COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 22
Rôle No 10/ 00040
COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET
C/
Jean-Marie X... SCI LA VANADE Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 22 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 49.
APPELANTE
COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET, prise en la personne de son maire, Monsieur Richard Y..., demeurant Hôtel de Ville-Boîte Postale 59-06. 271 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX
représentée par Maître Jean-Charles MSELLATI, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Philippe MONTERO, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Jean-Marie X... demeurant...-92. 100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Emmanuel DROZ, avocat au Barreau de PARIS
SCI LA VANADE, demeurant...-92. 100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Emmanuel DROZ, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc Z..., Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 mars 2010 Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE ont déposé au greffe de la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes, un mémoire aux fins : Qu'il soit constaté l'absence de base légale du transfert de propriété, en application de l'article L12-5 du code de l'expropriation, Que soit fixé la réparation du préjudice subi par les expropriés et causé par l'opération irrégulière, à la somme de 51 500, 60 euros, en application de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation, Que la commune de Villeneuve-Loubet soit condamnée aux dépens.
Par mémoire déposé au greffe le 12 avril 2010, la commune de Villeneuve-Loubet a demandé de constater :- l'illégalité de l'ordonnance d'expropriation du 25 juillet 2008,- la rétrocession des parcelles expropriées au profit de Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions des articles R 12-5-4 du code de l'expropriation et 700 du code de procédure civile.
Par mémoire en réplique déposée au greffe de la juridiction de première instance le 27 mai 2010, les demandeurs ont complété leurs conclusions en demandant que soit prononcée la rétrocession des parcelles expropriées par l'ordonnance d'expropriation du 25 juillet 2008 à leur profit et que soit fixé la réparation du préjudice subi à la somme de 51 600, 60 euros, ainsi qu'une somme de un euro pour préjudice moral, 20. 000 euros au préjudice d'image et 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 juillet 2010, le juge de l'expropriation des Alpe s-Maritimes a :- déclaré l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété du 25 juillet 2008 dépourvue de base légale,- ordonné la restitution de la propriété des biens concernant les parcelles AC 278 et A 55 sises sur la commune de Villeneuve-Loubet, d'une contenance respective de 624. 357 m ² et 11. 975 m ² dont sont respectivement propriétaires la SCI LA VANADE et Jean-Marie X... en qualité d'usufruitier pour la première, en qualité de nu-propriétaire pour le second,- condamné la commune de Villeneuve-Loubet à payer à Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE, 51. 500, 60 euros en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière, outre 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de plus amples conclusions et-laissé les dépens à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet.
La Commune de Villeneuve-Loubet a relevé appel du jugement, portant le numéro du rôle 49/ 2010 et le numéro de minute 2010/ 083.
Elle entend voir rejeter la demande de jonction entre les instances numéro 10/ 00040 et 10/ 00049, ainsi que l'ensemble des demandes de Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 51. 500, 06 euros sur le fondement de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation.
Elle sollicite la condamnation de ces derniers aux frais irrépétibles de l'instance à concurrence d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à payer la somme de 51 500, 60 euros en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière d'expropriation,- ainsi qu'un euro au titre du préjudice moral subi par Jean X..., la somme de 20. 000 euros sur le fondement de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation,- réclament à titre subsidiaire la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 10/ 00049, en application de l'article 367 du code de procédure civile et qu'il soit fixé à 46. 520, 60 euros le montant des frais non compris dans les dépens pour les frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, ainsi qu'une somme de un euro en réparation du préjudice moral et 20. 000 euros en réparation du préjudice d'image subi par Jean-Marie X... ;
Le commissaire du gouvernement par conclusions en date du 3 novembre 2010, entend voir faire une stricte application des dispositions de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation ;
SUR CE
Attendu que les dispositions de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation visent à indemniser les préjudices de jouissance ou d'exploitation liées à la l'indisponibilité du bien exproprié, telle que l'impossibilité avérée de vendre le bien, ou la perte de chance liée à l'impossibilité d'accomplir les actes nécessaires à la valorisation du bien don't s'agit ;
Attendu qu'en l'espèce, Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE ne font état d'aucun de ces préjudices ;
Attendu que le premier juge dans son jugement du 22 juillet 2010, a considéré que les frais exposés par Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE dans le cadre des instances engagées contre la procédure d'expropriation constituaient des préjudices indemnisables au sens de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation ;
Attendu que la somme attribuée correspond en réalité pour l'essentiel à des honoraires et frais d'avocat, ce qui ne saurait entrer dans le champ d'application du second alinéa de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation, mais dans celui de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la cour observe que le juge de première instance a alloué sur le fondement de ce dernier texte une somme de 3. 000 euros aux intéressés, somme qui apparaît importante au regard de la seule procédure devant le juge de l'expropriation ;
Que par ailleurs une partie des frais inclus dans la somme de 51. 500, 60 euros allouée est constituée d'études particulièrement onéreuses qui ont été réalisées dans le cadre du recours en annulation de la déclaration d'utilité publique devant le tribunal administratif de Nice ;
Que ces frais ne devaient pas être retenus par le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation ;
Attendu que le jugement sera réformé sur ce point,
Attendu que concernant les préjudices d'images et moral allégués par Jean-Marie X... d'une part, ils ne sont aucunement démontrés par l'intéressé et d'autre part ils n'entrent pas dans le cadre de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en réparation des préjudices d'images et moral de Jean-Marie X... ;
Attendu que la demande de jonction entre les procédures numéros 10/ 000 40 et 10/ 00049 n'est pas justifiée ;
Qu'en effet, il apparaît que bien qu'étant appelants dans le cadre de la procédure numéro 10/ 00049, concernant un jugement numéro 082/ 2009, en date du 22 juillet 2010 Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE n'ont pas produit de mémoire d'appel dans le délai de deux mois de la déclaration d'appel, tel que prévu à l'article R 13-49 du code de l'expropriation ;
Que de ce fait, leur demande dans le cadre de cette procédure d'appel risque donc d'être écartée ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente instance d'appel avancés par chacune d'elles ;
Que leurs demandes respectives en ce domaine seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Dit que les dispositions de l'article R 12-5-4 du code de l'expropriation ne permet pas l'indemnisation des préjudices allégués par Jean-Marie X... et la SCI LA VANADE,
Juge que c'est à juste titre que le juge de l'expropriation a condamné la commune de Villeneuve-Loubet à payer à Jean-Marie X... et à la SCI LA VANADE, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Jean-Marie X... et à la SCI LA VANADE de leur demande de jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro 10/ 00049 concernant un jugement rendu le 22 juillet 2010 sous le numéro 082/ 2009 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Jean-Marie X... et de la SCI LA VANADE,