu'assureur loi de l'employeur monégasque de M. [L] à l'encontre de la Sa Axa assureur du véhicule impliqué dans l'accident de trajet/travail du 1er avril 1996 est soumis à la loi monégasque

- écarter le moyen de déchéance de son action sur le fondement de l'article L 211-11 alinéa 2 du code des assurances français

- débouter la Sa Axa de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement

- condamner la Sa Axa à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir que la Sa Axa ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 211-11 du code des assurances français sur la déchéance des droits du tiers payeur dès lors que M. [L] est soumis à la loi monégasque du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail, qu'elle est intervenue en sa qualité d'assureur-loi monégasque, qu'il n'existe aucune disposition équivalente dans la loi monégasque, seule applicable.

Elle soutient qu'aucune limitation de son recours ne peut davantage lui être opposé dès lors que l'article 13 alinéa 5 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 autorise l'assureur-loi à poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers entièrement responsable de l'accident, sans qu'il y ait lieu de limiter de remboursement à l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime.

Elle rappelle qu'en vertu de la Convention Franco-Monégasque du 28 févier 1952 sur la sécurité sociale conclue entre la République Française et la Principauté de [Localité 1] qu'un assureur loi ne peut pas se voir opposer une limite d'indemnisation à partir du moment où il a indemnisé en fonction des règles applicables la législation sociale considérée.

Elle ajoute qu'elle est en droit d'exercer son recours en capital au titre de la rente dès lors qu'en vertu de l'article 9 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 la rente peut, après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la consolidation, être remplacée en tout ou partie par un capital, à la demande de la victime.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient, tout d'abord, de souligner que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [L], victime non conducteur, et régi par la loi française n'a jamais été contesté et qu'il a d'ailleurs été réparé transactionnellement par la société Axa sur cette base.

Sur le recours de la Sa Générali

Sur la loi applicable

Si les articles 1 et 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation, entrée en vigueur en France le 3 juin 1975, soumettent la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne sur le territoire duquel il est survenu, soit en l'espèce la loi française, l'article 2 exclut expressément de son champ d'application les actions et les recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues.

Selon les règles de droit international privé, ces actions et recours sont régis par la loi de l'organisme en cause.

La convention franco- monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale rendue exécutoire par l'ordonnance monégasque n° 937 du 17 mars 1954 ne fait pas exception à ce principe puisque son article 3 paragraphe 1 englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et son article 3 paragraphe 1 soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés occupés dans l'un de ces pays, aux législations en vigueur au lieu de leur travail.

Ainsi, le recours subrogatoire de la Sa Générali en tant qu'assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre l'assureur du tiers responsable de l'accident est soumis à la loi applicable au lieu d'exécution du contrat de travail de l'assuré social, M. [L], soit la loi monégasque qui détermine la nature et l'étendue des droits de cet organisme.

Sur la déchéance

La Sa Axa ne peut se prévaloir vis à vis de la Sa Générali des dispositions de l'article L 211-11 du code des assurances français sur la déchéance des droits du tiers payeur à défaut de production de sa créance dans les quatre mois de la demande présentée par cet assureur le 15 mai 1998.

En effet, ce texte n'est pas applicable au recours de l'assureur-loi régi par la loi monégasque et il n'existe aucune disposition équivalente dans la loi monégasque qui n'est pas pour autant incompatible avec l'ordre public international, lequel ne se confond pas avec le caractère impératif de la loi interne.

Sur l'étendue du recours

L'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur entièrement responsable de l'accident, sans qu'il y ait lieu de limiter ce remboursement à l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime.

En effet, l'alinéa 1 autorise la victime à agir contre l'auteur de l'accident ; l'article 2 précise que si la responsabilité de celui-ci est entière (comme en l'espèce), l'indemnité allouée exonère l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter, en cas d'incapacité permanente, une rente égale à celle fixée par la présente loi augmenté, s'il y a lieu, des allocations et majorations qu'elle prévoit et, le cas échéant, d'une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé ; l'article 3 indique que si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers et l'indemnité due par ce dernier devra comporter, en cas d'incapacité permanente, la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé ; l'alinéa 4 prévoit qu'outre les rentes, le tiers reconnu responsable pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à l'employeur les autres indemnités prévues aux articles 4 (indemnités journalières pendant l'incapacité temporaire notamment) 10 (frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport..) ; et l'alinéa 5 autorise l'exercice de l'action par l'employeur ou son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres.

