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22/03/2013 | FRANCE | N°12/04768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 mars 2013, 12/04768


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013



N° 2013/131













Rôle N° 12/04768







SCI HORIZON





C/



SCI TOM TAM





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP BOISSONNET ROUSSEAU









Décision déférée à la Cour :>


Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 21 février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06077.





APPELANTE



LA SCI HORIZON

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013

N° 2013/131

Rôle N° 12/04768

SCI HORIZON

C/

SCI TOM TAM

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 21 février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06077.

APPELANTE

LA SCI HORIZON

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier BURTEZ DOUCEDE , avocats au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Jean-Léopold RENARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

LA SCI TOM TAM

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Marion ASTIE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2013,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Sylvie MASSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS :

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON est propriétaire à [Localité 1] d'une villa, située dans le lotissement [Adresse 1]. Le terrain voisin et la maison qui y est édifiée appartiennent à LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM.

Celle-ci s'est vue reprocher par LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON d'avoir entrepris divers travaux, non conformes aux règles d'urbanisme et lui occasionnant divers préjudices. À son tour, la société TOM TAM a alors fait divers griefs à la société HORIZON.

Un expert judiciaire a été nommé au terme d'une procédure de référé et ses travaux ont caractérisé les éléments suivants :

- la société TOM TAM a procédé à l'agrandissement d'une terrasse en prolongement d'une terrasse déjà existante et à la création d'un volume situé sous cette terrasse ; elle a également construit un escalier le long de cette terrasse avec divers murets et ouvrages annexes attenant au mur mitoyen avec la société horizon.

- La société HORIZON a construit une salle à manger d'été qui se présente comme un espace extérieur couvert par une dalle de béton avec étanchéité et qui est attenant au salon du premier niveau de la villa, ladite construction étant implantée à moins de 3 m de la limite séparative des 2 propriétés.

Suite au dépôt de ce rapport, LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON a fait assigner LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM en demandant d'une part, la démolition des ouvrages litigieux sous astreinte et d'autre part, la condamnation de la société défenderesse à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'agrément.

À titre reconventionnel, la société TOM TAM a sollicité la condamnation de la société HORIZON à démolir une salle à manger d'été.

Par jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Marseille, saisi du litige, a statué ainsi qu'il suit :

- déboute LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON de toutes ses demandes,

- ordonne la démolition du toit terrasse en dur réalisé par la société HORIZON sous une astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement,

- condamne LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON à payer à la société TOM TAM la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- rejette toutes autres demandes,

- condamne la société HORIZON aux dépens.

Par déclaration du 12 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012, LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 janvier 2013, LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON demande à la cour de :

- dire que son appel n'est pas irrecevable, qu'il n'est pas abusif, et qu'il n'est pas dilatoire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'exception de la demande de démolition du toit terrasse réalisé par la société HORIZON, en ce qu'il a condamné la société HORIZON à 2.000€ au titre de l'article 700 et aux dépens

- statuant à nouveau sur ces chefs

- lui donner acte de ce qu'elle a réalisé au niveau de la terrasse du premier étage un obstacle de 1 m 75 en verre sablé empêchant l'enjambement à 3,80m de la limite séparative

et empêchant toute intrusion sur le toit de la salle à manger d'été faisant disparaître tout risque de vue à moins d'1,90m de la limite de propriété,

- dire que quelle que soit la violation des règles d'urbanisme, aucun préjudice ne peut être invoqué et qu'en conséquence, la démolition du toit terrasse n'est pas nécessaire à la solution du litige,

- rejeter la demande de démolition de la société TOM TAM concernant la salle à manger et son toit,

- rejeter les demandes de la société TOM TAM au titre de l'article 700, des dépens et des dommages et intérêts,

- dire n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 en première instance et en appel en l'état des irrégularités réciproques constatées par l'expert,

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par les parties.

Par conclusions du 5 février 2013, LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM demande à la cour de :

- constater que la demande de la société HORIZON relative à la réalisation d'un obstacle sur la terrasse du premier étage est une demande nouvelle,

- constater que son appel est abusif et dilatoire,

- constater que la demande de confirmation du jugement à l'exception de la démolition du toit terrasse démontre un aveu judiciaire de la part de la société HORIZON sur l'absence totale de fondement de ses demandes,

Par conséquent,

- dire que la demande d'appel est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- condamner la société HORIZON à une amende civile de 3.000 €,

- constater que la construction nouvelle avec toit terrasse crée une vue à partir du toit de la construction à moins d'1,90m de la limite séparative et engendre des nuisances sonores et olfactives ; qu'elle est illicite selon les dispositions de l'article R UI 7 du PLU de Marseille et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun permis de construire,

- constater que la société TOM TAM s'oppose à la mise en place de garde corps et qu'elle subit un préjudice par l'existence de cette construction nouvelle,

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HORIZON à démolir le toit terrasse attenant au mur mitoyen sous astreinte de 100€ par jour de retard et à payer la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire droit à son appel incident et condamner la société HORIZON à lui payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts causés par la construction du toit terrasse,

- condamner la société HORIZON à lui payer la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 12 février 2013.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, seule la recevabilité de la demande de réformation par LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON étant critiquée au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

En l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la demande de LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON :

L'appel de LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON tend à la réformation du jugement, mais seulement en ce qu'il l'a condamnée à démolir le toit terrasse sous astreinte, et en ce qu'il l' a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ses prétentions à ce stade de la procédure sont donc afférentes à ces seuls chefs de condamnation tels que contenus au dispositif du jugement attaqué.

