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28/03/2013 | FRANCE | N°11/11636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 28 mars 2013, 11/11636


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013



N° 2013/













Rôle N° 11/11636







[D] [J]





C/



[I] [H]

[L] [H]

SCI SAINT JEAN L'EGLISE

SA AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :





Me SIDER

SCP MAGNAN

Me BUVAT








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/693.





APPELANT



Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/11636

[D] [J]

C/

[I] [H]

[L] [H]

SCI SAINT JEAN L'EGLISE

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

SCP MAGNAN

Me BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/693.

APPELANT

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués et de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (ITALIE) (16121), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 1] (ITALIE) (16121), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

SCI SAINT JEAN L'EGLISE,

dont le siége social est [Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré avec

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013,

Signé par Madame Catherine DURAND, Conseiller pour le Président empêché et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 par [D] [J], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2013 par [I] et [L] [H] ainsi que par la SCI SAINT JEAN L'ÉGLISE, intimés ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2011 par la compagnie AXA FRANCE IARD, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la SCI SAINT JEAN L'ÉGLISE (la SCI), propriétaire de biens immobilier situés à [Localité 3], a été constituée le 21 juin 1979 par les sociétés OCAR et SECOMEX (les sociétés) immatriculées au LICHTENSTEIN dont les bénéficiaires économiques uniques étaient, pour la première [I] [H] et pour la seconde [L] [H] (les associés), tous deux ressortissants italiens; que la tenue de la comptabilité de la SCI a été confiée en 1993 à [D] [J], expert-comptable; que la SCI et les sociétés ont fait l'objet d'une vérification fiscale et de redressements en 2005 avant que les sociétés soient dissoutes amiablement le 19 décembre 2005 et pourvues au Liechtenstein d'un liquidateur en la personne de [G] [Q]; que la SCI d'une part, les associés qui prétendaient avoir réglé la dette fiscale des sociétés d'autre part, ont alors assigné l'expert-comptable le 17 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Nice afin de le voir condamné à des dommages-intérêts pour manquements à son devoir de conseil; que par le jugement attaqué le tribunal saisi a rejeté les fins de non-recevoir présentées par l'expert-comptable, dit que celui-ci avait commis des fautes à l'origine d'un préjudice subi par les demandeurs, et ordonné la réouverture des débats aux fins de production de justificatifs permettant de le chiffrer;

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes.

Attendu que les associés prétendent avoir réglé de leurs deniers les dettes fiscales des sociétés résultant du contrôle effectué en 2005 et s'estiment recevables à exercer à titre personnel une action en responsabilité contre l'expert-comptable non seulement en raison de ces paiements mais également parce que les participations que détenaient les sociétés dans la SCI leur ont été attribuées;

Attendu que les procès-verbaux de dissolution notariés du 19 décembre 2005 révèlent que n'ont été attribués aux associés que des créances d'intérêts à l'égard de la SCI et l'actif net en nature déduction faite du passif; que dès lors que les sociétés ont été imposées en qualité de détentrices étrangères de droits immobiliers situés en France, et en l'absence de preuve de l'obligation des associés attributaires à la dette fiscale des sociétés par application du droit du Lichtenstein les régissant, la démonstration n'est pas faite de ce qu'ils viennent aux droits de ces sociétés et ont, en payant des sommes réclamées par le fisc uniquement à ces dernières, acquitté une dette personnelle; qu'ils ne justifient pas davantage au regard du droit du Lichtenstein des conséquences des paiements effectués quant au transfert des actions ' notamment en responsabilité ' dont pouvaient bénéficier les sociétés, et ne prétendent pas exercer par voie de subrogation une action de l'administration fiscale française créancière qu'ils ne qualifient et ne caractérisent pas; que même s'il est établi que chacun d'eux a réglé la dette fiscale de la société dont il était le bénéficiaire économique à concurrence de 157 621 €uros, ne se trouvent ainsi démontrés ni leur qualité ni leur intérêt à agir contre l'expert-comptable, de sorte que leur demande est bien irrecevable comme prétendu par ce dernier ;

