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04/04/2013 | FRANCE | N°10/00013

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 04 avril 2013, 10/00013


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 13
Rôle No 10/ 00013
Laurent X... Laure X... épouse Y... Jacqueline Marie X... épouse Z... Alexis X...

C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée : à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation de NICE en date du 28 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 80.

APPELANTS
Monsieur La

urent X... demeurant ...
représenté par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de NICE
Madame Laure X... épo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013
No2013/ 13
Rôle No 10/ 00013
Laurent X... Laure X... épouse Y... Jacqueline Marie X... épouse Z... Alexis X...

C/
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Grosse délivrée : à :

le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation de NICE en date du 28 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 80.

APPELANTS
Monsieur Laurent X... demeurant ...
représenté par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de NICE
Madame Laure X... épouse Y... demeurant ...
représentée par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de NICE
Madame Jacqueline, Marie X... épouse Z... demeurant ...
représentée par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de NICE
Monsieur Alexis X... demeurant ...
représenté par Maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au Barreau de NICE

INTIMES
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par Laurie B..., chef du service foncier au Conseil Général, demeurant Centre Administratif Départemental-Boîte Postale 3007-06. 201 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Françoise CHRISTEN, avocat au Barreau de NICE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE, demeurant TRESORERIE GENERALE DES ALPES MARITIMES-15 bis rue Delille-06. 073 NICE CEDEX 1
représenté par Monsieur Jean-Marc A...Commissaire du Gouvernement

Partie intervenante :
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, demeurant 405 Promenade des Anglais-06. 364 NICE CEDEX 4
représentée par Maître Guillaume MAZEL, avocat au Barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2013.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Avril 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le département des Alpes-Maritimes poursuit le projet d'aménager un carrefour giratoire sur la route départementale numéro 6202 au sud du pont Charles Albert, sur le territoire de la commune de la Roquette sur Var, pour la desserte d'un important groupe d'habitations et d'un hôtel, nécessitant l'acquisition d'emprises foncières.
En l'absence d'accord amiable pour l'acquisition des emprises nécessaires à la réalisation du projet, une procédure d'expropriation a été engagée.
Une déclaration d'utilité publique est intervenue le 19 décembre 2005.
Le plan d'occupation des sols de différentes communes dont celle de la Roquette sur Var a fait l'objet d'une modification pour être compatible avec le projet du 19 décembre 2005.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 octobre 2009.
L'indivision X..., comprenant Laurent X..., Laure X... épouse Y..., Jacqueline, Marie X... épouse Z... et Alexis X..., propriétaires sur la commune de La Roquette sur Var des parcelles cadastrées : Section A numéro 1089 lieu-dit 6 route nationale 202, d'une superficie de 267 m ², comportant une maison d'habitation occupée d'une emprise de 17 m ² en nature de terrain d'agrément planté d'un arbre situé en pied de mur du soutènement de la route et devant la maison d'habitation,
Sections A numéro 1167, lieu-dit « les graves » d'une superficie de 14. 899 m ² en nature de terrain nu en friche, sur laquelle l'emprise en façade sur la route départementale numéro 6202 et la voie de desserte d'un groupe d'habitations est de 1. 475 m ² nécessaires à la création d'un bassin de rétention.
Les deux parcelles sont situées en zone agricole NC avec un COS de 250 m ² pour une superficie minimum de 5000 m ².
Un transport sur les lieux a été effectué le 15 septembre 2009.
Devant le juge de l'expropriation, le département des Alpes-Maritimes avait proposé aux membres de l'indivision X... 84. 600 euros, comprenant 75. 999, 94 euros au titre de l'indemnité principale et 8. 600 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Les consorts X... avaient sollicité que leur soit allouée une indemnité globale de 377. 112, 50 euros se décomposant en une indemnité principale de 249. 875 euros, une indemnité de remploi de 27. 237, 50 euros et une indemnité de dépréciation du surplus de 100. 000 euros.
Le commissaire du gouvernement avait fait valoir l'absence de mutation de terrain en zone NC sur le territoire de la commune concernée. Il a produit un terme de comparaison d'une vente d'un bien en zone similaire intervenue le 20 juillet 2007 situé le long de la route départementale 6202 lieu-dit « les Graves » et une autre vente réalisée à Saint-Martin du Var pour un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin du Var pour un prix de 16, 82 euros le m ².
Par jugement du 28 janvier 2010 la juridiction d'expropriation des Alpes-Maritimes a fixé à la somme de 84. 100 euros l'indemnité revenant aux consorts X... se décomposant comme suit : * 74. 600 euros à titre d'indemnité principale, *8. 500 euros à titre d'indemnité de remploi *1. 000 euros pour la perte d'un arbre.
Les consorts X... ont relevé appel de cette décision. Laurent X... est décédé depuis.
Reprenant les arguments présentés en première instance, les appelants renouvellent leur demande initiale.

Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes, s'oppose aux prétentions des consorts X... au motif que les offres faites initialement sont tout à fait raisonnables, car il n'a même pas été tenu compte d'un abattement pour occupation d'une des parcelles et que l'accès actuel desservant la maison sur la route départementale numéro 6202 sera maintenu.
Il s'engage par ailleurs à reconstituer les clôtures touchées par les travaux à l'identique et à prendre à sa charge les frais éventuels liés à un déplacement de la cuve à gaz actuellement présente sur les lieux.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu qu'il convient de rappeler que la cour n'a pas compétence pour modifier la qualification des parcelles concernées ;
Attendu que l'évaluation des biens en matière d'expropriation, doit être effectuée en tenant compte de la situation réelle au moment de l'ordonnance d'expropriation ;
Que la valeur des biens immobiliers doit se déterminer par référence aux prix du marché, précisément par rapport au prix de transactions locales portant sur des biens comparables en qualité et en importance ;
Attendu que les parcelles dont il s'agit ne sont constructibles que dans les conditions prévues par l'article R 123-7 du code de l'urbanisme et en tout état de cause pour des constructions liées à l'exportation agricole ;
Attendu que les termes de comparaison doivent concerner des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en matière d'urbanisme, de taille comparable, aussi proche que possible du bien à estimer, de nature analogue et seulement des évaluations effectuées à la date de la décision de première instance ;
Attendu que par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités des parcelles concernées, a fait une juste appréciation des indemnités revenant aux consorts X... pour l'ensemble de leur terrain ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à 84. 100 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour les deux parcelles litigieuses ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par chacune d'elles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à 84. 100 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour les deux parcelles litigieuses ;
Déboute tant les consorts X... que Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes, de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00013
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-04-04;10.00013 ?
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