COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2013
N°2013/283
Rôle N° 12/11728
[I] [U]
C/
SA LA SOCIETE DES TRANSPORTS BAIGUINI
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1958.
APPELANT
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LA SOCIETE DES TRANSPORTS BAIGUINI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 25 juin 2012, M. [U] a relevé appel du jugement rendu le 20 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant au contradictoire de la société Société des transports Baiguini.
Le salarié [U] poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
22 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 104,71 euros, ainsi que 110,47 euros pour congés payés afférents, au titre du salaire non versé durant sa mise à pied prononcée à titre conservatoire,
4 418,86 euros, ainsi que 441,88 euros pour congés payés afférents, au titre du préavis,
1 767,54 euros au titre d'une indemnité de licenciement conventionnelle.
La Société des transports Baiguini conclut à la confirmation du jugement déféré.
Cette intimée réclame 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 4 février 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] occupait au sein de la société de transports routiers Baiguini l'emploi de chauffeur de poids lourd du 1er juin 2006 au 11 juin 2010, date à laquelle, ensuite d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, il fut licencié pour une faute grave résultant d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010.
La société des transports Baiguini a notamment pour activité l'approvisionnement et la logistique de la région Midi/Rhône, notamment les plates-formes de chargement des hypermarchés Auchamp.
Ce client, par une télécopie en date du 27 mai 2010 informait l'employeur que le samedi 22 mai 2010, sur le site de [Localité 1], il fut amené à faire appel au service d'ordre ensuite de la bagarre ayant opposé M. [U] à un autre chauffeur de son entreprise.
Cet important client mettait en demeure l'employeur d'avoir à prendre les mesures nécessaires pour interdire définitivement l'accès à ses plates-formes par ces deux belligérants.
Interrogés par un agent de police judiciaire le jour des faits litigieux, la victime affichée de cette rixe, M. [R], plaignant, déclarait que le salarié [U] lui devait 200 euros, que les lui ayant réclamé, il fut alors frappé à coups de poing par M. [U], puis par lui mordu au niveau de la poitrine, des intervenants ayant pu les séparer.
Le salarié [R] a fait parvenir à son employeur un certificat médical établi le jour des faits litigieux, le 22 mai 2010, suspendant son contrat de travail jusqu'au 24 mai 2010 inclus au constat de ses blessures.
Devant la police M. [U] a pourtant déclaré qu'il fut l'agressé.
Reste que la déclaration du client Auchamp fait état d'une bagarre, c'est à dire un échange de coups, entre plusieurs personnes, ce qui implique nécessairement le salarié [U] dans cette rixe.
L'article XI du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise dispose que la rixe constitue une faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis.
Le conseil du salarié ne soutient pas que celui-ci ne fut point informé des exigences posées par ce règlement intérieur.
Sans doute subsistant, ces éléments de fait font que la cour jugera à nouveau que rixe fut, impliquant l'agresseur [U], que cette rixe a porté préjudice à l'image de l'entreprise comme en témoigne la réaction d'un important client, et que cette rixe caractérise une faute grave selon le droit contractuel applicable aux rapports de travail ayant liés les parties.
Le jugement déféré à la censure de la cour sera confirmé sans réserve.
L'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT