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10/04/2013 | FRANCE | N°11/08541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 avril 2013, 11/08541


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2013



N° 2013/141













Rôle N° 11/08541







SA ALLIANZ IARD





C/



[J] [R]

[B] [U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 02/3891.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD anciennement AGF IART, RCS PARIS N° B 542 110 291 représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice, [Adresse 3]

représentée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2013

N° 2013/141

Rôle N° 11/08541

SA ALLIANZ IARD

C/

[J] [R]

[B] [U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 02/3891.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD anciennement AGF IART, RCS PARIS N° B 542 110 291 représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice, [Adresse 3]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assisté de Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/[Localité 1] du 05/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice [Adresse 2]

assignée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 16 mars 2000, le tribunal Correctionnel d'Aix en Provence a

- déclaré Mme [B] [U] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur ayant causé une incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois commis le 9 décembre 1999 à [Localité 2] sur la personne de M. [J] [R],

- reçu M. [R] dans sa constitution de partie civile,

- déclaré Mme [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].

Par acte en date des 18 juin 2002 et 3 janvier 2003, M. [R] a fait assigner Mme [U], sa compagnie d'assurance la société Assurances Générales de France (AGF) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance d'Aix- en-Provence en déclaration de jugement commun aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 23 octobre 2003 le tribunal a déclaré que l'expertise du docteur [G] était inopposable à la compagnie AGF et a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur [M].

Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [L].

Par jugement en date du 17 mars 2011 le tribunal a

- fixé à la somme de 177.986,30 € la réparation du préjudice corporel de M. [R] :

dépenses de santé actuelles : 1.175,72 €

pertes de gains professionnels actuels : 5.908,76 €

pertes de gains processionnels futurs : 165.083,43 €

souffrances endurées : 5.500 €

déficit fonctionnel permanent : 12.900 €

préjudice d'agrément : 15.244,90 €

- condamné in solidum Mme [U] et la SA Allianz Iard (anciennement dénommée AGF IART) à payer à M. [R] les sommes de 170.363,85 € (après déduction de la créance de la CPAM) avec intérêt au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et 2.500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code e procédure civile,

- condamné in solidum Mme [U] et la SA Allianz Iard aux dépens.

Par acte en date du 12 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Allianz Iard a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Allianz Iard dans ses conclusions du 11 août 2011 demande à la cour d'appel de

* réformer partiellement le jugement

* réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [R] du chef de l'accident du 9 décembre 1999,

* juger que son préjudice pourra être liquidé comme suit:

- frais médicaux et pharmaceutiques: 1.175,72 €

- pertes de gains professionnels actuels: 5.784,80 €

- pertes de gains professionnels futurs: néant,

subsidiairement : 46.870 €

à déduire rente CPAM : 20.742,03 €

- déficit fonctionnel permanent: 11.300 €

- préjudice d'agrément: 1.500 €

- souffrances endurées: 4.500 €

Elle sollicite la confirmation du poste de dépenses de santé actuelles.

Elle propose de calculer la perte de gains professionnels actuels sur un revenu annuel moyen sur les trois avis d'imposition 1996, 1997 et 1998 et pour une période de 140 jours et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de ce chef après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM.

Elle soutient que l'indemnité de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle doit être réduite dès lors que le taux d'IPP de 10% retenu ne saurait rendre M. [R] inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, l'expert ayant seulement déclaré qu'il n'est pas, au plan médical, physiquement apte à exercer son activité antérieure dans les mêmes conditions et la classification COTOREP étant sans influence sur la réparation du dommage corporel de sorte que le tribunal ne pouvait retenir, tout au plus, qu'un éventuel différentiel entre les revenus perçus du temps de l'activité de plombier chauffagiste électricien et une activité rémunérée au Smic.

Elle sollicite la réduction des autres postes de préjudice au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour d'appel.

M. [R] dans ses conclusions en date du 7 octobre 2011 demande à la cour de

- confirmer la décision dans toutes ses dispositions sauf concernant la perte de gains professionnels actuels

- condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 9.318 € au titre des la perte de gains professionnels outre la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que ses revenus moyens annuels sur la période des années 1996, 1997, 1998 étaient de 15.083 € soit 1.257 € par mois et demande de l'indemniser sur la période du 7 janvier 2000 au 31 mars 2000 non retenue par l'expert au titre de l'ITT mais au cours de laquelle il a reçu de nombreux soins liés aux blessures qui l'ont empêchés de travailler.

