La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°10/00018

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 avril 2013, 10/00018


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 15

Rôle No 10/ 00018

COMMUNE DE BEAUSOLEIL
C/
Roland X... Yvan X... MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 25 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 114/ 2009.

APPELANTE
COMMUNE DE BEAUSOLEIL, demeurant Chez Maître Jean-Marc Y...,...
représentée par Maître

Jean-Marc Y..., avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Radost VELEVA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 15

Rôle No 10/ 00018

COMMUNE DE BEAUSOLEIL
C/
Roland X... Yvan X... MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE

Grosse délivrée :
à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 25 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 114/ 2009.

APPELANTE
COMMUNE DE BEAUSOLEIL, demeurant Chez Maître Jean-Marc Y...,...
représentée par Maître Jean-Marc Y..., avocat au Barreau de NICE substitué par Maître Radost VELEVA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES
Monsieur Roland X... demeurant...-98. 000 MONACO
représenté par Maître Julien BILLECOQ, avocat au Barreau de NICE
Monsieur Yvan X... demeurant...-98. 000 MONACO
représenté par Maître Julien BILLECOQ, avocat au Barreau de NICE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant Trésorerie Générale-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc Z..., Commissaire du Gouvernement,

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par délibération du conseil municipal du 30 janvier 2008, le droit de préemption urbain renforcé a été institué sur le territoire de la commune de Beausoleil.
Roland X... et Yvan X..., qui seront dénommés désormais consorts X..., ont proposé à ladite commune la vente d'un terrain leur appartenant si au numéro..., au prix de 1 million d'euros.
Un arrêté autorisant l'exercice du droit de préemption sur le bien dont s'agit a été créé le 28 mai 2009 au prix fixé par le service de France domaine à savoir 570. 000 euros.
Par courrier en date du 13 juillet 2009 les consorts X... ont fait connaître leur intention de maintenir le prix de 1 million d'euros proposé.
En l'absence d'accord sur le prix de la commune de Beausoleil a saisi le juge de l'expropriation par courrier en date du 22 juillet 2009.
Le terrain objet de la déclaration d'intention d'aliéner est composé de deux parcelles cadastrées respectivement section AH numéro 141 d'une superficie de 1. 009 m ² et section AH numéro 381 d'une superficie de 245 m ², le tout formant une unité foncière d'une surface totale de 1. 254 m ² sur laquelle sont édifiées trois constructions.
Le bien est situé en zone UC b au PLU dans une zone RLS soumis à des risques de ravinement léger, et se trouve enclavé.
La commune de Beausoleil a sollicité devant le juge de l'expropriation que soit fixé à 570. 000 euros l'indemnité revenant aux consorts X..., faisant valoir que le terrain est enclavé, fortement pentu et que les trois bâtiments sont en ruine.
Les consorts X... avaient répliqué en sollicitant la fixation de la valeur de leurs parcelles à la somme de 1. 250. 000 euros et la condamnation de la commune de Beausoleil à leur payer 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le commissaire du gouvernement avait proposé de suivre l'avis de France Domaine et de fixer la valeur du bien litigieux à 570. 000 euros, compte tenu de la classification du bien en terrains à bâtir.
Le transport sur les lieux a été effectué le 21 janvier 2010.
Par jugement du 25 mars 2010 la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à la somme de 1. 119. 000 euros l'indemnité revenant aux consorts X... se décomposant comme suit : a condamné la commune de Beausoleil à payer aux consorts X... 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de Beausoleil a relevé appel de cette décision, estimant excessive la valeur retenue par le premier juge.
Reprenant les arguments présentés en première instance, les consorts X... sollicitent la confirmation du jugement.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ;
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que les parcelles litigieuses présentent les caractéristiques des terrains situés sur la commune de Beausoleil, comportant une forte pente et a précisé que ces caractéristiques ne pouvaient pénaliser les parcelles litigieuses pour le calcul de leur prix que de même il a été indiqué que l'état d'enclavement des parcelles résulte de l'édification des aménagements scolaires « de l'école des copains » par ladite commune ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités de la parcelle concernée, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X... pour leur terrain ;
Qu'il a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par chacune d'entre elles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession due par la commune de Beausoleil aux consorts X... pour leur bien immobilier dont s'agit à 1. 119. 000 euros et leur a alloué 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par chacune d'entre elles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la commune de Beausoleil.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00018
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-04-04;10.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award