Attendu que l'expert-comptable conteste le droit de la SCI d'agir en responsabilité au motif qu'elle n'a pas épuisé les recours contre la notification de redressement fiscal ; qu'il résulte à cet égard des pièces produites qu'alors que l'épouse de l'expert-comptable, gérante bénévole de la SCI jusqu'au 5 avril 2007, avait contesté le redressement le 30 décembre 2005, [L] [H] lui a demandé de manière non équivoque par un courrier du 9 juin 2006 de se désister au motif que le résultat obtenu était conforme à l'intérêt de la société et de ses associés ; que pour autant l'action en responsabilité n'est pas irrecevable dès lors que l'expert-comptable ne démontre pas que le recours avait la moindre chance d'aboutir, notamment sur le point qu'il met en exergue de l'amortissement du stock d'immeubles de la SCI qu'il prétend avoir été nul compte tenu de l'augmentation de la valeur vénale, alors que le redressement est fondé sur ce point sur les articles 39 ' 1 ' 2 et 39 B du code général des impôts et un arrêt du conseil d'État du 19 décembre 1980 imposant aux sociétés commerciales un amortissement minimum annuel calculé de manière à ce que la masse globale des amortissements comptabilisés pour chaque élément pris isolément soit au moins égale à la somme théorique des annuités linéaires, peu important l'évolution de la valeur vénale ;

Sur la responsabilité de l'expert-comptable à l'égard de la SCI.

Attendu que les statuts de la SCI en date du 21 juin 1979 font ressortir comme objet l'acquisition d'un terrain surbâti, la démolition de la construction existante, l'édification d'un nouveau bâtiment, la propriété, la vente, l'administration et l'exploitation des appartements et locaux par bail, location ou autrement; que la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 30 novembre 2005, non discutée quant aux constatations matérielles, relève que la SCI a établi le 21 avril 1980 auprès du centre des impôts de Nice une déclaration d'existence mentionnant comme activité principale la construction vente et qu'il avait été constaté qu'aucune cession n'était intervenue depuis 1992, excepté une seule le 15 février 2002, les appartements et locaux ayant été loués et ayant généré des revenus, de sorte qu'en raison du caractère commercial de son activité la SCI devait être soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206 ' 2 du code général des impôts ;

Attendu qu'après avoir évalué dans des conditions non discutées la valeur vénale des immeubles en 2002,2003 et 2004, l'administration fiscale a en définitive réclamé à la SCI pour les années en cause diverses sommes au titre de l'absence d'amortissement de la vente intervenue en 2002 et de la contribution sur les revenus locatifs ; qu'elle a constaté que compte tenu de l'absence de comptabilisation des amortissements depuis 1993 étaient perdus définitivement des droits à déduction de 498'870 € pour la période de 1993 à 2001 et de 51'811 € pour celle de 2002 à 2004 ; qu'en première instance la SCI a réclamé à l'expert-comptable une somme de 22'008 € à parfaire de l'incidence de la perte définitive du droit à amortissement et du régime des plus-values des particuliers;

Attendu que les premiers juges ont justement considéré comme fautif le fait pour l'expert-comptable ne pas avoir établi de lettre de mission et d'avoir accepté au risque de compromettre son indépendance, d'une part d'être le représentant fiscal en France de la société OCAR, d'autre part la gestion de la SCI par son épouse ; qu'aucun lien de causalité entre ces fautes et le redressement fiscal litigieux n'est cependant perceptible, les manquements aux devoirs de diligence et de conseil mis en exergue par la SCI n'en découlant aucunement de manière démontrée ou nécessaire;

