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03/04/2013 | FRANCE | N°11/07215

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 03 avril 2013, 11/07215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 3 AVRIL 2013



N° 2013/134













Rôle N° 11/07215







[U] [G]

[P] [T]

[W]

MME [W]

SA GAN ASSURANCES





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





















Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13692.





APPELANTS



Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 3 AVRIL 2013

N° 2013/134

Rôle N° 11/07215

[U] [G]

[P] [T]

[W]

MME [W]

SA GAN ASSURANCES

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13692.

APPELANTS

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [P] [T]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,

assistée de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] pris en sa qualité de représentant légal de son fils, [F] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Mme [W] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCES RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2013. A cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Avril 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Avril 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 4 juin 1998, dans la cour de l'école [1] à [Localité 4], le jeune [F] [W] a lancé un pistolet en plastique au visage d'[P] [T], la blessant grièvement à l'oeil gauche.

Le docteur [X] désigné par ordonnance de référé du 26 juillet 1999, a déposé son rapport en date du 18 février 2000, fournissant les éléments d'appréciation suivants :

. ITT de 2,5 mois

. consolidation : 4 juin 1999

. pretium doloris : 3,5/7

. préjudice esthétique : 2/7

. IPP : 15 % pour baisse d'acuité visuelle, photophobie, pseudophakie et nécessité de porter des verres correcteurs de loin et de près

. perte d'une année scolaire

. risques d'aggravation, notamment d'un glaucome ou d'un décollement de la rétine ou nécessité de procéder à une greffe.

Au vu de ce rapport et par jugement en date du 13 février 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré l'enfant [F] [W] responsable du préjudice subi et M. et Mme [W] civilement responsables,

- déclaré le préfet des Bouches du Rhône solidairement responsable,

- condamné M. et Mme [W] et le préfet des Bouches du Rhône à payer :

. à Mme [G] les sommes de :

. 34.991,76 € au titre du préjudice corporel de sa fille [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. à l'UEMAE la somme de 4.573,47 € avec intérêts au taux légal,

. à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 9.423,95 €.

Par arrêt du 19 septembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- infirmé partiellement cette décision en ce qu'elle retient la responsabilité de l'Etat et sur le montant global du préjudice,

- évalué le préjudice corporel de Melle [T] soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 44.846,95 € et son préjudice corporel personnel à la somme de 5.956,00 €,

- condamné les époux [W] et leur assureur le GAN solidairement à payer à Mme [G] les sommes de :

. après déduction des provisions et sommes versées, 5.624,00 € au titre du préjudice corporel subi par sa fille,

. 8.000,00 € au titre du préjudice moral d'accompagnement.

Par ordonnance de référé du 27 août 2007, Melle [T] et Mme [G], invoquant une aggravation du préjudice, ont obtenu l'institution d'une expertise médicale confiée au docteur [X] et l'attribution de la somme de 2.000,00 € à titre de provision.

L'expert [X] a déposé son rapport en date du 21 août 2008, aux termes duquel l'IPP initiale de 15 % est portée à 25 % (soit une aggravation de 10 %).

Par une nouvelle ordonnance de référé du 18 septembre 2009, M. et Mme [W] et le GAN ont été condamnés à payer :

- à Mme [G] la somme de 2.803,20 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

- à Mme [G] es qualités la somme de 5.000,00 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice corporel.

Par acte du 16 novembre 2009, Mme [G] et Melle [T] ont fait assigner M. et Mme [W] es qualités de représentants légaux de leur fils, la CPAM des Bouches du Rhône et la SA GAN Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation du préjudice résultant de l'aggravation.

Par jugement en date du 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- fixé l'aggravation du préjudice corporel de Melle [T] à la somme de 61.912,57 € et le préjudice matériel de Mme [G] à la somme de 5.000,00 €,

- condamné in solidum M. et Mme [W] es qualités et le GAN à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

1. à Melle [T], les sommes de :

. 45.500,00 € en réparation de l'aggravation du préjudice corporel et ce, déduction faite des provisions de 7.000 € déjà allouées et des sommes versées par l'organisme social,

. 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2. à la CPAM des Bouches du Rhône, 9.412,57 €, montant de ses débours,

3. à Mme [G], 2.197,00 € en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision de 2.803 € déjà allouée,

- rejeté toutes autres prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens.

Le tribunal a fixé le préjudice subi comme suit :

. dépenses de santé prises en charge par l'organisme social : 9.412,17€

. dépenses restées à charge : 0

. déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7.000,00€

. souffrances endurées :12.000,00€

. déficit fonctionnel permanent :25.000,00€

. préjudice esthétique (intervention prévue pour réduire le strabisme) : 3.500,00€

. préjudice d'agrément spécifique : 5.000,00€

Par acte du 20 avril 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [G] et Melle [T] ont interjeté appel général de cette décision.

