COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2013
N°2013/ 181
Rôle N° 11/14735
[M] [G]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3] (anciennement DRASS)
LE PREFET DE REGION
Grosse délivrée le :
à :
Madame [M] [G],
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 26 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/428.
APPELANTE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMES
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant [Adresse 5]
non comparant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie LORENZI-ROBERT, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] a été embauchée en qualité d'employée classement tri écritures au sein du centre de paiement d'[Localité 1] par la CPAM DES BOUCHES DU RHONE-la CAISSE-selon contrat à durée indéterminée en date du 24 janvier 1972 .
Elle a ensuite été affectée en tant que liquidatrice à [Localité 2].
Cet emploi est soumis à la Convention Collective de Travail des Employés des Organismes de Sécurité Sociale.
En 1976 Mme [G] a été élue Conseillère au Conseil de Prud'hommes d'Arles, fonctions qu'elle a exercées jusqu'en 2008, après avoir pris sa retraite en juin 2007.
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Le 12 juin 2008, Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Salon de Provence pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes dues au titre de rappel de salaires, dommages intérêts pour discrimination, indemnité spécifique au statut protecteur.
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Par jugement de départage en date du 22 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes d'Arles devant qui l'affaire avait été renvoyé débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions.
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Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [G] demande l'infirmation du jugement et de dire:
-qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale et d'un dégradation de ses conditions de travail outre d'un harcèlement moral ,
-ordonner son reclassement au niveau 5B avec rappel de salaires afférent de 43 580, 78 euros
- condamner l'employeur à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
- dommages intérêts au titre de la différence entre ce qu'elle a perçu de janvier 1983 à juin 2003 et la carrière d'un salarié moyen : 101 362, 11 euros,
- manque à percevoir sur la retraite : 105 600 euros
- dommages intérêts pour harcèlement moral et violation du statut protecteur: 60 000 euros,
- frais irrépétibles: 2000 euros.
- dire que la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois se montait à la somme de 1220, 94 euros.
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés
- faire application de l'article 1154 du code civil.
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Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la CAISSE demande la confirmation du jugement et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la procédure :
1°) n'est plus en débat la question de l'absence du Préfet de Région.
2°) Mme [G] s'est plainte à l'audience de la réception tardive de pièces de son adversaire. Pour autant elle s'est opposée à la proposition de renvoi formulée par ce dernier ;
S'agissant d'une procédure orale le juge n'a pas la possibilité d'écarter de telles pièces-ce qui ne lui a d'ailleurs pas été expressément réclamé-et seule lui aurait été ouverte la voie d'un renvoi ;
Sur la prescription
Ne peut être opposée par la CAISSE la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dès lors que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 rendent ce texte applicable à dater de son entrée en vigueur le 19 juin 2008 soit antérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille;
Sur les rappels de salaires
Mme [G] estime que, en l'absence de discrimination pour fait syndical et du blocage de sa carrière qui en a découlé, elle était en droit d'accéder au niveau B5, soit un différentiel de salaire se montant sur la période du 1° juillet 2003 au 30 juin 2007 à 43 580, 78 euros ;
Cette demande doit être examinée dans la perspective purement objective d'un déroulé de carrière normal, laquelle procède des appréciations portées par l'employeur sur les capacités du salarié et de la demande de ce dernier d'accéder à un niveau de responsabilités et à des fonctions supérieures, et la gestion de la carrière analysée également au regard du harcèlement moral et de la discrimination syndicale invoqués ;
Mme [G] , qui prétend sans en justifier qu'elle aurait constaté en 2007 que son dossier personnel avait été vidé de l'essentiel, mentionne que, ATHQ, coefficient 144, elle a été affectée de mars 1990 au 1° février 1994 aux archives , et que, succédant à M.[I], elle aurait du bénéficier du même coefficient que lui, soit 157 ; que la réclamation qu'elle a présenté 'dans l'espoir d'obtenir de l'avancement' lui a valu d'être mutée au service liquidation, en violation des dispositions de l'article 35 de la convention collective selon lesquelles elle devait, passé six mois, accéder à ce coefficient ;
Que, bien que volontaire pour toutes les formations-du moins celles dont elle était informée-elle a été tenue à l'écart des informations portant sur les postes qui se trouvaient libres ;
Que la comparaison avec deux agents du centre de [Localité 2], Mmes [N] et [F] démontre une distorsion dans les relevés de carrière et les rémunérations afférentes, lors que la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause ;
Mme [G] soutient en conséquence que l'expérience acquise en tant que défenseur syndical et la comparaison avec les autres délégués syndicaux, de même que la comparaison avec tout autre salarié démontre qu'elle devait normalement accéder, par assimilation, au niveau d'attaché juridique, lors qu'elle n'a bénéficié que des seuls avantages conventionnels ;
Mme [G] explique, ainsi qu'il l'a été dit, cette stagnation par l'existence d'une discrimination syndicale, s'accompagnant d'u harcèlement moral ;
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] invoque les faits suivants : un acharnement à l'exclure de tout avancement professionnel ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment les appréciations de ses responsables faisant état de ses absences pour raisons syndicales et des tableaux concernant des collègues exerçant les mêmes fonctions ;
Mme [G] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer -et seulement présumer-l'existence d'une discrimination à son encontre.
