La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°11/19348

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 mars 2013, 11/19348


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2013



N°2013/ 168















Rôle N° 11/19348







[G] [X]





C/



SA S.H.E.M.A























Grosse délivrée le :



à :



- Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/315.





APPELANT



Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013

N°2013/ 168

Rôle N° 11/19348

[G] [X]

C/

SA S.H.E.M.A

Grosse délivrée le :

à :

- Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/315.

APPELANT

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA S.H.E.M.A, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[X] a été embauché en qualité de réceptionniste de nuit par la société S.H.E.M.A. selon contrat à durée indéterminée en date du 1° avril 1991.

Le 21 octobre 2004 M.[X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes dues (13° mois et primes).

Par décision du 14 décembre 2006 le tribunal a partiellement fait droit à ces demandes.

La société S.H.E.M.A. en a interjeté appel le 17 janvier 2007.

Par arrêt de cette cour en date du 4 mars 2008 a été constaté le désistement de cet appel.

Le 5 février 2009 M.[X] a de nouveau saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement de départage en date du 6 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit irrecevable la demande pour discrimination syndicale,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

M.[X] a interjeté appel de cette décision.

Lors de l'audience du 2011, l'appelant a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[X] demande l'infirmation du jugement et de :

- condamner l'employeur à payer à M.[X] les sommes suivantes:

- dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination: 40 000euros,

- rappel de salaires pour pauses travaillées : 2150, 60 euros,

- frais irrépétibles: 2000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société S.H.E.M.A. demande la confirmation du jugement et:

-in limine litis constater la fin de non recevoir,

-subsidiairement débouter M.[X] pour le surplus de ses prétentions

- le condamner à payer les sommes suivantes:

- dommages intérêts pour procédure abusive : 5000 euros,

- frais irrépétibles: 2500 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur la fin de non recevoir

Est invoqué au soutien de cette demande le moyen tiré de l'unicité de l'instance au regard de l'arrêt du 4 mars 2008 ;

M.[X] oppose que cette décision ne lui est pas opposable dès lors que, pour cause de changement d'adresse il n'a pas été informé de l'appel diligenté par la société S.H.E.M.A., ni de son désistement ; que lui-même n'avait aucun intérêt à remettre en cause la décision du 14 décembre 2006, partant à saisir la cour de demandes nouvelles, lesquelles ne se sont révélées que postérieurement à ce jugement ; que dès lors c'est à tort que le premier juge a considéré que devaient être portés devant la cour les faits antérieurs au 12 février 2008 lors que, ni convoqué ni représenté, il est pourtant mentionné dans un arrêt qualifié à tort de réputé contradictoire ;

Cependant doit être relevé que la cour n'est elle même pas juge de l'arrêt définitif du 4 mars 2008 , lequel mentionne en première page 'M.[X] non comparant, ayant constitué M° [J]' et dans son dispositif :'Constate l'extinction de l'instance ' après avoir relevé 'attendu que l'appelante déclare se désister sans réserve de son appel. Attendu que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ' ;

La cour a par cette formulation constaté un désistement parfait au sens des dispositions des articles 384, 400 et 405 du code de procédure civile et en tout état de cause, constaté l'extinction de l'instance ;

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du Travail et écarté les demandes que M.[X] était en mesure de former au titre des faits antérieurs au mois de février 2008, le premier juge visant toutefois à tort la date du 12, lors que les débats ont été clos le 26 ;

De fait les éléments invoqués pour caractériser la discrimination syndicale sont datés des années 2007 et 2008 : ils se heurtent au moyen tiré de l'unicité de l'instance ;

S'agissant du harcèlement moral il n'est pas discuté que M.[X] a cessé de travailler à dater du 26 février 2008 et ce jusqu'à son licenciement : il ne peut être allégué ou justifié, au regard de la nature même du harcèlement qui procède de faits répétitifs sur la durée, que M.[X] en ait été victime sur la seule journée du 26 février 2008 .

S'agissant du rappel de salaires pour pauses travaillées, seule peut être concernée la nuit du 25 au 26 février : le tableau produit par M.[X] s'arrête au 21 février ; la demande est en conséquence irrecevable ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M.[X] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société S.H.E.M.A. à hauteur de la somme de 500 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de M.[X] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme par substitution partielle de motifs le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Y ajoutant

Condamne M.[X] à payer à la société S.H.E.M.A. la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes

Condamne M.[X] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19348
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/19348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;11.19348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award