La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12/02681

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 28 mars 2013, 12/02681


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013



N° 2013/ 155













Rôle N° 12/02681







CREDIT FONCIER DE FRANCE





C/



[K]-[J]-[A] [L]

[C] [L]

[W] [F]

[M] [V]

S.A. AXA FRANCE IARD

SCI ALSON

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR

SA AXA FRANCE IARD

SAEM TOULON AMENAGEMENTS






















>



Grosse délivrée

le :

à : SCP Ermeneux

SCP Tollinchi

SELARL Boulan

SCP Badie































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/04943.





APPELANTE



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N° 2013/ 155

Rôle N° 12/02681

CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[K]-[J]-[A] [L]

[C] [L]

[W] [F]

[M] [V]

S.A. AXA FRANCE IARD

SCI ALSON

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR

SA AXA FRANCE IARD

SAEM TOULON AMENAGEMENTS

Grosse délivrée

le :

à : SCP Ermeneux

SCP Tollinchi

SELARL Boulan

SCP Badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/04943.

APPELANTE

CREDIT FONCIER DE FRANCE , venant aux droits de la S.A. ENTRENIAL, S.A. à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sou s le N° B 542 029 848, prise en la personne de son représent ant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège s ocial sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [K]-[J]-[A] [L]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (20)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me DEGRYSE Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULON substitué par Me PARENT Isabelle, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me DEGRYSE Jean-Jacques, avocat au barreau de TOULON substitué par Me PARENT Isabelle, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [F]

Assigné à personne le 16/05/2012 à la requête de CREDIT FONCIER DE FRANCE

s'est vu signifier des conclusions à la demande de AXA FRANCE IARD le 10 juillet 2012 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile

assignée le 19.07.2012 par PV article 659 du CPC à la requête d'[K] [L], [C] [L],[M] [V], LA SCI ALSON

signification de conclusions de SCP ERMENEUX LE 12/09/2012, demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [M] [V] AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU EN SA QUALITE DE SEUL HERITIER DE FEU [P] [E] EPOUSE [V]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (92)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Jean jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD (venant aux droit d'AXA COURTAGE) en sa qualité d'assureur de M. [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me RABHI Firas, avocat au barreau de NICE

SCI ALSON AGISSANT EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE Y DOMICILIE, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR venant aux droits du Groupement d'entreprise BORIE-SAEM

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d'Assureur de la Sté DBS CONSULTANTS),

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Alexandra BOUCLON, avocat au barreau de TOULON

SAEM TOULON AMENAGEMENTS venant aux droits de la Société SEMTAD, immatriculée au RCS de TOULON sous le N° 380 407 947, Société en liquidation ami able représ entée par son liquidateur amiable Maître [Z] [X],,

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 31/10/11 qui a déclaré le désistement des demandeurs à l'égard de la société HUGS et de TOULON AMÉNAGEMENT parfait ; déclaré le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE entièrement responsable des préjudices subis par les requérants au titre de la perte de loyers, de la perte de valeur des lots et de leurs conséquences ; condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer au titre de la perte de loyers la somme de 189.053,80 euros aux époux [L], de 63.017,98 euros aux époux [V] et de 69.788,40 euros à la SCI ALSON ; au titre de la perte de valeur la somme de 505.083,67 euros au époux [L], celle de 188.668,13 euros aux époux [V] et celle de 174.482,96 euros à la SCI ALSON ; débouté les requérants en leurs autres demandes ; mis hors de cause Monsieur [F] et son assureur, la SAEM, AXA PUC et AXA en sa qualité d'assureur de DBS CONSULTANT ; condamné in solidum le CREDIT FONCIER, Monsieur [F] et son assureur AXA, AXA FRANCE PUC à payer au titre des travaux d'urgence la somme de 8.522 euros aux époux [L], celle de 3.205,7 euros aux époux [V] et celle de 2.887,14 euros à la SCI ALSON ; mis hors de cause SAEM devenue EIFFAGE CONSTRUCTION et AXA en sa qualité d'assureur de DBS CONSULTANT ; débouté le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes en garantie à l'encontre de TOULON AMÉNAGEMENT, de L'AFUL et D'AXA en sa qualité d'assureur de DBS CONSULTANT ;