L'employeur fait valoir que Mme [G] a eu la carrière correspondant à ses capacités et ses notations ;
De fait, la CAISSE oppose avec pertinence, s'agissant des faits en cause, que Mme [G] prétend effectivement à se voir attribuer rétrospectivement un niveau de responsabilités et des fonctions supérieures que ni son dossier ni ses propres demandes ne justifient ;
Il résulte effectivement des pièces du dossier que Mme [G] n'a pas explicitement fait la demande de postuler à des postes ouvrant droit, à terme ou dans l'immédiat, au niveau B5, quant bien même il est fait parfois allusion à des changements de cette nature : ainsi lorsque Mme [G] en 1999 'regrette de ne jamais être informée de l'ensemble des stages que peut suivre le personnel' ; il n'est en revanche pas démontré de manière précise que l'intéressée, qui suivait de près et sa carrière, et celle de ses collègues, ait réclamé des postes supérieurs ou protesté de n'en point avoir, Mme [G] n'alléguant ni ne produisant aucune réclamation de ce chef :le seul document significatif est un courrier de décembre 2006, préalable à la présente procédure, dans lequel Mme [G] se plaint d'avoir été 'une fois de plus exclue de la distribution '; si Mme [G] s'était déjà plainte, épisodiquement, d'absence de promotion, ou de sa notation , elle ne justifie pas de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées ;
Les comparaisons théoriques avec d'autres collègues dont le dossier est ignoré ne peuvent suppléer ces éléments ;
S'agissant de l'article 35 de la convention collective, applicable aux deux remplacements effectués par Mme [G], dont celui de M.[I] , Mme [G] argue à bon droit de ce que la durée de ce remplacement-quatre ans-lui ouvrait droit au coefficient 157 , qu'elle obtiendra ultérieurement, l'employeur démontrant qu'en février 2005 elle bénéficiait du coefficient 205 ; cependant cet élément est intégré par Mme [G] dans la globalité de ses revendications, et ne procède d'aucune demande d' indemnisation spécifique ;
La CAISSE produit pour sa part un récapitulatif de la carrière de Mme [G] en trois phases, soit les classifications de février 1973, de janvier 1993, du 30 novembre 2004 :l'analyse concrète de ces classifications appliquées au cas de Mme [G] démontre que, hormis la non prise en compte des remplacements, celle-ci a obtenu l'avancement conventionnel auquel elle pouvait prétendre-ce que l'intéressée ne conteste pas ; la CAISSE démontre également que, statistiquement, cette situation n'a pas de caractère exceptionnel ;
S'agissant de la discrimination invoquée :
Il est avéré que certaines notations mentionnent de manière totalement anormal l'activité syndicale de Mme [G] comme source d'absences et d'obstacle au travail ('malgré votre activité syndicale et prud'homale importante'....ou encore 'de ce fait (de ces fonctions) son activité professionnelle est réduite') ;
Pour autant ces remarques sont contrebalancées par des mentions sur le travail de l'intéressée qui sont exemptes de toute allusion à son engagement syndical et font état des nombreuses qualités de Mme [G] ;
Mme [G] n'établit ainsi pas l'existence d'un préjudice résultant de ces remarques, du reste isolées sur l'ensemble de sa carrière couplée à celle de syndicaliste, en ce qu'elles aient, au regard de la globalité des appréciations figurant dans son dossier, été cause d'un frein à sa progression et révélatrices d'une discrimination ;
Doit être en outre relevé que si ce dossier comportait d'autres annotations positives, il faisait mention également de critiques sur l'assiduité de Mme [G] la qualité de son travail, et ce indépendamment de toute référence syndicale : ainsi en 1986 :'qualité du travail :une amélioration est attendue à ce niveau' ; assiduité: 'une plus grande assiduité procurerait de meilleurs résultats ' ; également : 'individuellement Mmes Mme [G] , [J], [Z] pénalisent assez lourdement l'unité de travail en raison de la médiocrité des résultats enregistrés ';
En 1987 : 'un effort s'avère nécessaire pour atteindre un niveau de production et de qualité de travail plus acceptable ' ; 'pas d'amélioration depuis..mai 1987...Mme [G] a une des plus faibles productions des liquidateurs du Centre ...Absenteisme : 34 jours d'absence maladie ';
Il découle de ce qui précède que les ambitions contrariées de Mme [G] ne doivent rien à ses fonctions syndicales, l'employeur démontrant que les faits matériellement établis par l'appelante sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [G] invoque les faits suivants : sa carrière freinée et sa situation matérielle lors du remplacement de M.[I] ;
Pour étayer ses affirmations, Mme [G] ne produit, sur ce dernier point, aucune pièce lors qu'elle prétend qu'elle travaillait seule, isolé au 3° étage ;
Force est de constater en tout état de cause, que cet élément conviendrait à dire que, sauf à ce que Mme [G] ait prétendu que le bureau de M.[I] ait été transféré, cette personne était elle-même victime de discrimination de par la nature même des fonctions exercées ;
Il a été par ailleurs déjà dit que la carrière de Mme [G] n'avait pas été contrariée ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, les faits invoqués par Mme [G] étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la CAISSE à hauteur de la somme de 500 euros.
Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Mme [G] n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare l'appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles
Y ajoutant
Condamne Mme [G] à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [G] en cause d'appel.
Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT