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05/04/2013 | FRANCE | N°12/00236

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 05 avril 2013, 12/00236


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 05 AVRIL 2013



N°2013/ 241















Rôle N° 12/00236







[L] [T]





C/



Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE























Grosse délivrée le :



à :



-Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Laurence NAS

SI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1050.





APPELANT



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2013

N°2013/ 241

Rôle N° 12/00236

[L] [T]

C/

Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1050.

APPELANT

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[L] [T] a été embauché le 10 septembre 1998 par l'association ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE DANSE DE MARSEILLE en qualité de professeur de danse classique.

Etait mentionné au contrat :

'Ce contrat est conclu et accepté pour un horaire minimum hebdomadaire de 16 heures soit, 69 h 33 mensuels suivant un planning de travail qui sera fixé au début de chaque année scolaire par Mademoiselle [H] ou par son représentant'.

' En contrepartie de son travail, Monsieur [T] percevra une rémunération brute mensuelle minimale de 17.000,00 francs, discipline complémentaire incluse'.

' La rémunération effective, tiendra compte à chaque rentrée scolaire des modifications des emplois du temps et du taux horaire affecté à chaque cycle'.

*

Le 26 septembre 2009, [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour faire juger que son employeur avait procédé à une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail portant sur sa rémunération et son temps de travail et obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise pour chiffrer le montant des salaires qui lui étaient dus.

Par jugement en date du 16 décembre 2010 la formation de départage a sursis à statuer sur toutes les demandes et instauré une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2011.

Par jugement de départage en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :

- validé les conclusions de l'expert judiciaire,

- condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [T] les sommes suivantes :

- 1 037,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2007 à février 2011,avec intérêts à compter de la demande, et avec capitalisation,

- 600 € en remboursement de l'avance sur expertise,

- 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [L] [T] de toutes ses autres demandes,

- rejeté toutes les autres demandes comme étant injustifiées ou infondées, ou encore sans objet,

- condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens comprenant les honoraires et les frais de l'expertise judiciaire.

*

[L] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2012.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [L] [T] demande de :

- réformer le jugement contesté,

- condamner l'employeur à différencier les taux horaires en fonction des cycles, conformément au contrat de travail, en respectant les écarts les plus favorables au salarié, pratiqués avant le nivellement,

- condamner l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE à lui verser les sommes suivantes:

- 50 506,53 € correspondant aux rappels de salaires arrêtés au 30 février 2011,

- les rappels de salaires postérieurs au 30 février 2011 en ordonnant une expertise complémentaire pour les calculer,

- les intérêts de retard à compter du 26 mars 2008 (saisine) calculés mois par mois,

- la capitalisation des intérêts de retard lorsqu'ils se sont dus depuis plus d'une année,

- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail,

- 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 600,00 € correspondant aux frais d'expertise avancés par le salarié,

- condamner l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE demande de :

- confirmer la décision entreprise et en conséquence,

- lui donner acte qu'en vertu d'une décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 28 octobre 2008, la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles n'est pas applicable à la relation de travail,

- débouter [L] [T] de sa demande en rappel de salaire fondée sur la 2ème méthode de travail choisie par l'expert,

- dire et juger que le contrat de travail de [L] [T] prévoit une rémunération dont les modalités sont parfaitement claires au regard de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de la loi,

- dire et juger que [L] [T] ne peut pas confondre son minimum garanti avec le taux horaire affecté à ses plannings de travail,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- à titre reconventionnel, condamner [L] [T] à lui rembourser la somme de 2 400 € au titre des frais d'expertise,

- lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles n'était pas applicable à la relation de travail, ce point n'étant au demeurant plus discuté.

[L] [T] fait valoir qu'à compter de septembre 2007, le taux horaire est passé de 57,73€ à 42,90€, l'employeur ayant décidé d'appliquer le même taux à tous les cycles (niveaux de cours de danse) ce qui a entraîné une diminution de sa rémunération.

L'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE réplique quant à elle que le contrat de travail fixe un salaire mensuel minimal mais ne garantit au salarié aucun taux horaire en fonction des cours qu'il est amené à dispenser, que la rémunération d'[L] [T] n'a jamais été diminuée et qu'au contraire le salaire minimum garanti, qui correspondait pour chaque année à une durée effective de travail de 69h33 que [L] [T] n'effectuait pas systématiquement, n'a cessé d'augmenter.

Il ressort des termes du contrat de travail de [L] [T] que ce dernier, a accepté que le taux horaire du cycle (et non de sa rémunération) soit déterminé à chaque rentrée scolaire par l'employeur en fonction de l'année pédagogique à venir.

Il apparaît en outre à la lecture des bulletins de salaire, qu'il effectuait souvent moins de 69h33 mais percevait toutefois le minimum garanti au contrat de travail.

L'expert a noté qu'à l'arrivée du nouveau directeur de l'école, en mars 2007, afin d'éviter la disparité entre les professeurs qui travaillaient plutôt dans les cycles supérieurs par rapport aux autres professeurs, il avait été décidé d'appliquer dorénavant pour tous les cours le tarif horaire contractuel et que les professeurs réunis au mois de juin, n'avaient pas fait de remarques sur ce changement.

Comme rappelé par les premiers juges, l'expert a travaillé dans deux directions, dans la première il a privilégié le contrat initial qui prévoit un minimum d'heures, dans la deuxième il a privilégié les lettres annuelles qui prévoient un nombre d'heures et la rémunération mensuelle correspondante.

Il a conclu :

- dans le premier cas, à un écart favorable au salarié jusqu'à fin août 2007 de 16.225,99 € et défavorable à compter de septembre 2007 de 1 037,33 € ,

- dans le second cas, à un écart favorable au salarié jusqu'à la fin décembre 2004 de 725,61 € et un écart défavorable à compter de décembre 2004 de 50.506,53 €.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que c'est la première hypothèse de travail de l'expert qui devait être validée pour avoir pris en compte les seuls éléments garantis par le contrat de travail à savoir :

-au niveau des heures, le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire sauf lorsqu'il est inférieur au minimum garanti (dans ce cas l'expert a fait figurer 69h33),

- au niveau des taux, le taux de base, soit 41,26 € en 2004, actualisé en fonction de l'indice retenu par l'école.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que, prenant en compte l'écart défavorable pour [L] [T] de 1 037,33 € retenu par l'expert à compter du mois de septembre 2007 et jusqu'au mois de février 2011, il a condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE au paiement de cette somme.

Le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande non chiffrée portant sur des rappels de salaire postérieurs au mois de février 2011.

La demande d'expertise formulée de ce chef en cause d'appel sera rejeté, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision, débouté [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE relative au remboursement des frais d'expertise.

L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à application de cet article en cause d'appel.

L'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage déféré rendu le

15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,

Y ajoutant,

Déboute [L] [T] de sa demande de nouvelle expertise,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel,

Condamne l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00236
Date de la décision : 05/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/00236 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-05;12.00236 ?
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