Vu l'appel de cette décision par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en date du 14/02/12 et ses écritures en date du 5/09/12 par lesquelles il demande à la cour de dire prescrite l'action des époux [V] et de la SCI ALSON à son encontre ; de dire que les clauses contractuelles visant le déblocage des sommes empruntées ont été respectées et l'autorisaient à se libérer des sommes entre les mains de L'AFUL qui les a dilapidées ; de débouter les demandeurs en toutes leurs demandes ; subsidiairement de condamner AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de DBS CONSULTANT à le relever et garantir de toutes condamnations ;

Vu les écritures des époux [L], de Monsieur [V] et de la SCI ALSON en date du 11/07/12 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

Vu les écritures de la SCN EIFFAGE CONSTRUCTION AZUR en date du 10/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;

Vu les écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de DBS CONSULTANT en date du 5/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;

Vu les écritures de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] en date du 5/07/12 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] et son assureur au visa du rapport d'expertise et des articles 1792 et suivants du code civil ; de dire que Monsieur [F] n'est en rien tenu par ce rapport ; de dire que les garanties de la police unique de chantier ne peuvent être mobilisées au cas d'espèce ; de dire que la garantie menace d'effondrement avant réception n'a pas été souscrite et que cette menace préexistait à la souscription de la police ; de réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 14.614,84 euros ;

L'AFUL LAFAYETTE avait pour objet la réalisation de travaux d'amélioration et de remise aux normes de confort moderne de 3 immeubles ; cette opération était réalisée dans le cadre de la loi du 4/08/62 permettant de déduire des impôts une part importante des travaux ;

Les époux [L] sont devenus membres de L'AFUL en achetant les lots 2,4 et 5 ;

La société DBS CONSULTANTS en sa qualité de directeur de l'aful a confié à la société STT devenue HUGS la maîtrise d'ouvrage de ce chantier par acte en date du 21/12/94 ; la société STT a confié à la SAEM devenue EIFFAGE CONSTRUCTION VAR trois marchés distincts de remise en état, tous corps d'état mais limités à la réhabilitation des étages supérieurs des trois immeubles, les locaux commerciaux du rez de chaussée étant sous la maîtrise d'ouvrage de la SEMTAD devenue TOULON AMÉNAGEMENT ; Monsieur [F] se voyait confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération ;

Le chantier était arrêté malgré la collecte de fonds importants et avant la fin des travaux et par ordonnance en date du 8/12/98 une mission d'expertise était confiée à Monsieur [H] architecte et [Q] comptable ;un rapport commun a été déposé le 24/02/03 au contradictoire des époux [L], [V] et de la SCI ALSON ;

L'AFUL LAFAYETTE et les époux [L] ont fait délivrer assignation les 15/07, 4 et 12/08/04 ;

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait soutenir la prescription de l'action des époux [V] et de la SCI ALSON indiquant que le prêt consenti aux époux [V] est en date du 18/12/91 et que les sommes ont été débloquées entre le 31/12/91 et le 3/12/93 ; que le prêt consenti à la SCI ALSON est en date du 30/12/91 et les sommes débloquées entre le 31/12/91 et le 3/12/93 ; que ni les uns ni l'autre ne lui ont fait délivrer assignation pour voir ordonner une mesure d'expertise ; qu'ils ont été attrait en la procédure sur assignation de l'aful LAFAYETTE ; que l'ordonnance de référé en date du 15/05/01 a étendu la mesure d'expertise à toutes les nouvelles parties ; que les premières demandes faites par les époux [V] et la SCI ALSON à son encontre sont en date du 24/11/04 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce que les actions nées entre un commerçant et un non-commerçant se prescrivent par dix ans qu'elles soient de nature délictuelle ou contractuelle ; que la date ultime à prendre en considération est celle de la dernière libération des fonds en 93 soit plus de 10 ans avant les écritures de 2004 ;

La cour constate que le CREDIT FONCIER DE FRANCE vient aux droits de la société ENTENIAL qui venait aux droits du Comptoir des Entrepreneurs ; que la SA COMPTOIR DES ENTREPRENEURS a été régulièrement attraite en la procédure d'expertise suivant ordonnance de référé en date du 29/06/99 ; que cette assignation a interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties en la procédure mais qu'un nouveau délai à recommencé à courir à compter de cette date de même nature et de même délai ;

