La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°11/15769

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 28 mars 2013, 11/15769


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013



N° 2013/













Rôle N° 11/15769







SARL JRM





C/



[E] [Q]

Etablissement URSSAF DU VAR



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN

SCP BADIE

SCP MAGNAN













r>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 06 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011P256.





APPELANTE



SARL JRM,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-paul DAVIN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/15769

SARL JRM

C/

[E] [Q]

Etablissement URSSAF DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

SCP BADIE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 06 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011P256.

APPELANTE

SARL JRM,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [E] [Q]

pris en sa qualité de Représentant des Créanciers au redressement judiciaire de la SARL JRM

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Etablissement URSSAF DU VAR,

dont le siége social est [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

Signé par Madame Catherine DURAND, Conseiller pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 6 juin 2011 le Tribunal de commerce de TOULON a, sur demande de l'URSSAF du VAR, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM qui exploite un fonds de commerce de restaurant, pizzeria à [Localité 2], Me [Q] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 12 septembre 2011 la SARL JRM a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 20 février 2013 elle demande à la Cour de :

Vu l'article 14 du code de procédure civile,

Vu l'extrait Kbis de la société JRM,

Déclarer nul le jugement attaqué,

Subsidiairement,

Vu l'article L 631-1 du code de commerce,

Vu la réserve de crédit dont la société JRM disposait auprès de son associé Monsieur [G] dont le montant est supérieur aux sommes réclamées par l'URSSAF du VAR,

Constater que par ordonnance du 11 décembre 2012 le juge commissaire a rejeté la créance de l'URSSAF du VAR,

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner l'URSSAF du VAR aux dépens.

Elle soutient que son gérant n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience en Chambre du conseil du 6 juin 2011 et qu'aucune convocation n'a été régulièrement délivrée au siège social de la société en violation du principe du contradictoire.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2012 Me [Q], ès-qualités, demande à la Cour de :

Dire n'y avoir lieu à nullité du jugement,

Confirmer la décision attaquée,

Subsidiairement,

Dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article R 631-6 du code de commerce,

Dire et juger que la société JRM est en état de cessation des paiements,

En conséquence,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM,

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce sauf à la Cour à confirmer Me [Q] en son mandat et Monsieur [C] et Monsieur [W] en leurs fonctions,

Débouter la société JRM de ses demandes,

La condamner aux dépens.

Il soutient que si le siège social de la société JRM apparaît comme étant au [Adresse 2], et que l'assignation a été délivrée au 5 de cette rue, il est pourtant acquis que le gérant de cette société l'a reçue et que la lettre de convocation n'est pas revenue avec la mention 'NPAI' mais 'non réclamée', ce qui démontre que le pli recommandé a été distribué.

Il précise que l'état de cessation des paiements est manifeste alors que la société n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible tant à la date de l'assignation qu'à ce jour au regard du passif déclaré non contesté et qu'un passif de 62.000 euros est né au cours de la période de poursuite d'exploitation.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2012 l'URSSAF du VAR demande à la Cour de :

Vu l'article R 631-6 du code de commerce,

Vu les articles L 621-1 et L 621-2 du même code,

A titre principal,

Débouter la société JRM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

Constater l'état de cessation des paiements de la société JRM,

En conséquence,

Prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit,

Condamner la société JRM au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la nullité n'est pas encourue alors que la convocation a été adressée au [Adresse 3] adresse du gérant et celle à laquelle l'huissier avait constaté la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble ; que le courrier est revenu avec la mention 'non réclamé' et que Monsieur [G] ne peut démontrer l'existence de grief alors que la société JRM était en état de cessation des paiements tant à l'époque que maintenant.

Elle demande en tout état de cause à la Cour d'évoquer le litige et de prononcer le redressement judiciaire de la société JRM.

Le Procureur Général par conclusions du 24 janvier 2013 demande l'application de la Loi et déclare s'en rapporter à la justice.

L'affaire a été clôturée en l'état le 21 février 2013 d'accord des parties.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement :

Attendu qu'il résulte des mentions figurant sur le K bis de la société JRM que l'adresse de son siège social est au [Adresse 2], que son gérant Monsieur [G] est domicilié au [Adresse 3] et que l'adresse de son établissement principal est également au [Adresse 3] ;

Attendu que d'ailleurs toutes les publicités internet mentionnent l'adresse du [Adresse 3] comme celle de ce restaurant comportant plusieurs salles ;

Attendu que l'activité de cette société se déroule au [Adresse 3] ;

Attendu que l'assignation en redressement judiciaire de la société JRM a été délivrée le 18 mars 2011 au [Adresse 3] à Monsieur [G] gérant, l'huissier disant avoir vérifié l'exactitude de l'adresse de la société JRM par la constatation de l'enseigne commerciale sur l'immeuble ;

Attendu que la lettre recommandée du 16 mai 2011 contenant la convocation pour l'audience en Chambre du conseil du 6 juin 2011, adressée au [Adresse 3], a été retournée à son expéditeur avec la mention 'non réclamée' ;

Attendu que la société a été avisée le 19 mai 2011 de l'existence de cette lettre ;

Attendu que tous les courriers RAR adressés antérieurement par l'URSSAF du VAR à la société JRM à cette même adresse ont été retirés par Monsieur [G] ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société JRM a été régulièrement convoquée à l'adresse de son principal établissement, où d'ailleurs la domicilie l'expert comptable Monsieur [M] dans son attestation de présentation des comptes annuels du 2 octobre 2012 ;

Attendu qu'elle ne peut dès lors utilement se plaindre de ce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ait été rendu sans que son gérant ne se soit présenté à l'audience en Chambre du conseil ;

Attendu que la société JRM sera dès lors déboutée de son exception de nullité du jugement attaqué faute de démontrer la violation du principe du contradictoire qu'elle invoque ;

Sur la cessation des paiements :

Attendu qu'est en cessation des paiements un débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que la cessation des paiements est appréciée au jour ou statue la juridiction, soit en l'espèce à ce jour ;

Attendu que les créances déclarées s'élèvent à 2.416.095,43 euros dont 149.085,27 euros à titre définitif et 2.257.214,34 euros à titre provisionnel ;

Attendu que la société JRM par ailleurs n'a pu régler les créances fiscales et sociales nées de la poursuite d'activité d'un montant de plus de 62.000 euros ;

Attendu que si la créance de 170.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF du VAR à la procédure collective a été annulée par le juge commissaire par ordonnance du 11 décembre 2012, il n'en demeure pas moins que demeure une créance déclarée à titre définitif d'un montant de 32.219,50 euros ;

Attendu que les comptes arrêtés par l'expert comptable au 31 décembre 2011 font mention de disponibilités à cette date d'un montant de 15.781 euros ;

Attendu qu'on ignore à ce jour le montant des disponibilités de la société JRM ;

Attendu que l'engagement pris par Monsieur [G] de régler par apports en compte courant la somme de 16.526,91 euros à laquelle il évalue au 6 juin 2011 la créance de l'URSSAF du VAR ne permet pas d'apurer le passif exigible au regard du passif déclaré à titre définitif échu d'un montant de 149.085 euros ;

Attendu que l'actif disponible de la SARL JRM ne permettant pas d'apurer le passif exigible, la société JRM est en cessation de paiements ;

Attendu que le jugement ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sera dès lors confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JRM sera condamnée aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité du jugement opposée par la société JRM,

Confirme le jugement attaqué ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société JRM,

Y ajoutant,

Déboute la société JRM de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JRM aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15769
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/15769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.15769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award