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04/04/2013 | FRANCE | N°10/00023

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 avril 2013, 10/00023


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 17

Rôle No 10/ 00023

Alain X...
C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 31 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 146/ 2009.

APPELANT
Monsieur Alain X... demeurant...-06. 670 SAINT-BLAISE
représenté par Ma

ître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Barreau de NICE

INTIMES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 17

Rôle No 10/ 00023

Alain X...
C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 31 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 146/ 2009.

APPELANT
Monsieur Alain X... demeurant...-06. 670 SAINT-BLAISE
représenté par Maître Christian BOITEL, avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Nina TROMBETTA, avocat au Barreau de NICE

INTIMES
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général en exercice, demeurant au Conseil Général des Alpes Maritimes-...-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant Trésorerie Générale-Service du Domaine-Brigade des Evaluations Domaniales-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc Y..., Commissaire du Gouvernement
PARTIE INTERVENANTE
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 364 NICE CEDEX 4
représenté par Maître Guillaume MAZEL, avocat au Barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le département des Alpes-Maritimes poursuit le projet d'aménager des carrefours giratoires sur la route départementale numéro 6202 entre « Baus Rous » et Lingostière sur le territoire de la commune de Saint-Blaise, pour la création de carrefours giratoires.
Ce projet a fait l'objet d'une déclaration publique en date du 19 décembre 2005.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 octobre 2009.
Alain X..., propriétaire de la parcelle sise sur la commune de Saint-Blaise, cadastrée section C, numéro 389 d'une superficie de 985 m ², constituée par le talus boisé en bordure de route, concernée en totalité, située en zone NCri du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Blaise.
La parcelle concernée est libre de toute activité.
Le transport sur les lieux a été effectué le 7 janvier 2010.
Devant le juge de l'expropriation, le département des Alpes-Maritimes avait proposé à Alain X... la somme totale de 56. 323, 500 euros, comprenant 50. 294, 10 euros au titre de l'indemnité principale et 60. 29, 40 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Alain X..., par courrier du 6 juillet 2009, adressé au conseil général des Alpes-Maritimes avait indiqué prendre note de l'offre indemnitaire et demandé à ce que les travaux assurent le maintien en état de fonctionnement des installations de pompage comprenant une canalisation d'arrosage.
Le commissaire du gouvernement avait proposé que soit retenue au profit des expropriés une indemnité totale de 13. 730 euros.
Par jugement du 31 mars 2010, la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à la somme de 13. 730 euros l'indemnité revenant à Alain X..., se décomposant comme suit : *11. 722 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, * 2. 008 euros à titre de remploi.
Alain X... a relevé appel de cette décision, afin qu'il lui soit donné acte de l'accord intervenu entre lui-même et l'autorité expropriant lors de l'audience du 7 janvier 2010 sur la base notamment du versement d'une indemnité de dépossession de 56. 323, 50 euros ; qu'à titre subsidiaire, il réclame une somme totale de 69. 813, 08 euros, outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Métropole Nice Côte d'Azur, s'est substitué au département des Alpes-Maritimes, qu'elle conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire entend voir la cour se déclarer incompétente pour connaître l'existence d'une acceptation sans condition,
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu que Métropole Nice Côte d'Azur soutient que contrairement aux affirmations de Alain X..., celui-ci n'a jamais donné clairement son accord à la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite par le département des Alpes-Maritimes ;
Qu'il fait valoir que si un tel accord amiable avait réellement été conclu avec la partie expropriée, le département des Alpes-Maritimes aurait sollicité du premier juge qu'il lui soit donné acte de la transaction intervenue, conformément aux dispositions de l'article R 13-31- 3o du code de l'expropriation ;
Attendu que la cour observe que la lettre en date du 6 juillet 2009, dont fait état Alain X... a été adressée au conseil général des Alpes-Maritimes et n'apparaît pas à l'évidence comme une acceptation pure et simple de l'offre indemnitaire du département des Alpes-Maritimes ;
Qu'en effet, l'auteur de ladite lettre indique en effet simplement avoir pris note de la proposition d'indemnisation du département des Alpes-Maritimes, sans préciser qu'il l'acceptait ;
Attendu qu'en tout état de cause, il existe manifestement une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord, que le dénouement de cette contestation élevée par Métropole Nice Côte d'Azur ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation, mais de celle du juge civil ;
Attendu que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation ;
Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ;
Attendu que les termes de comparaison pour fixer la valeur du terrain litigieuse doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance ;
Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats et notamment des photographies des lieux, que la parcelle dont s'agit constitue un talus boisé, tout en longueur ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités de la parcelle concernée, a fait une juste appréciation des indemnités revenant à Alain X... pour son terrain ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à la somme de 13. 730 euros l'indemnité revenant à Alai n X..., se décomposant comme suit : *11. 722 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, * 2. 008 euros à titre de remploi ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il existe manifestement une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord intervenu entre les parties allégué par Alain X..., que le dénouement de cette contestation soulevée par Métropole Nice Côte d'Azur ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation, mais de celle du juge civil ;
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à la somme de 13. 730 euros l'indemnité revenant à Alain X..., se décomposant comme suit : *11. 722 euros à titre d'indemnité principale, après l'abattement de 30 % opéré, *2. 008 euros à titre de remploi ;
Laisse les dépens à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00023
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-04-04;10.00023 ?
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