COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2013
N°2013/152
Rôle N° 10/13381
[K] [V]
C/
SA AXA FRANCE VIE
AGIPI - ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT
[H] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Me Pierre LIBERAS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05857.
APPELANTE
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué en lieu et place de la SCP SIDER, avoués,
ayant pour avocat Maître Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
SA AXA FRANCE VIE, venant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGIPI - ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE constitué en lieu et place de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avoués,
plaidant par la SCP BLAMOUTIER, SALPHATI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Patricia TOURNIER, conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013.
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.
Le 19 novembre 2004, Madame [K] [V] a par l'intermédiaire de Monsieur [H] [J], agent général de la compagnie AXA, adhéré au contrat d'assurance souscrit par l'Agipi auprès de cette dernière. Les garanties étaient la perte de revenus, le remboursement des frais professionnels et la souscription d'un capital décès.
En 2006, Madame [K] [V] a demandé l'augmentation de l'indemnité journalière perte de revenus, qui a été portée de 25,65 € à 120,15 €.
Mme [V] a été en arrêt de travail du 18 décembre 2006 au 22 janvier 2007. L'assureur l'a indemnisée à compter du 2 janvier 2007 selon les taux prévus lors de la seconde adhésion.
À la suite d'un nouvel arrêt de travail à compter du 11 juillet 2008, l'assureur a indemnisé Mme [V] sur la base des taux initialement souscrits au motif que l'incapacité de travail était due à une pathologie dont les premières manifestations se situaient dans le délai d'attente de 180 jours.
Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal de Grande instance de Grasse a rejeté les demandes de Mme [V] visant à contester cette dernière indemnisation.
Par déclaration déposée le 13 juillet 2010, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 30 juin 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' dit que les conditions particulières modifiant le contrat liant Mme [V] et à l'Agipi et la compagnie AXA France vie ont pris effet le 24 juin 2006.
' dit que l'Agipi n'a pas renoncé au délai d'attente relative à l'arrêt de travail survenu le 11 juillet 2008.
' pour le surplus, ordonné une expertise médicale, afin que soient décrits les pathologies ayant entraîné les arrêts de travail invoqués, les soins et les interventions pratiquées, et que soit précisée la date de survenance de la première manifestation de la maladie pour laquelle Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2008.
L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2012.
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [V] du 31 décembre 2012,
Vu les dernières conclusions de l'Agipi et de la SA AXA France Vie du 10 janvier 2013,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [J] du 17 janvier 2013,
II. DÉCISION.
- Sur la demande formée à l'encontre de l'Agipi et de la SA AXA France Vie.
Au soutien de sa demande, Madame [V] se prévaut des dispositions de l'article 24.F des conditions générales, lesquelles stipulent en particulier que tout nouvel arrêt de travail survenant plus de 90 jours après la fin du précédent, même s'il est dû directement ou indirectement, à une réapparition de l'affection précédente, est considéré comme un nouveau sinistre distinct du précédent et est assujetti à la franchise mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion.
L'Agipi et la SA AXA France Vie opposent valablement que les dispositions invoquées par la demanderesse n'emportent aucune conséquence sur l'appréciation du délai d'attente. En effet, même si l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 doit selon les dispositions de l'article 24.F des conditions générales, être considéré comme un nouveau sinistre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24.B des conditions générales, aux termes duquel le délai d'attente s'applique également en cas d'augmentation des garanties à compter de la date d'effet indiquée sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion, sont également applicables.
L'article 24.B alinéa premier des conditions générales stipule que toute affection due à une maladie dont la première manifestation survient dans les 180 jours suivant la date d'effet de l'adhésion est exclue de la garantie ; le dernier alinéa de cet article stipule que le délai d'attente s'applique également en cas d'augmentation des garanties, à compter de la date d'effet indiquée sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion, mais uniquement pour le supplément de garantie résultant de la modification.
L'application combinée des premier et dernier alinéa de l'article 24.B des conditions générales, impose de déterminer si l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 est dû à la maladie en raison de laquelle Mme [V] a dû arrêter de travailler le 18 décembre 2006.
À cette fin, la cour a ordonné une expertise, dont elle doit au préalable examiner la validité. En effet, Mme [V] conclut à la nullité de cette mesure d'instruction car l'expert n'a pas annexé 2 dires qu'elle lui a adressés, et n'y a pas répondu.
Cependant, alors que le non-respect des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile peuvent entraîner la nullité du rapport d'expertise si un grief est justifié, Mme [V] indique que l'expert judiciaire n'a pas répondu à ses questions sur la corrélation entre la présence d'un fibrome et les métrorragies, alors que l'expert a indiqué que les métrorragies ne pouvaient être que la manifestation du myome constaté en 2006. En ce qui concerne le fait que les dires n'ont pas été annexés au rapport d'expertise, il y a lieu de relever qu'aucune demande n'a été faite en ce sens. La demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée.
L'expert judiciaire a pris connaissance notamment, du compte-rendu de l'échographie pelvienne du 6 février 2007, et entendu les observations des docteurs [I] et [D], respectivement gynécologue ayant suivi Madame [V] et chirurgien l'ayant opérée le 15 septembre 2008.
Alors que le compte-rendu de l'échographie pelvienne indiquait la présence d'un utérus fibro- myomateux avec un myome fundique latéral droit de 48 mm de diamètre et un petit myome interstitiel également du fond de 16 mm de diamètre, le docteur [Z] a émis un avis en mai et octobre 2011, excluant en 2006 l'existence d'un fibrome et concluant à l'absence de rapport possible entre l'épisode de décembre 2006 et la pathologie survenue en juillet 2008.
Ce dernier avis n'est pas fondé sur des éléments d'information complets et doit être écarté, tandis que l'hypothèse avancée par Madame [V] selon laquelle le myome présent en 2006 n'a pas forcément saigné et n'est pas nécessairement celui qui a été opéré en 2008, n'est confortée par aucun élément sérieux. En revanche, l'expert judiciaire a pu conclure de manière claire et précise que les métrorragies remontaient au mois d'octobre 2006, et ne pouvaient être que la manifestation du myome (première manifestation mi-octobre 2006).
Cet avis expertal n'est pas contesté de manière sérieuse. D'une part, le docteur [R] est médecin généraliste non-spécialiste alors que l'expert est spécialiste gynécologue ; d'autre part, l'avis du docteur [O] ne saurait être pris en compte pour des indications de nature incidente.
Il doit en conséquence être retenu que la première manifestation de l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail du 11 juillet 2008, est survenue en octobre 2006. À cette date, le délai d'attente de 180 jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer. Par suite, la demande de Madame [V] doit être rejetée.
Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [H] [J].
Madame [K] [V] ne saurait reprocher à l'intéressé un défaut de conseil pour n'avoir pas attiré son attention sur l'application de l'article 24 F alors qu'au 19 juin 2006, elle ne justifie pas ne pas avoir été en possession de toutes ses facultés intellectuelles, et que l'opération qu'elle a subi a été pratiquée plusieurs mois plus tard.
La responsabilité de Monsieur [H] [J] n'est pas caractérisé, il doit être mis hors de cause, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
***
L'équité ne commande pas d'allouer aux intimés une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d'appel).
- CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RMP