La cour constate encore que si les époux [V] et la SCI ALSON n'ont pas fait délivrer d'assignation en référé au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE il n'en demeure pas moins et en droit que participant eux-mêmes à la procédure d'expertise, l'interruption du délai de prescription intervenue à la suite de l'assignation et de l'ordonnance de référé de 1999 leur profite et est opposable de ce fait au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ; la cour constate par ailleurs que le même CRÉDIT FONCIER DE FRANCE indique que les époux [V] et la SCI ALSON ont présenté des demandes à son encontre le 24/11/04 ; que cette demande se situe dans le délai de 10 ans dont il revendique l'application au fait d'espèce ;

La cour dira en conséquence que la demande des époux [V] et de la SCI ALSON envers le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas prescrite et donc est recevable en la forme ;

Sur le fond le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de dire qu'il n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds ; de constater que les clauses contractuelles visant le déblocage des sommes empruntées ont été respectées et l'autorisaient à se libérer des sommes entre les mains de L'AFUL qui les a dilapidées ;

La cour rappelle que les trois contrats prévoient que les fonds seront débloqués entre les mains du notaire ou à toute autre personne désignée au contrat en fonction de l'avancement des travaux suivant les demandes de versement signées par l'emprunteur ou son mandataire ainsi que par l'entrepreneur ou l'architecte dirigeant les travaux ou par le constructeur ;

La cour constate en ce qui concerne le prêt des époux [L] qu'il résulte des pièces produites en la procédure que le 14/12/94 L'AFUL LAFAYETTE a adressé aux époux [L] un appel de fonds de 1.611.300 frs, soit la totalité du prêt que ces derniers ont retransmis au Comptoir des Entrepreneurs, devenu CRÉDIT FONCIER DE FRANCE avec la mention BON POUR ACCORD DE RÈGLEMENT ; que c'est sur cette base et après autorisation expresse et non équivoque des époux [L] que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a débloqué la somme entre les mains de L'AFUL ; la cour constate aussi que parallèlement les époux [L] débloquaient entre les mains de la même AFUL une somme d'un montant équivalent provenant de leurs fonds propres et cela par trois chèques en date des 13/11, 27/12 et 31/12/95 ;

La cour relève encore que le déblocage fait par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE correspondait au pourcentage de 50 % prévu contractuellement ; qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier si les travaux avaient débuté alors que ce déblocage devait être fait sur production de l'attestation de propriété ; la cour constate que les époux [L] n'invoquent ni ne revendiquent la non exécution de cette obligation contractuelle qui leur revenait ;

La cour dira en conséquence qu'il ne peut être reproché au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un déblocage intempestif des fonds au détriment des époux [L] ; la cour déboutera en conséquence les époux [L] en toutes leurs demandes envers le CREDIT FONCIER DE FRANCE et réformera la décision de ce chef ;

En ce qui concerne le prêt consenti à la SCI ALSON il était prévu contractuellement le déblocage de 50 % des fonds après production de l'avis de signature du contrat de prêt ; la cour constate que l'acte de vente est intervenu le 26/12/91 ; que l'offre de prêt a été acceptée le 18/12/91 et que les statuts de L'AFUL ont été rédigés par le notaire le 30/12/91 ;

La cour dira en conséquence que l'ensemble des obligations contractuelles était accompli au jour du déblocage des fonds par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, soit le 31/12/91 ;

La cour constate encore et au titre du prêt ALSON que l'autorisation spéciale de travaux est en date du 21/07/92 ; que Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI ALSON a demandé lui même au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de procéder au déblocage du prêt sur le compte de L'AFUL ; qu'il résulte également d'un courrier en date du 14/06/93 adressé par DBS CONSULTANTS à Monsieur [V] que celui-ci était invité à faire un nouvel appel de fonds à hauteur de la somme de 128.252 frs à adresser à L'AFUL LAFAYETTE et cela 'en raison de l'avancement des travaux établi par le cabinet d'architectes' ; qu'à cette date l'architecte attestait d'un avancement des travaux à hauteur de 60 % sur toute l'opération ;