Mme [U] par conclusions en date du 16 novembre 2011 demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel inscrit par la société Allianz et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignées à personne habilitée par acte en date du 11 décembre 201, n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir par courrier le montant de sa créance fixée à la somme de 22.575,57 €.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile

MOTIFS

Le droit à indemnisation de M. [R] n'est pas contesté, seul étant en débat le montant de cette indemnisation.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [R] né le [Date naissance 3] 1950 présentait le 9 décembre 1999, lorsqu'il a été transporté aux urgences après avoir été percuté par une voiture, une contusion de l'épaule droite, du bassin et du genou droit.

La persistance de douleurs et de troubles fonctionnels ont justifié des prolongations successives d'arrêts de travail, des séances de rééducation et des radiographies du genou qui ont montré un pincement de l'interligne interne ; après de nombreuses explorations par IRM et arthroscopie et radiographies il était révélé une chondropathie stade 1 des deux joues de la rotule et de la trochlée, de multiples déchirures au niveau du segment moyen et de la corne antérieure du ménisque externe, une chondropathie stade 1 du condyle externe et du plateau tibial externe, une chondropathie stade 1 du condyle interne et du plateau tibial interne ainsi qu'une synoviale inflammatoire.

L'expert formule les conclusions médico- légales suivantes:

- incapacité temporaire de travail totale

du 9 décembre 1999 au 25 décembre 1999

du 31 mai 2000 au 30 juin 2000

du 6 décembre 2000 au 5 janvier 2001

avec des soins jusqu'à la consolidation

- consolidation : 11 juillet 2001

- incapacité permanente partielle : 10 %

- souffrances endurées : modéré à moyen 3/7

- préjudice esthétique : négligeable

- préjudice d'agrément : inapte à la course et gêné pour s'accroupir

- retentissement processionnel : oui

Son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.

La Cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de M. [R] qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.

Pour déterminer les sommes devant lui revenir, il doit en outre en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur que la victime subroge par l'effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l'indemnité, débours qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf dans ce dernier cas, si la caisse établit qu'elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant incontestablement ces postes de préjudices.

sur les préjudices patrimoniaux :

* sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

° dépenses de santé actuelles............................................................................1.175,72 €

Elles s'élèvent à la somme de 1.175,72 €, non contestée et montant de la créance de la caisse, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre à M. [R] qui n'allègue d'aucune somme restée à charge.

° pertes de gains professionnels actuels in concreto au regard de la preuve de la perte d'une perte de revenus.........................................................................................................9.218,00 €

L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 9 décembre 1999 au 25 décembre 1999 à l'occasion des suites immédiates du traumatisme initial, du 31 mars 2000 au 30 juin 2000 à l'occasion de la première arthroscopie qualifiée de curatrice et du 6 décembre 2000 au 5 janvier 2001 à l'occasion de la seconde arthroscopie de surveillance pratiquée devant la persistance des douleurs et des troubles fonctionnels, soit 140 jours.

M. [R] demande, à juste titre, indemnisation pour ces trois périodes de respectivement 15 jours, 3 mois et un mois outre celle intermédiaire du 7 janvier 2000 au 31 mars 2000 dès lors qu'il n'a pu travailler en raison des soins de rééducation reçus et a, d'ailleurs, perçu des indemnités journalières de ce chef.

Ainsi, sur cette période considérée, et sur la base d'un revenu annuel moyen de 15.082,34 € soit 1.257 € par mois et 41,32 € par jour, non contesté et estimé au vu des avis d'imposition des années 1996, 1997et 1998, M. [R] a eu une perte de gains professionnels de 9.218 € (629 € + 3.771 € + 1.257 € + 3.561 €).

Cette perte de gains a été partiellement compensée par les indemnités journalières reçues pour cette même période à hauteur de 6.860,90 € à savoir :

15 jours du 9 décembre 1999 au 25 décembre 1999 à 32,93 € soit 493,95 €

60 jours du 31 mars 2000 au 29 mai 2000 à 43,91 € soit 2.634,60 €

85 jours du 7 janvier 2000 au 31 mars 2000 à 43,91 € soit 3.732,35 €

Une somme de 2.357,10 € est due en supplément à M. [R].

* sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

° perte de gains professionnels futurs requalifiées en incidence professionnelle

50.000,00 €

Eu égard aux séquelles consécutives à l'accident, M.[R] n'apparaît pas en mesure de reprendre son activité antérieure de plombier chauffagiste qu'il exerçait sous la forme d'une Sarl dont il était le gérant et mise en sommeil depuis son accident en raison de son incapacité permanente, liée à la raideur du genou droit et de l'épaule droite.

Mais il n'est aucunement inapte à un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois déterminée et intégrale.

L'expert conclut à l'existence d'un retentissement professionnel ; il précise qu'avec son incapacité permanente, M. [R] n'est pas au plan médical physiquement apte à exercer dans les conditions antérieures l'activité de plombier chauffagiste et électricien qu'il exerçait lors de l'accident ; par contre une activité de gestion ou de prospection ou de tout travail sédentaire demandant peu d'effort et de station debout demeure possible.

Le fait qu'il ait été classé par la Commission technique d'orientation et de reclassement Professionnel (Cotorep) travailleur handicapé dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap est inopérant, la décision de cet organisme répondant à des critères spécifiques qui lui sont propres (sociaux, économiques..) distincts des critères médicaux-légaux qui doivent seuls être pris en considération en droit commun.

Du fait de l'accident, les chances de M. [R] de trouver du travail se sont, cependant, incontestablement amenuisées pour l'avenir.

La limitation de la flexion de son genou droit de la fonction de l'épaule droite qui induit une possibilité réduite d' accroupissement et de station sur les genoux et une fatigabilité restreint nécessairement, pour une personne qui exerçait une activité manuelle de plombier chauffagiste ses possibilités professionnelles, quelles qu'elles soient.

Cette situation crée une dévalorisation sur le marché de l'emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève sérieusement les perspectives d'évolution de carrière.

Au vu de l'ensemble de ces données, la perte de gains professionnels futurs n'est pas certaine et seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée.

S'agissant d'une victime âgée de 51 ans au jour de la consolidation et de 63 ans à ce jour, l'indemnité doit être fixée à 50.000,00 €

L'allocation adulte handicapé ou le revenu minium d'insertion étant des prestations d'assistance fondées sur la solidarité nationale, dépourvues de caractère indemnitaire qui ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation n'ont pas à être prises en considération, de quelque façon.

La CPAM des Bouches du Rhône a versé une pension d'invalidité (1.014,55 € par an au 1/03/2001) qui s'impute sur ce poste qu'elle a vocation de réparer dont les arrérages échus (11.218,27 € du 1/03/2001 au 15/07/2011) et le capital représentatif (11.444,74€ ) s'établissent à la somme de 22.663.01€.

L'indemnité revenant à la victime pour réparer ce chef de dommage s'établit donc à 27.336,99 € ( 50.000 € - 22.663.01 €).

sur les préjudices extra-patrimoniaux :

* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :

° souffrances endurées 3/7...........................................................................................5.500,00 €

En tenant compte des interventions, de la rééducation et du retentissement psychologique se traduisant par un sentiment d'aboulie et d'inutilité.

* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :

° déficit fonctionnel permanent 10%.........................................................................12.900,00 €

Il convient comme le sollicite M. [R] de confirmer l'évaluation du premier juge qui tient compte de l'atteinte permanente de genou droit principalement limité dans la flexion et de la fonction de l'épaule droite pour une victime âgée de 51 ans au jour de la consolidation.

° préjudice d'agrément...............................................................................................1.500,00 €

Somme offerte par la SA Allianz Iard pour réparer l'impossibilité de pratiquer la marche et la randonnée, activité exercée par M. [R] comme en attestent Mme [V] et les photographies de M. [R] versées aux débats.

Le préjudice global de M. [R] s'établit ainsi à la somme de 80.293,72 €

Il revient à M. [R] après imputation de la créance du tiers payeur la somme de 49.594,09€, provisions non déduites.

Sur les demandes annexes

Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel dès lors que chacune succombe pour partie et que la SA Allianz demeure débitrice de l'indemnisation du préjudice de M. [R].

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [R].

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [J] [R] à la somme de 80.293,72 €.

- condamne in solidum Mme [B] [U] et la SA Alianz Iard à payer à M. [J] [R] la somme de 49.594,09 €, provisions non déduites.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/08541
Date de la décision : 10/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/08541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-10;11.08541 ?
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