Attendu en revanche qu'alors qu'il était par ailleurs représentant fiscal de la SCI, l'expert-comptable devait veiller à la concordance et cohérence de l'activité réellement exercée avec les déclarations fiscales et la déclaration d'existence du 21 avril 1980 ; qu'il ressort à cet égard sans équivoque de la proposition de rectification du 3 novembre 2005 et des pièces produites qu'il ne s'est pas soucié de rechercher le statut fiscal réellement applicable qui impliquait l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour lequel aucune déclaration n'avait été faite avant le redressement, pas davantage des amortissements qu'impliquait cet assujettissement comme relevé ci-dessus, et encore moins du règlement de la contribution sur les revenus locatifs, alors pourtant que ces revenus étaient déclarés par sa propre épouse en sa qualité de gérante ;

Attendu qu'une consultation donnée le 27 novembre 1991 par l'expert-comptable aux associés, portant sur les conséquences d'une cession de parts ou d'une dissolution de la SCI, est sans rapport avec les fautes mises en évidence qu'elle n'excuse pas même si les associés en ont compris le sens ; que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, ont dès lors retenu à juste titre le principe de la responsabilité de l'expert-comptable ;

Sur le préjudice.

Attendu que l'expert-comptable relève à juste titre que le préjudice de la société assujettie ne peut être du montant de l'impôt dû mais seulement de la perte de la chance de bénéficier d'un régime plus favorable et d'échapper aux pénalités et intérêts de retard; que, la SCI n'ayant pas conclu sur son préjudice, et l'âpreté des discussions imposant qu'il ne soit pas porté atteinte au principe du double degré de juridiction, la cour n'évoquera pas ce point ;

Sur la garantie de la compagnie AXA.

Attendu que le contrat d'assurance garantit les conséquences des fautes, erreurs, omissions et négligences commises par l'expert-comptable dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il exclut 'les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés non conformément à la dite réglementation ou par des personnes non habilitées à les faire' ; que, pour prétendre bénéficier de ces exclusions, l'assureur fait valoir, d'abord que l'épouse de l'expert-comptable, bien que non associée, était gérante de la SCI et avait par conséquent des intérêts substantiels indirects dans la mesure où le cabinet de son mari facturait des honoraires, ensuite que l'expert-comptable était le représentant fiscal de la société OCAR et n'a fait ni déclarations ni paiements commettant ainsi une faute intentionnelle alors qu'il savait que la société devait payer une taxe annuelle de 3 %, enfin que, s'agissant de la société SECOMEX, l'épouse de l'expert-comptable a signé les déclarations fiscales et donné mandat d'agir à des tiers de sorte qu'elle peut être qualifiée de gérante de fait et que son mari ne pouvait exercer les fonctions d'expert-comptable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 113 ' 1 du code des assurances les exclusions de garantie ne peuvent être prises en considération que si elles sont formelles et limitées ; que ne satisfont pas à cette exigence les clauses qui, ne se référant pas à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, nécessitent une interprétation et ne permettent pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie; qu'en l'espèce l'exclusion invoquée ne pourrait être étendue aux manquements déontologiques mis en exergue qu'indirectement par voie d'interprétation, aucune démonstration n'étant faite au surplus de ce que les négligences et abstentions reprochées à l'expert-comptable, qui ne peuvent s'analyser directement en des actes prohibés par la réglementation en vigueur ou non exécutés conformément à cette dernière, sont la conséquence des manquements invoqués qui ne les impliquent pas nécessairement; que par ailleurs le caractère intentionnel de l'omission d'effectuer des déclarations fiscales ne peut être retenu, la démonstration n'étant pas faite de ce que l'expert-comptable a voulu, non seulement l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que la compagnie AXA sera en conséquence déclarée tenue à garantie ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de [I] et [L] [H] et, statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare [I] et [L] [H] irrecevables en leurs demandes.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue d'accorder sa garantie à [D] [J].

Condamne [I] et [L] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel nés de leur action.

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens nés de son intimation.

Condamne pour le surplus [D] [J] aux entiers dépens d'appel.

Condamne [I] et [L] [H] ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à payer à [D] [J] une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.

Condamne [D] [J] à payer à la SCI SAINT JEAN L'ÉGLISE une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux représentants des parties bénéficiaires de condamnations aux dépens le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11636
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/11636 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.11636 ?
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