La société TOM TAM prétend qu'en demandant qu'il lui soit 'donné acte' de ce qu'elle 'a réalisé au niveau de la terrasse du premier étage un obstacle empêchant l'enjambement à 3,80m de la limite séparative et empêchant toute intrusion sur le toit de la salle à manger d'été' , la SCI HORIZON présente une demande nouvelle . Elle conclut, par suite, à son irrecevabilité.

Cette demande de 'donner acte' ne s'analyse cependant que comme un moyen nouveau, développé, au regard d'une situation de fait qui a évolué depuis le jugement , ledit moyen étant destiné à combattre la demande de démolition, soumise au tribunal à l'initiative de la société TomTam, et à laquelle la société Horizon entend désormais s'opposer en affirmant que les travaux qu'elle a fait réaliser à ce jour ont eu pour effet de supprimer le trouble et les vues reprochés.

Le moyen tiré de la violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile sera donc rejeté.

Les autres chefs de demandes, et notamment ceux formés contre LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM par la société HORIZON dans son assignation introductive d'instance, rejetés par le tribunal, ne sont, quant à eux , pas critiqués, d'où il résulte que les prétentions de la société HORIZON contre la société TOM TAM ne sont plus débattues en appel, et que le moyen tiré par la société TOM TAM de l'existence d'un aveu judiciaire de la part de la société horizon est désormais sans emport.

Sur le fond :

La société TOM TAM conclut à la confirmation du jugement sur la démolition de la salle à manger d'été, faisant état des préjudices qu'elle subit du fait de cette construction en invoquant d'une part, la création de vues à partir du toit terrasse, (à laquelle la nouvelle installation de la SCI HORIZON ne pallierait pas), ainsi que l'existence d'un risque d'intrusion, et d'autre part, les nuisances résultant du bruit et des odeurs par suite de la fréquentation et de l'usage de cette nouvelle pièce. Elle sollicite, en outre, la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.

La société HORIZON ayant pris l'initiative de réaliser un nouvel aménagement pour pallier aux vues reprochées affirme que celles ci sont désormais supprimées.

Elle conteste également les nuisances liées à l'usage de la salle à manger.

Les pièces versées (observation expertales et constats d'huissier produits, établis antérieurement à la mise en place de l'écran en verre sablé) permettent de retenir :

1/- que la salle à manger d'été qui, dans son état actuel, résulte de travaux réalisés en 2005, est un espace extérieur, s'arrêtant à 60cm du mur mitoyen , jouxtant le salon du 1er niveau de la villa; qu'elle est recouverte par une dalle en béton avec étanchéité, et qu'elle est ouverte sur le côté sud et fermée sur le côté nord;

2/- qu'au regard de l'article RUI 7 du PLU établi pour la ville de [Localité 1], la construction est illicite ;

3/- qu'une vue droite existe sur le toit ( et non depuis la salle à manger), lequel se trouve à moins d'1,90 m de la limite séparative entre les 2 fonds, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 678 du code civil ainsi que la SCI HORIZON, le relève, elle même, dans ses conclusions . ( 'En fait, il (le premier juge) devait ordonner une mesure de restitution comme il l'a fait, non pas sur le droit commun de la responsabilité ou de l'article 662, mais sur le non respect de la règles des vues droites, c'est à dire , sur le principe de la violation de l'article 678 du code civil...')

Or, il résulte désormais des nouvelles pièces versées aux débats, et notamment des photographies ( lisibles, même si photocopiées en noir et blanc) ainsi que des constatations littérales de l'huissier, en date du 18 septembre 2012, que les travaux, tout récemment effectués par la SCI HORIZON, ont consisté en la pose, à une distance de la limite séparative d'au moins 3m, d'une baie en verre sablé d'une hauteur de 1,75m, d'une épaisseur de 2,5cm, et d'une longueur de 4,90m; que celle ci empêche l' accès au toit terrasse litigieux, compte tenu de son positionnement et de ses dimensions, et supprime ainsi les vues irrégulières.

Dans ces conditions, le toit terrasse en cause, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serve ou ait effectivement servi de terrasse et dont la fonction naturelle est de couvrir la salle à manger située en dessous, se trouve maintenant dépourvu de tout mode d'accès normal en sa partie susceptible d'être à l'origine des vues.

