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03/04/2013 | FRANCE | N°12/01538

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 03 avril 2013, 12/01538


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2013



N°2013/314





Rôle N° 12/01538







CPAM DES [Localité 4]



C/



[B] [V]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







Grosse délivrée

le :



à :



Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE



Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC

E









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 14 Décembre 2011,enregistré au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2013

N°2013/314

Rôle N° 12/01538

CPAM DES [Localité 4]

C/

[B] [V]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 14 Décembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21100178.

APPELANTE

CPAM DES [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Mademoiselle [B] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier AURIENTIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui avait servi à [B] [V] une rente d'ayant droit à compter du 31 mai 2007 suite au décès de son père dans un accident du travail, et avait cessé tout paiement à partir du 30 mai 2011, date de ses 20 ans, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence en date du 14 décembre 2011 qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à [B] [V] les sommes dues jusqu'à la fin de ses études soit la somme de 5738,89 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2013, la Caisse a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner Madame [V] à lui rembourser la somme 5738,89 euros au titre des sommes qu'elle estime indues, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [V] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse, appelante, considère que la date limite de versement de la rente est fixée à 20 ans, dans tous les cas, car le décret du 24 décembre 2002 créant l'article R 434-15, a rendu sans incidence la rédaction de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale.

Madame [V] qui a eu 20 ans le 31 mai 2011 et poursuivait des études (dont elle avait justifié ), fait valoir qu'elle avait droit à la rente d'ayant droit au-delà de ses 20 ans, car, en vertu des articles R 434-15 et L 434-10 du code de la sécurité sociale, la limite d'âge fixée à 20 ans est relevée pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Elle considère que l'argument de la Caisse est contraire au principe de la hiérarchie des normes, un décret ne pouvant pas « rendre sans incidence » un texte législatif.

*****

L'article L 434-10 prévoit, en son premier alinéa, que « Les enfants ' ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui ... poursuivent leurs études.... ».

Cette partie du texte est inchangée depuis le 1er janvier 1986, et la loi du 16 janvier 2009 relative à la filiation ne l'a modifiée qu'en ce qui concerne les enfants concernés par le bénéfice de la rente.

Ce texte, qui a valeur législative, instaure une règle de principe applicable à tous les enfants d'un parent décédé par suite d'un accident du travail, et quatre exceptions à ce principe selon la catégorie à laquelle appartiennent certains enfants (apprentissage, études, etc..), constituant ainsi quatre statuts dérogatoires du droit commun.

L'article R 434-16, issu du décret 86-383 du 14 mars 1986 était ainsi rédigé:

« La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.

Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;

3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Etc.... ».

Ce décret du 14 mars 1986 est donc le décret d'application de l'article L 434-10, texte à valeur législative.

Un décret du 24 décembre 2002 a modifié l'article R 434-16 de la manière suivante:

« La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime ', etc. ».

Un décret du 2 février 2006 a remanié une partie du Titre III du Livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale et l'article R 434-16 est devenu l'article

R 434-15, sans modification de son 1er alinéa.

*****

I - D' une part, la Cour rappelle que, lorsque les textes législatifs et réglementaires sont rédigés de manière claire et précise, il n'y a pas lieu d'opposer au justiciable une interprétation différente de leur sens direct et évident.

L'alinéa 1er de l'article R 434-15 actuel prévoit que:

« La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 est fixée à 20 ans... ».

Par une rédaction rigoureusement identique du premier alinéa, le décret de 2002 a donc modifié la limite d'âge antérieure en la fixant à 20 ans.

Faisant crédit à son rédacteur du soin minutieux apporté au choix de ces mots, la Cour considère que la limite d'âge antérieurement « fixée à 16 ans » était désormais « fixée à 20 ans ».

En outre, le syntagme « limite d'âge » figure dans la loi et dans son décret d'application.

La rédaction des articles L 434-10 et R 434-15 est donc parfaitement symétrique.

En l'absence de référence aux enfants entrant dans l'un des quatre cas dérogatoires, toujours prévus par l'article L 434-10, il convient de considérer que ces enfants pouvaient et peuvent toujours se prévaloir de leur statut dérogatoire pour prétendre au « relèvement de la limite d'âge » et au versement de la rente au-delà de l'âge limite de 20 ans, sous réserve de justifier de l'existence ou de la pérénité de leur statut d'apprentis, d'étudiants, etc ...

Au surplus, le raisonnement que tient la Caisse, s'il était fondé, viendrait contredire l'alinéa 3 du même article L 434-10 qui précise que lorsque le défunt avait plusieurs enfants, « Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable. », ce qui signifie que les enfants d'une même fratrie peuvent avoir des statuts différents, avec application de limites d'âge différentes.

La limite d'âge à 20 ans n'est donc pas identique pour tous les enfants.

II - D'autre part, considérer que le décret du 26 décembre 2002 aurait rendu sans incidence l'article L 434-10 revient à dire que ce décret a unifié la limite d'âge « maximale » du droit au bénéfice de la rente pour tous les orphelins et a donc supprimé les quatre cas dérogatoires créés par la loi.

Sous couvert d'une interprétation que rien ne justifie, la Caisse d'une part ajoute à l'article R 434-16 des éléments qui n'y sont pas écrit, déformant ainsi le sens d'un texte clair et précis, et, d'autre part, confère à un décret le pouvoir de modifier une règle antérieure de niveau supérieur.

Or, une règle nouvelle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur, ne peut modifier que les règles antérieures de même niveau et ne peut abroger que des règles inférieures contraires.

Dès lors que l'argumentaire de la Caisse méconnait le principe de la hiérarchie des normes, il ne saurait servir de fondement juridique à la demande de réformation du jugement déféré à la Cour.

La constitutionnalité du décret du 24 décembre 2002 n'étant pas discutée, l'interprétation que la Caisse voudrait donner de l'article R 434-16 n'est pas fondée.

En conséquence, la Cour considère que dans sa rédaction actuelle, l'article R 434-16 fixe à 20 ans la limite d'âge applicable à tous les bénéficiaires de la rente, et que « cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui ...comme [B] [V], poursuivent leurs études.... ».

La Cour confirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence en date du 14 décembre 2011

Et y ajoutant:

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à [B] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01538
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/01538 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;12.01538 ?
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