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04/04/2013 | FRANCE | N°10/00020

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 avril 2013, 10/00020


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 16

Rôle No 10/ 00020

Louis, Sylvain, Antoine X... Armida Y... épouse X...
C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réfDécision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 31 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 142/ 2009.

APPELANTS
Monsieur Louis, Sylvain, Antoine X

... demeurant...-06. 670 SAINT MARTIN DU VAR
représenté par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 16

Rôle No 10/ 00020

Louis, Sylvain, Antoine X... Armida Y... épouse X...
C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée :
à :
le :
réfDécision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 31 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 142/ 2009.

APPELANTS
Monsieur Louis, Sylvain, Antoine X... demeurant...-06. 670 SAINT MARTIN DU VAR
représenté par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Hervé BOULARD, avocat au Barreau de NICE
Madame Armida Y... épouse X... demeurant...-06. 670 SAINT MARTIN DU VAR
représentée par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Hervé BOULARD, avocat au Barreau de NICE
INTIMES
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, demeurant Centre Administratif Départemental-Boîte Postale 3007-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant...
représenté par Monsieur Jean-Marc Z..., Commissaire du Gouvernement,
PARTIE INTERVENANTE
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 364 NICE CEDEX 4
représentée par Maître Guillaume MAZEL, avocat au Barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le département des Alpes-Maritimes poursuit le projet d'aménager des carrefours giratoires sur la route départementale numéro 6202 entre « Baus Rous » et Lingostière sur le territoire de la commune de Saint-Blaise, pour la création de carrefours giratoires.
Ce projet a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en date du 19 décembre 2005.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 octobre 2009.
Louis X... et Armida Y... épouse X..., propriétaires des parcelles sises sur la commune de Saint Blaise, lieu-dit... et... cadastrées section C, Numéro 904 d'une superficie de 70 m ² concerné en totalité, Numéro 905 devenue 1049 et 1050 d'une superficie de 7910 m ² concerné par une emprise de 67 m ², Numéro 906 d'une superficie de 13 m ² concerné en totalité, Numéro 907 d'une superficie de 377 m ², concerné par une emprise 172 m'est arrivés en emplacement réservé.

Les parcelles concernées sont situées en zone NCri du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Blaise, zone agricole avec le risque d'inondation. Elles sont nourries pour une exploitation agricole.
Le transport sur les lieux a été effectué le 7 janvier 2010.
Devant le juge de l'expropriation, le département des Alpes-Maritimes avait proposé aux consorts X... 99. 284 euros, comprenant 89 349, 10 euros au titre de l'indemnité principale et 4. 616 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Louis X... et Armida épouse X... avaient sollicité une indemnité totale de 219. 800 euros.
Le commissaire du gouvernement avait proposé que soit retenue au profit des expropriés une indemnité totale de 34. 810 euros.
Par jugement du 31 mars 2010, la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à la somme de 40. 776 euros l'indemnité revenant aux consorts X... se décomposant comme suit : 36. 160 euros à titre d'indemnité principale, 4. 616 euros à titre de remploi et a alloué aux consorts X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le département des Alpes-Maritimes, a relevé appel de cette décision.
Métropole Nice Côte d'Azur, s'est substitué au département des Alpes-Maritimes, qu'elle estime excessive l'évaluation faite par le premier juge car les parcelles litigieuses constituent en réalité un talus.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation,
Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ;
Attendu que les termes de comparaison pour fixer la valeur du terrain litigieuse doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance ;
Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats et notamment des photographies des lieux, qu'une partie des parcelles constitue un léger talus mais que le reste du terrain est plat ; Qu'aucun élément figurant au procès-verbal de transport sur les lieux ne permet de retenir un élément négatif déterminant concernant la parcelle don't s'agit ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, y compris du fait de leur occupation, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X... pour l'ensemble de leur terrain ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à 40. 776 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs parcelles dont s'agit et leur a alloué 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des consorts X... les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par eux en cause d'appel, que la cour fixe à 1. 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à 40. 776 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs parcelles don't s'agit et leur a alloué 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne en outre, Métropole Nice Côte d'Azur à verser à Louis X... et Armida Y... épouse X... 1. 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00020
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-04-04;10.00020 ?
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