Il s'en suit que la démolition prononcée par le tribunal n'est désormais plus nécessaire à mettre fin à l'existence des vues litigieuses, le préjudice en résultant n'ayant, de surcroît, pas eu un caractère anormal compte tenu de la situation en pleine ville des 2 propriétés, de la superficie relativement restreinte des terrains et de l'occupation, en revanche, importante du bâti,( 300m2 sur 1325m2 de terrain pour la propriété HORIZON et maison de 6 pièces principales avec dépendances et garage outre les extensions récentes sur un terrain de 1188m2 pour la propriété TOM TAM), étant encore relevé que la SCI TOM TAM qui:

1/- s'oppose à l'installation de cette structure, ne démontre pas en quoi elle serait soumise à l'exigence d'une autorisation administrative, ne donnant, en effet, à ce sujet aucune des règles applicables au secteur, et qu'elle n'établit pas, non plus, son caractère inesthétique ( voir, à cet égard, l'analyse, ci dessous faite, des constations de son propre huissier);

2/- conteste aussi l'efficacité de l' obstacle ainsi mis en place pour accéder au reste de la terrasse et supprimer les vues ou le risque d'intrusion, n'apporte aucune démonstration contraire aux observations de l'huissier de la SCI HORIZON, son propre constat établi le 1er octobre 2012 ne contredisant pas ces éléments, (l'huissier y précisant, en effet, que les seules vues sur son fonds depuis la propriété SCI HORIZON sont celles situées de l'autre côté de l'écran récemment installé) .

Par ailleurs, les photographies faites à cette occasion démontrent également l'existence d'un écran végétal important, situé en limite séparative, qui masque en partie les panneaux de verre installés , et même, les dépasse en certains points, ce qui anéantit le grief tiré du préjudice esthétique.

Il n'est pas, non plus, prouvé que le risque d'intrusion dans la propriété TOM TAM à partir de la terrasse de la propriété HORIZON soit réel, ni de surcroît, qu'il soit la conséquence de l'existence de ce toit terrasse, alors que si la SCI TOM TAM a bien été victime de vols antérieurement à la construction litigieuse, aucune nouvelle plainte de ce chef, postérieure à la réalisation du toit , n'est, en revanche, justifiée.

Enfin, la SCI TOM TAM ne verse aucun document (constat lors de réceptions, attestations, mesure d'émergence sonores), de nature à établir la réalité de troubles sonores ou olfactifs, générés par l'usage de la salle à manger d'été, et susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage.

Elle se contente, en effet, d'allégations sur la capacité d'accueil du lieu et sur les réceptions de la famille [L], qui occasionneraient 'des bruits de couverts, chaises, conversations, éclairages tardifs, odeurs culinaires' alors qu'il lui était loisible de faire constater, depuis son fonds, les nuisances ainsi alléguées, étant précisé que compte tenu de la proximité des propriétés, ce type d'inconvénients de voisinage pourrait, de toutes façons, exister par le seul fait d'une réception dans le jardin, ou autour de la piscine de l'une ou l'autre des propriétés en cause, et que leur caractère excessif resterait à encore démontrer .

Etant en dernier lieu ajouté que la seule illicéité d'une construction au regard des règles d'urbanisme ne justifie pas, en l'absence de préjudice en résultant, une condamnation à réparation, l'ensemble des observations ci avant exposées justifie :

- que le jugement soit réformé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la démolition du toit terrasse en dur réalisé par la société HORIZON, l'installation de la paroi de verre telle que réalisée depuis la décision attaquée ayant mis fin aux vues litigieuses,

- mais que compte tenu de l'existence de ces vues ayant troublé l'intimité des occupants de la propriété TOM TAM sur la période 2006- septembre 2012, la SCI HORIZON soit condamnée à lui verser la somme de 10. 000€ à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera, en revanche, confirmé en ses dispositions, justifiées par la succombance de la SCI HORIZON sur les vues ayant existé, relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

En raison de sa succombance sur sa responsabilité, la SCI HORIZON supportera les dépens de la procédure d'appel, et versera, en équité, à la SCI TOM TAM la somme supplémentaire de 2.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement étant réformé sur la démolition, la SCI HORIZON ne peut se voir reprocher le caractère abusif ou dilatoire de son appel .

Enfin, le seul fait d'avoir demandé, par devant le tribunal, une audience collégiale ne suffit pas, non plus, en l'absence d'autres éléments donnés sur le déroulement de la procédure de première instance , à caractériser une quelconque intention dilatoire .

Il n'y a pas lieu, non plus, au prononcé de l'amende civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Vu l'évolution du litige devant la cour,

Déclare la SCI HORIZON recevable en ses demandes;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte du toit terrasse en dur par LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON et statuant à nouveau de ce chef :

Rejette la demande,

Le confirme en ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Condamne LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON à verser à LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON à verser à LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TOM TAM la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE HORIZON à supporter les dépens de la procédure d'appel, et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. MASSOT G.TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04768
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/04768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;12.04768 ?
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