Par acte en date du 12 mai 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Gan Assurances et M. et Mme [W] ont interjeté appel général de cette décision.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions en date du 14 juin 2011, Mme [G] et Melle [T] demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 22 février 2011,

- déclarer M. et Mme [W], es qualités et la SA Gan Assurances entièrement responsables de l'aggravation,

- les condamner in solidum avec leur assureur à réparer l'entier préjudice de Mme [G] et de Melle [T],

- les condamner in solidum à payer les sommes de :

. préjudice économique temporaire :

frais divers : 5.800,00€

. déficit fonctionnel temporaire : 7.000,00€

. souffrances endurées :30.000,00€

. déficit fonctionnel permanent :35.000,00€

. préjudice esthétique permanent :10.000,00€

. préjudice d'agrément : 5.000,00€

- les condamner à payer à Mme [G] les sommes de :

. 5.952,50 € à Mme [G] en réparation de ses préjudices matériels,

. 6.000,00 € au titre de son préjudice moral d'affection,

- déduire la provision de 2.803,20 € déjà allouée le 18 septembre 2009,

- les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et d'assistance à expertise.

Par conclusions du 18 juillet 2011, la SA Gan Assurances et M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- déclarer satisfactoires les offres formulées pour un montant total de 28.300,00 € ,

- déduire les provisions déjà versées à concurrence de 7.000,00 € et tenir compte du recours de la CPAM,

- donner acte à la SA Gan Assurances de ce qu'elle consent à régler la somme de 1.000,00 € à titre de solde sur le préjudice matériel de Mme [G], qui a déjà perçu une provision de 2.803,20 €,

- rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

- condamner Melle [T] et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

les intimés présentent les offres suivantes :

1. préjudice de Melle [T],

. frais médicaux restés à charge : 0

. déficit fonctionnel temporaire total 4 mois et 4 jours : 2.000,00€

. déficit fonctionnel temporaire résiduel ou soins et surveillance 1 an et 5,5 mois :

1.800,00€

. souffrances endurées 4/7 :10.000,00€

. déficit fonctionnel permanent :12.000,00 €

. préjudice esthétique permanent 2/7 : 2.500,00€

. préjudice d'agrément : 0

2. préjudice de Mme [G] :

. préjudice matériel (déplacements), compte tenu de la provision de 2.803,20 € déjà allouée :1.000,00€

. préjudice moral, à défaut de circonstances exceptionnelles ayant entraîné un bouleversement profond de ses conditions d'existence : néant

Par conclusions du 17 juin 2011, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [W] et la SA Gan Assurances à lui payer la somme de 9.412,57 €, au titre des dépenses de santé prises en charge entre le 22/08/2006 et le 30/05/2008,

- condamner tout succombant aux dépens.

Motifs :

1. sur le préjudice corporel de Melle [T] :

Attendu que l'expert [X], qui a recueilli l'avis sapiteur du docteur [D], ophtalmologiste, indique que Melle [T] a subi un décollement de rétine de l'oeil gauche ; qu'il décrit le préjudice comme suit :

. ITT :

- du 22/08 au 26/11/2006 soit 3 mois et 4 jours avec période de soins du 27/11/2006 au 14/02/2007,

- du 15/02/2007 au 14/03/2007, soit 1 mois, avec période de soins du 14/03/2007 au 11/06/2008,

. consolidation : 11 juin 2008

. pretium doloris : moyen 4/7

. aggravation de 10 % (IPP de 15 % portée à 25 %)

. préjudice esthétique : léger 2/7 ;

Attendu que ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de Melle [T], élève en classe de terminale au moment de l'aggravation, née le [Date naissance 2] 1989 et âgée de 18 ans lors de la consolidation ;

Attendu qu'au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge, il convient d'indemniser le préjudice comme suit :

1.Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux (avant consolidation) :

. frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM du 24/08/2006 au 30/05/2008 :9.412,57 €

. frais divers :

dénommés 'préjudice économique temporaire', sollicités sur la base d'une liste manuscrite non signée, de nombreux certificats médicaux ou éléments de consultation, de deux factures d'hospitalisation de la Clinique Monticelli à Marseille distinguant la part restée à charge de l'assurée, en date des 26 août 2006 et (62,20 €) et 28 octobre 2006 (45,75 €), de deux feuilles de soins destinées à la CPAM et de nombreux billets attestant de déplacements en train. Compte tenu cependant de la demande spécifique présentée par Mme [G] en remboursement des frais qu'elle a personnellement exposés et qui recouvre le même poste de préjudice, cette prétention ne peut prospérer : rejet

Préjudices patrimoniaux (après consolidation) :

sans objet

sous-total 1 : 9.412,57€

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices extra-patrimoniaux (avant consolidation) :

