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22/03/2013 | FRANCE | N°11/12977

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 mars 2013, 11/12977


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 MARS 2013



N°2013/ 174















Rôle N° 11/12977







[P] [M]





C/



[K] [U]



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON



- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON





Copie certifiÃ

©e conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/744.





APPELANTE



Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Thierry COSTE, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2013

N°2013/ 174

Rôle N° 11/12977

[P] [M]

C/

[K] [U]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/744.

APPELANTE

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[K] [U] a été embauché par [C] [H] à compter du 1er janvier 1999 en qualité d'ouvrier agricole.

Son horaire de travail était de 169 heures par mois.

A compter du mois de juillet 2004, [K] [U] a travaillé pour le compte de [P] [M], exploitante agricole, avec reprise de son ancienneté et le même taux horaire.

L'horaire de travail a, quant à lui, été ramené à 151,67 heures par mois.

Le 24 novembre 2009, [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES afin d'obtenir un rappel sur un temps de travail de 169 heures mensuelles soutenant que ce volume, précédemment accordé par [C] [H] ,s'imposait à [P] [M] en application de l'article L.1224-1 du code du travail et ne pouvait être modifié sans son accord.

Il a fait l'objet d'un licenciement économique le 22 avril 2010.

Par jugement en date du 5 juillet 2011, le conseil de prud'hommes d'ARLES a :

Vu les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,

- condamné [P] [M] au paiement de la somme de 28 642,20 € à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés de 2 864,22 €,

- débouté [K] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté [P] [M] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné [P] [M] aux dépens.

[P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2011.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, elle demande de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter [K] [U] de l'intégralité de ses prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait état, au principal,de l'inapplicabilité de l'article L.1224-1 du code du travail , [K] [U] ne démontrant pas selon elle, la persistance d'une entité économique.

Subsidiairement ,elle souligne que même à supposer l'article L.1224-1 applicable, rien n'aurait interdit une modification , en l'occurrence un temps de travail à 35 heures hebdomadaires de l'absence de preuve d'une fraude , [K] [U] ne dénonçant pour la première fois, qu'en cause d'appel la signature figurant sur le contrat de travail du 26 juin 2004.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [K] [U] demande de :

Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et 1134 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner [P] [M] au paiement de la somme de 28 642,20 € à titre de rappel de salaire, outre incidence congés payés sur rappel de salaire à hauteur de 2.864 € 22,

- condamner [P] [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- la condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1324 du code civil ,

- ordonner la vérification de la signature prêtée au concluant sur le contrat de travail signé avec Madame [M],

- en ce cas réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'applicabilité de l'article L.122-12 ancien du code du travail ( L.1224-1 nouveau)

En application de cet article, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Dans cette hypothèse, il est constant que le nouvel employeur ne peut apporter aucune modification au contrat de travail du salarié, sans l'accord de ce dernier.

En l'espèce, [P] [M] conteste l'applicabilité de cet article et fait valoir qu'en tout état de cause un nouveau contrat de travail a été signé par les parties.

La reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soit reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L.122-12 du code du travail. Il en va de même du fait que l'ancien employeur, [C] [H] n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas [P] [M].

Il appartient dès lors à [K] [U] qui se prévaut de l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne rapporter la preuve de la persistance d'une entité économique autonome.

Ce dernier soutient qu'après la reprise de l'exploitation par [P] [M], il a continué à travailler sur les mêmes parcelles et avec le même matériel.

Il produit deux attestations de salariés de [P] [M] ( messieurs [X] et [U]),qui indiquent avoir travaillé avec lui chez cette dernière , M. [X] ajoutant qu'ils travaillaient 'avec les matériaux agricoles de son ancien patron'.

Pour autant, ni l'un ni l'autre ne prétend avoir travaillé chez [C] [H] et leur témoignage est insuffisant pour démontrer que [P] [M] aurait recueilli le matériel de [C] [H] .

[P] [M] justifie quant à elle, qu'elle était déjà exploitante agricole quand elle a embauché [K] [U] et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a loué à [C] [H] une partie de ses terres lors du départ à la retraite de celui-ci.

Elle fait valoir qu'elle n'a recueilli aucun équipement , aucune appellation contrôlée , aucun réseau de distribution.

Elle justifie également du fait qu'avant de louer les terres de [C] [H], elle disposait déjà de matériel ( tracteurs) et qu'elle employait déjà du personnel, lequel travaillait au demeurant sur une base de 35 heures par semaine.

Les documents comptables produits révèlent que la SAFER lui avait consenti un bail à compter de 2003 pour des terres à [Localité 1] ,qu'elle avait ainsi pu débuter une activité maraîchère , qu'en 2004 sa production s'était diversifiée et avait augmentée grâce à l'apport des terres '[H] '.

Il s'évince de ce qui précède que les terres de [C] [H] ont été intégrées à une exploitation existante et qu'il n'y a eu aucun ensemble de moyens conservés.

Dès lors, la cour estime que les dispositions de l'article L.122-12 ancien du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et que c'est une relation contractuelle nouvelle et distincte qui s'est engagée entre [K] [U] et [P] [M].

Sur le contrat de travail du 26 juin 2004

[K] [U] affirme en cause d'appel ne pas reconnaître la signature qui lui est attribuée sur ce document pourtant en procédure depuis la première instance et selon lequel il est embauché à compter du 1er juillet par [P] [M] en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1, coefficient 100 pour un salaire mensuel brut de 1 090,51 € et un horaire mensuel de 151,67 heures.

Il ressort des dispositions combinées des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que dans le cas où une partie désavoue sa signature, la vérification en est ordonnée en justice et c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.

Le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'état de la solution apportée au litige quant à la non opposabilité de l'article L.122-12 ancien du code du travail , du fait que les parties s'accordent pour reconnaître l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée avec une durée mensuelle du travail de 151,67 heures telle que mentionnée sur les bulletins de salaires de l'intéressé, du fait que [K] [U] ne fait pas état d'une promesse d'embauche avec une durée de travail supérieure, sa contestation est sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu à vérification.

En réformation du jugement déféré, [K] [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base de 169 heures et congés payés afférents .

Sur les autres demandes des parties

La situation économique respective des parties commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de dire n'y avoir lieu à application de cet article en cause d'appel.

[K] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 5 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES,

Statuant à nouveau,

Déboute [K] [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

Condamne [K] [U] aux dépens de première instance,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute [K] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

en cause d'appel,

Condamne [K] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/12977
Date de la décision : 22/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/12977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-22;11.12977 ?
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