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22/03/2013 | FRANCE | N°12/00244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 mars 2013, 12/00244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2013



N°2013/ 169















Rôle N° 12/00244







[E] [U] [V]





C/



[Z] [X]

S.C.I MISTRAL



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON



- Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 03/4.





APPELANTE



Madame [E] [U] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en perso...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013

N°2013/ 169

Rôle N° 12/00244

[E] [U] [V]

C/

[Z] [X]

S.C.I MISTRAL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Février 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 03/4.

APPELANTE

Madame [E] [U] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEES

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LODY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I MISTRAL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LODY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] a été embauchée le 16 juin 1973 en qualité de 'servante de ferme' par M.[R], lequel, exploitant agricole, employait également son mari comme ouvrier agricole.

M.[R] est décédé le [Date décès 1] 1997.

Mme [V] a ensuite travaillé au service de la belle-fille de M.[R] , Mme [X].

Un conflit est né en 2001 suite au refus de Mme [X] d'appliquer certaines pratiques de M.[R].

Le 22 avril 2004 Mme [V] a été arrêtée pour accident du travail.

Le médecin du travail a, le 10 avril, puis le 9 mai 2006, conclu à l'inaptitude de l'intéressée.

Le 27 juin 2006, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

-----------------------------------------------

Le 9 janvier 2003, Mme [V] avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes dues, notamment au titre d' heures supplémentaires.

-------------------------------------------------

Par jugement en date du 27 février 2008, précédé d'un jugement de sursis à statuer du 25 février 2004 le Conseil de Prud'hommes d'Arles a :

-mis hors cause la SCI MISTRAL

-fait remonter la prescription quinquennale à l'encontre de Mme [V] au 13 janvier 1998

-dit n'y avoir lieu à application de l'article L 122-12 du Code du Travail

-dit que l'ancienneté de Mme [V] ne saurait remonter à sa date d'embauche avec l'employeur précédent, M.[R] ,

- dit que les rapports entre les parties sont régies par la convention collective des exploitations agricoles de Bouches du Rhône.

-en conséquence débouté Mme [V] de ses prétentions relatives au bénéfice de cette convention et à son ancienneté globale vis à vis de l'employeur précédent, M.[R] ,

-débouté Mme [V] de ses prétentions relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé

- condamné Mme [X] à payer à Mme [V] les sommes suivantes:

- doublement de l'indemnité de licenciement : 2755,85 euros,

- dommages intérêts pour harcèlement moral: 10 000euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Lors de l'audience du 2011, l'appelant a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [V] demande l'infirmation partielle du jugement et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

- rappel de salaires de janvier 1998 à avril 2003 : 46 713,56 euros,

- congés payés afférents: 4671, 35 euros,

- rappel sur compléments d'indemnités journalières : 1894, 94 euros bruts,

- rappel sur compléments d'indemnités journalières : 13316, 2 euros nets,

- rappel sur indemnité de licenciement : 11 287,66 euros,

- dommages intérêts pour travail dissimulé : 9 310, 62 euros

- travail le dimanche: 15000euros,

- frais irrépétibles: 2500 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [X] demande l'infirmation du jugement, de débouter Mme [V] de ses prétentions, et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Doit être précisé que ces dernières écritures, qui n'ont pas été infirmées oralement à l'audience constituent seuls les moyens et prétentions de Mme [X], laquelle fait état dans ses notes de plaidoirie de nombreuses demandes qui ne figurent plus dans les écritures de Mme [V], notamment sur le doublement de l'indemnité de licenciement dont Mme [X] faisait plus que d'en demander le rejet et réclamait elle-même le remboursement de la somme de 1215 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le contrat et la convention collective applicable

Il n'est pas discuté que, quelle que soit la période considérée et les mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par Mme [X], le travail de Mme [V] a toujours été celui d'une employée de maison ; que le contrat passé avec Mme [V] ne la liait pas à l'exploitation agricole sur laquelle travaillait son mari, mais à un particulier ;

Dès lors est seule applicable la convention collective du particulier employeur ;

Mme [V] ne peut pour sa part arguer du bénéfice ultérieur de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône à dater de 2001, au seul motif que Mme [X] a elle-même octroyé en 2001 une prime d'ancienneté prévue par cette convention passé dix ans, cet avantage n'emportant pas pour autant adhésion à la convention collective dans son ensemble ;

Sur l'ancienneté

Ne peut être revendiqué par l'appelante le bénéfice d'un contrat de travail né de son embauche par M.[R] en 1973 et remontant à cette date au motif que Mme [X] avait également la qualité de co-employeur, que la continuité du travail est avérée en l'absence de toute rupture et que Mme [X] a elle-même octroyé en 2001 la prime d'ancienneté prévue par la CNN des exploitations agricoles des Bouches du Rhône passé dix ans, dès lors que si au décès de M.[R], le contrat s'est trouvé rompu, et si la CNN du particulier employeur stipule que dans un tel cas le contrat peut être repris par la succession, Mme [X], belle-fille de M.[R], n'en faisait pas partie ;

L'article L 122-12 du Code du Travail est par ailleurs inapplicable au cas des employés de maison. La circonstance que Mme [X] ait, du vivant de son beau père, donné des instructions au personnel, et spécifiquement à Mme [V], ne lui a pas pour autant donné la qualification de co-employeur ;

Sur les rappels de salaires

De manière générale les prétentions de Mme [V] reposent sur l'affirmation qu'elle était tout à la fois taillable et corvéable à merci et sous payée au regard des activités diverses qu'elle effectuait pour le compte de Mme [X] : préparation des repas, lingerie, gardiennage, promenade du chien.

Mme [V] présente à ce titre des tableaux reposant sur la revendication de nombreuses heures de travail, dont de nombreuses heures supplémentaires, au regard des dispositions de la convention collective du particulier employeur ;

Ces demandes restent pour le moins confuses, le terme d' heures supplémentaires étant cité lors que les calculs produits ne visent que des rappel de salaires, sans mention d' heures supplémentaires ni calcul afférent, les chiffres avancés relevant d'un réajustement tenant aux heures mensuellement effectuées, à l'ancienneté, et à la qualification ;

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Pour étayer ses dires, Mme [V] produit notamment des attestations émanant d'un certain nombre de ses proches, famille, amis, voire des amis de passage de Mme [V] censées démontrer la réalité de cette sujétion ;

Il s'ensuit que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose ces pièces ne sont pas concluantes en ce qu'elles omettent les horaires de travail convenus, fixés du reste dans une procédure de référé ;

L'employeur produit des attestations d'autres convives sur le travail et les horaires de Mme [V];

Il découle de ces documents que la réalité de ce travail fractionné et diversifié dans sa réalisation (Mme [V] préparant fréquemment des plats chez elle) ne permet pas de valider les prétentions de Mme [V] , laquelle, habitant dans une annexe proche de la résidence de Mme [X], était de fait contrainte de revenir servir le soir ou s'occuper des préparatifs d'un dîner, sans que pour autant la fréquence de ce service soit attestée, les attestations produites venant essentiellement d'hôtes de passage, tant chez Mme [X] que chez son employée ;

La préparation des repas au domicile de Mme [V] -élément le plus souvent cité-ne pouvait, comme l'affirme un de ces témoins(M.[O])par définition se faire 'à des heures très tard' aucune des personnes citées n'ayant prétendu que Mme [X] était accoutumée à des dîners particulièrement tardifs ;

Il est d'ailleurs remarquable que le Conseil de Prud'hommes d'Arles, statuant en référé, dans une décision confirmée par cette cour, ait acté les horaires de travail de Mme [V] sur des bases non discutées par Mme [X], soit du lundi au vendredi de 7h 30 à 10h, 11h 30 à 14h et 17h 0 20 h ;Mme [V] qui se plaignait à l'époque d'un dépassement de ces horaires n'en demandait pour autant pas le paiement ;

Il résulte de qui précède que :

-s'il est fait mention d' heures supplémentaires dans les conclusions et dans les revendications de Mme [V] , notamment en 2002 et 2003, ces heures ne sont pas établies, détaillées, aucun tableau chiffré n'étant produit ;

-il en de même pour ce qui figure au titre de rappels de salaires, les chiffres alignés étant indéterminables et impossibles à vérifier ;

-il a été dit plus haut qu'il n'était pas possible de relever que le temps de travail de Mme [V] n'était pas conforme ;

-repos hebdomadaire : il n'est pas démontré que, sauf exceptions, Mme [V] travaillait le dimanche et que la décision de référé citée ci-dessus n'ait pas été respectée ;

-rappels sur compléments d'indemnités journalières : les chiffres avancés reposent sur les calculs opérés à partir de la convention collective des Bouches du Rhône-non applicable- ou à partir d'un accord de mensualisation allégué du 10 décembre 1977, lequel n'est pas produit ;

La demande est en conséquence rejetée ;

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.

Si la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendreirrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire, le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

En l'espèce est alléguée une pratique de M.[R] consistant à rembourser en espèces tant à Mme [V] qu'à son mari leurs cotisations salariales, ce remboursement étant présumé solder 'dans l'esprit de l'employeur ' les heures supplémentaires effectuées ;

Il est précisé que Mme [V] a mis fin à cette pratique : il découle de ces éléments qu'il n'est établi aucune volonté de dissimulation de la part de Mme [V] d'un travail dont par ailleurs il n'est pas établi qu'il ait correspondu à des heures supplémentaires non déclarées ;

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou derenouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [V] n'invoque aucun fait à l'appui de ce moyen qui ne découle que de la confirmation de la décision du premier juge, lequel a simplement relevé que le harcèlement moral était établi du fait de la reconnaissance par la MSA de la maladie professionnelle de Mme [V] ; cet élément est à lui seul insuffisant ;

En conséquence en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement infirmé sur ce point ;

indemnité de licenciement

La demande, basée sur l'ancienneté (1973) de la salariée, du taux horaire et du volume d' heures est, au regard du rejet précédent de ces prétentions, rejetée ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles, hormis en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau quant à ce, déboute Mme [V] de cette demande

Déboute Mme [V] de ses prétentions.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mme [V] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00244
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/00244 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;12.00244 ?
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