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22/03/2013 | FRANCE | N°12/23536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 mars 2013, 12/23536


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013



N° 2013/167













Rôle N° 12/23536







[J] [O] épouse [W]

[K] [W]





C/



[D] [H]

SARL TEZIER

SA TOTAL FRANCE

TRESOR PUBLIC PRINCIPALE AIX SUD





















Grosse délivrée

le :

à : Me Nassos Marcel CATSICALIS



la SELARL CADJI & ASS

OCIES



la SCP LECLERC CABANES CANOVAS



la SCP BOISSONNET ROUSSEAU











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05417.





APPELANTS



Madame ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013

N° 2013/167

Rôle N° 12/23536

[J] [O] épouse [W]

[K] [W]

C/

[D] [H]

SARL TEZIER

SA TOTAL FRANCE

TRESOR PUBLIC PRINCIPALE AIX SUD

Grosse délivrée

le :

à : Me Nassos Marcel CATSICALIS

la SELARL CADJI & ASSOCIES

la SCP LECLERC CABANES CANOVAS

la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05417.

APPELANTS

Madame [J] [O] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] ITALIE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimée sur appel incident

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimé sur appel incident

INTIMES

Maître [D] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [J] [O] épouse [W] et Syndic à la liquidation des biens de Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimé sur appel incident

SARL TEZIER FRERES prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant Me [Y] [U] - [Adresse 4]

représentée par la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimé sur appel incident

S.A. TOTAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social [Adresse 1] actuellement domicilié chez Maître Jean-Philippe ROMAN - [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

appelante incidemment

TRESOR PUBLIC - Trésorerie Principale [Localité 1] SUD, demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 11 mai 2012 confirmée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 30 juillet 2012, maître [D] [H] mandataire liquidateur nommé par jugement du tribunal de grande instance Aix-en-Provence du 7 novembre 2003 à la liquidation judiciaire de Madame [J] [O] épouse [W], poursuit la vente forcée des différents biens immobiliers lui appartenant ainsi qu'à son époux commun en biens, monsieur [K] [W], lui-même placé en liquidation des biens par arrêt du 25 janvier 1993, dont le syndic est maître [H] désigné à cette fin par jugement du 26 avril 1999, en vertu d'un commandement de saisie immobilière publié le 7 août 2012 à la conservation des hypothèques d'[Localité 1] volume 2012 S numéro 48 et attestation rectificative publiée le 10 septembre 2012 et portant sur des biens immobiliers situés sur la commune d'[Localité 1] consistant en quatre lots, une propriété d'agrément et rurale, sise division des [Localité 3]'[Adresse 8]', deux parcelles de terre sises division des [Localité 3], lieu-dit '[Localité 5]', une parcelle de terre sise lieu-dit '[Localité 4]' et un appartement et cellier sis division des [Localité 3] dans un immeuble en copropriété dénommé ' [Adresse 7]'.

Après publication de l' ordonnance et dépôt au greffe du cahier des charges le 14 septembre 2012, sommation a été délivrée avec fixation d'une audience éventuelle au 26 novembre 2012 et à défaut d'une date de vente aux 14 janvier 2013.

L'assignation devant le juge de l'exécution a été signifiée le 24 septembre 2012.

Les époux [W] ont déposé un dire le 20 novembre 2012 faisant valoir que la procédure diligentée par maître [H] serait nulle pour non-respect de l'ensemble des délais fixés par l'ancien code de procédure civile en matière de saisie immobilière.

Par jugement entrepris en date du 26 novembre 2012, le juge de l'exécution au motif que le dire des époux [W] est irrecevable a ordonné le report de l'adjudication au 25 février 2013 à 9 heures.

[J] [O] épouse [W] et [K] [W] ont interjeté appel le 14 décembre 2012.

Autorisés par ordonnance du 21 décembre 2012 à assigner à jour fixe pour le 6 février 2013, les appelants ont fait délivrer assignation par actes des 10,13 et 14 janvier 2013 déposés au greffe de la cour le 23 janvier 2013.

Les époux [W] font valoir que c'est à tort que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable leur demande tendant à voir déclarer la nullité de la procédure de saisie, au motif qu' en vertu de l'article 152 de la loi du 13 juillet 1967 seul applicable à l'espèce, le liquidateur investi du droit de représenter le débiteur exerce seul les droits et actions concernant son patrimoine, qu'ainsi si les époux pouvaient exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire, ils sont irrecevables à déposer un dire de contestation de la procédure de vente forcée, seul le liquidateur étant désormais investi du droit de les représenter.

Ils soutiennent que le droit de déposer un dire au cahier des charges soulevant des nullités de procédure est un droit qui leur est propre et ne peut être exercé en représentation par le liquidateur, ce droit n'étant pas patrimonial et ne relevant ni de l'administration ni de la disposition des biens du débiteur, n'étant pas compris dans la mission du liquidateur.

Ils concluent :

Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 15 de la loi du 13 juillet 1967;

vu les articles 674 et suivants, 688 et suivants, 689 et suivants et 694 alinéa 1ER et suivants, 715 et suivants du code de procédure civile,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré le dire des époux [W] irrecevable, et déclarer le dire des époux [W] recevable,

- constater que Me [H] n'a pas respecté les délais visés aux articles 674 et suivants, 688 et suivants, 689 et suivants et 694 alinéa premier et suivants, 715 et suivants du code de procédure civile, et notamment de signification de la sommation de prendre communication du cahier des charges dans le délai de huit jours à compter du dépôt du cahier des charges au greffe prescrit à peine de déchéance,

- annuler la procédure de vente initiée par Me [H]

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 29 décembre 2013 Me [H] ès-qualité, soutenant que le dire déposé est à vocation uniquement dilatoire, qu'il résulte d'un arrêt de principe du 2 avril 1996 de la Cour de Cassation que le liquidateur est investi du droit de représenter les débiteurs et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985- identique à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967- applicable à l'espèce

Que le débiteur qui peut seulement exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire est irrecevable à déposer un dire de contestation de la procédure de vente forcée

Qu'en l'état de la règle du dessaisissement, le liquidateur se trouvait dispensé de délivrer au débiteur saisi la sommation prévue à l'article 789 du code de procédure civile

Le liquidateur précise que la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation est une règle dont la validité a été consacrée à la suite de la décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la validité de cette règle, au regard des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le conseil constitutionnel, dans un arrêt récent du 18 décembre 2012 (numéro 12 - 40'076)

En conséquence le mandataire liquidateur sollicite de constater le dessaisissement de Mme [O] et de son époux M. [W], de l'administration et de la disposition de leurs biens,

Il demande de débouter les appelants de leur appel , de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable leur dire déposé le 20 novembre 2012, de condamner les époux [W] au paiement d'une indemnité de 3000 € et de déclarer les dépens en frais privilégié de vente.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 5 février 2013 TOTAL FRANCE SA , créancier inscrit conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appels distraits au profit de l'avocat qui en a fait l'avance.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 février 2013 la société à responsabilité limitée TEZIER FRANCE , créancier inscrit conclut à :

- constater le dessaisissement de [J] [O] épouse [W] et [K] [W] de l'administration et de la gestion de leurs biens;

- débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées.

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable leur dire déposé le 20 novembre 2012

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci, ces dispositions s'appliquant à la vente forcée des biens immobiliers des débiteurs.

[J] [O] épouse [W] et [K] [W], s'ils sont habiles à exercer une voie de recours en vertu d'un droit propre, sont en revanche dessaisis de plein droit de l'administration et de la gestion de l'ensemble de leurs biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et sont dès lors irrecevables à déposer un dire au cahier des charges.

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande en dommages intérêts formée par la TOTAL FRANCE SA , non documentée doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [J] [O] épouse [W] et [K] [W] à payer à Me [H] ès-qualité la somme de 1200 € ( mille deux cents euros ), et à TOTAL FRANCE SA et la société à responsabilité limitée TEZIER FRANCE la somme de 800 € ( huit cents euros ) chacun,

Rejette tout autre demande,

Condamne [J] [O] épouse [W] et [K] [W] aux dépens déclarés en frais privilégié de vente.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23536
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/23536 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;12.23536 ?
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