. déficit fonctionnel temporaire :

au titre de la gêne dans la vie courante du 22/08 au 26/11/2006 (3 mois et 4 jours) avec période de soins du 27/11/2006 au 14/02/2007 (2,5 mois) et du 15/02/2007 au 14/03/2007 (1 mois) avec période de soins du 14/03/2007 au 11/06/2008 (3 mois), exactement évaluée par le premier juge à la somme de : 7.000,00€

. souffrances endurées :

résultant de quatre nouvelles interventions chirurgicales et de soins constants, justement évaluées par le premier juge à :12.000,00€

Préjudices extra-patrimoniaux (après consolidation) :

. déficit fonctionnel permanent complémentaire de 10 % :

résultant de la perte fonctionnelle de l'oeil gauche, apprécié au regard du déficit global de 25 % auquel il participe pour une victime âgée de 18 ans lors de la consolidation :

25.000,00€

. préjudice esthétique :

qualifié de léger (2/7), l'expert expliquant que l'intervention prévue pour améliorer la déviation strabique laissera obligatoirement une déviation résiduelle, correctement évalué, pour une jeune fille de 18 ans, à : 3.500,00€

. préjudice d'agrément:

imputable à l'aggravation et résultant de l'impossibilité de poursuivre une ou plusieurs activités de loisir antérieurement exercées, non démontré : rejet

sous-total 2 :47.500,00€

total :56.912,57€

Attendu que l'indemnisation du préjudice corporel global de Melle [T] s'établit ainsi à la somme de 56.912,57 €, dont celle de 47.500,00 € revenant à la victime et celle de 9.412,57 € revenant au tiers payeur ; que la SA GAN Assurances et M. et Mme [W] es qualités de représentants légaux de leur fils, mineur au moment des faits, seront condamnés in solidum à payer à Melle [T] la somme de 47.500,00 € à titre de dommages et intérêts, provisions non déduites et à la CPAM la somme de 9.412,57 € ;

2. sur le préjudice de Mme [G] :

Attendu qu'il résulte des deux factures de la Clinique Monticelli en date des 26 août 2006 et 28 octobre 2006, que Mme [G] a conservé à sa charge la somme de 107,95 € ; que les billets de trains attestent des déplacements effectués par Mme [G] et sa fille vers [Localité 2], [Localité 1] ou [Localité 5] dans la période des interventions, soins et consultations justifiés par l'aggravation, pour un coût global de 3.528,70 € ; qu'au vu de ces éléments, la SA GAN Assurances sera condamnée à payer à Mme [G] en remboursement des frais médicaux et de déplacement dont elle a conservé la charge, la somme totale, provision non déduite, de 3.636,65 € (107,95 € + 3.528,70 €) ;

Attendu que Mme [G] rapporte la preuve d'un préjudice moral d'accompagnement résultant de l'aggravation de l'état de Melle [T] et justifiant l'attribution de dommages et intérêts s'ajoutant à ceux déjà alloués par arrêt du 19 septembre 2006 ; que les différentes interventions chirurgicales subies par sa fille en l'espace de deux ans avec ses incidences psychologiques décrites en page 10 du rapport d'expertise, les nombreux déplacements nécessaires non seulement aux dites interventions mais également aux consultations préalables et aux soins, ont assurément affecté Mme [G] qui a du lui apporter aide et soutien attentifs alors qu'elle résidait encore chez elle ; que la réparation sera assurée par l'attribution de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Atttendu que le jugement sera confirmé sauf sur le montant des sommes revenant à Mlle [T] et à Mme [G].

Attendu qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts alloués à

. Melle [T] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement

. Mme [G] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3.636,65 € et à compter de ce jour sur la somme de 2.000 € ;

Attendu que la SA Gan Assurances et M. et Mme [W] es qualités qui succombent dans leur voie de recours incidente et demeurent tenues d'indemniser l'entier préjudice subi, supporteront la charge des entiers dépens d'appel ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives au montant des indemnités allouées à Mlle [T] et à Mme [G] ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Fixe l'évaluation du préjudice corporel subi par Melle [T] par suite de l'aggravation de son état à la somme de 56.912,57€ ;

- Condamne in solidum la SA GAN Assurances et M. et Mme [W] es qualités à payer :

. à Melle [T], la somme de 47.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel résultant de l'aggravation, provisions non déduites et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011,

. à Mme [G], les sommes de :

. 3.636,65 €, provisions non déduites, en remboursement des frais restés à charge, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011

. 2.000,00 € au titre du préjudice moral d'accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel

- Condamne in solidum la SA GAN Assurances et M. et Mme [W] es qualités aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/07215
Date de la décision : 03/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/07215 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-03;11.07215 ?
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