La cour dira en conséquence qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment du fait que les travaux étaient surveillés par un cabinet d'architecte que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n'avait pas à vérifier lui-même cet état d'avancement alors même que l'ensemble des prescriptions contractuelles était accompli ;

La cour dira donc qu'il ne peut être reproché au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un déblocage intempestif de fonds au détriment de la SCI ALSON; celle-ci sera déboutée en toutes ses demandes faites contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la décision entreprise sera réformée de ce chef ;

En ce qui concerne le prêt consenti aux époux [V] la cour constate que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a débloqué les fonds en quatre étapes : 50 % le 31/12/91 soit après la date d'acquisition du terrain par les époux [V] ( le 23/12/91), celle d'acceptation de l'offre de prêt (le 23/12/91) et celle de rédaction des statuts de l'AFUL (le 30/12/91) ; que le déblocage des sommes complémentaires a été fait après l'obtention de l'autorisation spéciale en date du 21/07/92 puisque les trois versements sont en date des 4/05,18/06 et 3/12/93 ; la cour rappellera aussi qu'au 7/06/93 l'architecte avait attesté d'un avancement de la totalité de l'opération à hauteur de 60 % ;

La cour dira donc qu'il ne peut être reproché au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un déblocage intempestif des fonds au détriment des époux [V] ; ceux-ci seront déboutés en toutes leurs demandes faites à l'encontre du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la décision sera réformée de ce chef ;

La cour prononcera la mise hors de cause du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;

Les époux [L] et [V] et la SCI ALSON seront condamnés in solidum à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;

En ce qui concerne la demande présentée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] en date du 5/07/12 d'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] et son assureur au visa du rapport d'expertise et des articles 1792 et suivants du code civil ; de dire que Monsieur [F] n'est en rien tenu par ce rapport ; de dire que les garanties de la police unique de chantier ne peuvent être mobilisées au cas d'espèce ; de dire que la garantie menace d'effondrement avant réception n'a pas été souscrite et que cette menace préexistait à la souscription de la police ; de réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 14.614,84 euros ;

La cour constate à la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [H] retient qu'il n'existe pas de comportement fautif de la part du maître d'oeuvre (Monsieur [F]) dans l'exécution de sa mission ; qu'il est constant qu'au jour de l'expertise il lui restait dû la somme de 32.941,96 euros par L'AFUL ;

La cour constate que le 1er juge a retenu une faute à l'encontre de Monsieur [F] au seul motif qu'il avait laissé le chantier sans surveillance alors qu'il n'avait pas de raison de rompre son contrat ayant été entièrement payé de ses prestations ; qu'il résulte au contraire de ce même rapport que L'AFUL était redevable d'une somme de plus de 30.000 euros à Monsieur [F] ;

La cour, qui n'est pas ailleurs saisie d'une demande de la part de l'aful en constatation d'une rupture de contrat fautive de la part de l'architecte, dit qu'il ne peut être reproché à celui-ci la cessation de ses fonctions et donc une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;

La cour en conséquence infirmera la décision entreprise de ce chef et prononcera la mise hors de cause de Monsieur [F] ainsi que celle de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;

La cour constate que l'ensemble des autres décisions du jugement ne sont pas remises en cause par les parties et confirmera celui-ci en toutes les dispositions non visées les réformations ;

La cour condamnera en conséquence les époux [L] et [V] et la SCI ALSON in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Les époux [L] et [V] et la SCI ALSON seront condamnés aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Reçoit le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en ses dispositions relatives d'une part au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et d'autre part à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [F] et statuant à nouveau ;

Prononce la mise hors de cause du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE d'une part et de Monsieur [F] et de la SA AXA FRANCE IARD d'autre part ;

Déboute en conséquence les époux [L] et [V] et la SCI ALSON en toutes leurs demandes concernant ces parties ;

Condamne les époux [L] et [V] et la SCI ALSON à payer la somme de 5.000 euros au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et celle de 3.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [F] sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure à leur encontre ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne les époux [L] et [V] et la SCI ALSON aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02681
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/02681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;12.02681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award