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04/04/2013 | FRANCE | N°10/00036

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 avril 2013, 10/00036


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 21

Rôle No 10/ 00036

SCI LE BEAULIEU
C/
LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le no 079/ 2009.

APPELANTE
SCI LE BEAULIEU, prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 20 avenue de Genève-74. 000 ANNECY
représentée par Maître Lio...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 21

Rôle No 10/ 00036

SCI LE BEAULIEU
C/
LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le no 079/ 2009.

APPELANTE
SCI LE BEAULIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 20 avenue de Genève-74. 000 ANNECY
représentée par Maître Lionel CARLES, avocat au Barreau de NICE, ayant pour avocat Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES
LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son Président du Conseil Général en exercice y demeurant audit siège, demeurant Centre Administratif Départemental-Boîte Postale No 3007-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc X..., Commissaire du Gouvernement

PARTIE INTERVENANTE
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 364 NICE CEDEX 4
représentée par Maître Guillaume MAZEL, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Département des Alpes-Maritimes poursuit le projet d'aménager un carrefour giratoire sur la route départementale numéro 6202 au sud du pont Charles Albert, sur le territoire de la commune de la Roquette sur Var, pour la desserte d'un important groupe d'habitations et d'un hôtel, nécessitant l'acquisition d'emprises foncières.
Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en date du 19 décembre 2005.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 octobre 2009.
La SCI LE BAULIEU, propriétaire sur la commune de la Roquette sur Var d'une unité foncière d'une superficie de 4. 717 mètres carrés, sur laquelle est édifié un bâtiment à usage d'hôtel avec parking et espace de circulation dont deux parcelles affectées par l'opération cadastrée section A, Numéro 1419 d'une superficie de 713 m ², au lieu-dit... concernée pour une emprise de 535 m ², Numéro 1420 lieu-dit ... d'une superficie de 3737 m ² pour une emprise totale de 912 m ².
Les parcelles sont situées en zone 1 Uba au plan d'occupation des sols où sont admises des constructions à usage d'habitation, d'hébergement touristique, bureaux et services, équipements collectifs, garages.
Elles sont données à bail à la SARL AMS, société exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie.
Devant le juge de l'expropriation, le département des Alpes-Maritimes avait proposé à la SCI LE BEAULIEU la somme totale de 50. 500 euros, comprenant 45. 000 euros au titre de l'indemnité principale et 5. 500 euros au titre de l'indemnité de remploi, avec reconstitution des clôtures.
La SCI LE BEAULIEU avait sollicité la fixation à son profit d'une indemnité totale de 209. 760 euros se décomposant comme suit : 182. 400 euros au titre de l'indemnité principale et 27. 360 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Le commissaire du gouvernement avait proposé que soit retenue au profit de l'expropriée une indemnité totale de 57. 100 euros.
Par jugement du 27 mai 2010, la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à la somme de 57. 100 euros l'indemnité revenant à la SCI LE BEAULIEU se décomposant comme suit : *51. 000 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, * 6. 100 euros à titre de remploi.
La SCI LE BEAULIEU a relevé appel de cette décision, afin de voir déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement comme tardives, voir condamner la partie expropriante à lui payer la somme de 182. 400 euros à titre d'indemnité principale et 27. 360 euros à titre d'indemnité de remploi, outre 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le Département des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement.
Le commissaire du gouvernement conclut également à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article R 13-49 deuxième alinéa du code de l'expropriation : " A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Le commissaire du gouvernement doit dans les mêmes conditions sous peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais » ;
Attendu que lesdites dispositions ci-dessus indiquées, n'ont pas été respectées par le commissaire du gouvernement qui, a en effet adressé ses conclusions le 26 novembre 2010, soit postérieurement au délai imparti, puisque le mémoire de l'appelant a été déposé le 6 juillet 2010 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions produites par le commissaire du gouvernement dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation ;
Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ;
Attendu que les termes de comparaison pour fixer la valeur du terrain litigieuse doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance ;
Attendu que la description du bien faite par le premier juge n'est pas remise en question par les parties ;
Attendu que c'est à juste titre que le préjudice économique lié à l'exploitation d'un hôtel allégué par la SCI LE BEAULIEU a été écarté par le premier juge, car il concerne le locataire et non par le propriétaire et ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties, en tenant compte des particularités de la parcelle concernée, s'agissant de biens situés en zone 1 Uba dotés d'un coefficient d'occupation au sol de 0, 20 au plan d'occupation des sols de la commune, admettant les constructions à usage d'habitation, d'hébergement touristique, bureaux et services plus équipements collectifs, garages, a fait une juste appréciation des indemnités revenant à la SCI LE BEAULIEU pour son terrain ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à la somme de 57. 100 euros l'indemnité revenant à la SCI LE BEAULIEU, se décomposant comme suit : *912 m ² x 0. 20 (COS) x 700 euros le m ² x 40 % d'abattement = 51. 000 euros à titre d'indemnité principale, * 6. 100 euros à titre de remploi ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement comme étant tardives,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à la somme de 57. 100 euros l'indemnité revenant à la SCI LE BEAULIEU, se décomposant comme suit : *912 m ² x 0. 20 (COS) x 700 euros le m ² x 40 % d'abattement = 51. 000 euros à titre d'indemnité principale, * 6. 100 euros à titre de remploi ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00036
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-04-04;10.00036 ?
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