Le tiers reconnu responsable est donc rendu directement débiteur de l'employeur ou de son assureur à l'effet de désintéresser celui-ci de ce qu'il a du débourser à cause de l'accident.

Le recours est ouvert pour l'intégralité des prestations exposés par l'assureur-loi pour le compte de la victime.

D'origine légale, il n'a pour limite que le montant des prestations mises par la loi à la charge de l'employeur.

La Sa Axa est donc mal fondée à prétendre voir limiter l'assiette du recours du tiers payeur au montant de la transaction conclue entre elle et la victime, augmenté des seules indemnités journalières et des prestations en nature versées, sans avoir égard à la rente.

Sur le montant de la rente

La Sa Générali justifie avoir déboursé à ce jour la somme de 166.219,99 € se décomposant comme suit :

- frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et assimilés et indemnités journalières du 1/04/1996 au 6/05/1998 84.365,72 €

- arrérages échus de la rente du 6 mai 1998 au 31 décembre 200433.721,32 €

- arrérages du 1er trimestre 2005 633,32 €

le rachat du quart du capital ayant pris effet au 1er octobre 2004 suivant jugement du tribunal de première instance du 25 mars 2005

- rachat du quart du capital de la rente arrêté au 1/04/200517.099,95 €

- arrérages du 1/04/2005 au 31/03/2013 (3.799,99 € par an soit 949,99 € par trimestre x 32 trimestres)30.399,68 €

outre les arrérages à échoir de ladite pension , au fur et à mesure de leurs échéances, dans la limite du reliquat disponible soit 19.969,19 € (soit le capital constitutif de 50.368,87 € au 1/04/2005 - 30.399,68 €), ce dernier chiffre représentant le capital d'une pension théorique dont les arrérages seront réglés à ce tiers payeur aussi longtemps que la pension réelle sera servie à la victime, à moins que la Sa Axa ne préfère se libérer par le versement immédiat du solde disponible .

En effet, en vertu de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur de l'employeur ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente accident du travail qu'il sert au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédit rentier.

Conformément à l'article 1153 du Code Civil les indemnités allouées à la Sa Générali portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande soit en l'espèce le 14 mars 2008, date de l'assignation pour les sommes déjà échues soit (135.820,31 € + 12 trimestres de rente à 949,99 € soit 11.399,88 €) et à compter de la date d'échéance de chaque trimestrialité de rente à due concurrence de son montant de 949,99 €.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la Sa Générali et aux dépens doivent être confirmées.

La Sa Axa qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer une indemnité complémentaire de 1.500 € à la Sa Générali au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement

hormis sur les modalités de règlement de la créance de l'assureur-loi

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamne la Sa Axa France à payer à la Sa Genérali Iard les sommes de

- 84.365,72 € au titre des prestations en nature et en espèces

- 17.099,95 € au titre du rachat du quart du capital constitutif de la rente

- 84.365,72 € au titre des arrérages échus de la rente accident de trajet/travail du 6 mai 1998 au 31/03/2013

avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 à hauteur de 147.220,19 € et pour le surplus à chaque date d'échéance des arrérages trimestriels à concurrence de leur montant de 949,99 €

- Condamne la Sa Axa France à rembourser à la Sa Genérali Iard à chaque échéance des arrérages de ladite rente servie effectivement à la victime , les arrérages futurs d'une pension théorique dont le capital représentatif est de 19.969,19 € et ce aussi longtemps que la pension sera versée à la victime , à moins que les défendeurs ne préfèrent se libérer par le paiement immédiat de la somme de 19.969,19 €.

Y ajoutant,

- Condamne la Sa Axa à payer la Sa Générali Iard la somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la Sa Axa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour.

- Condamne la Sa Axa aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/09166
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/09166 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;11.09166 ?
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