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21/03/2013 | FRANCE | N°12/03700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 21 mars 2013, 12/03700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

om

N° 2013/124













Rôle N° 12/03700







[W] [Z] épouse [S]

[P] [S]





C/



SCI DOSSETTO TORREGROSA





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacques MIMOUNI



la SCP LIZEE PETIT TARLET














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 9] en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01274.





APPELANTS



Madame [W] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

om

N° 2013/124

Rôle N° 12/03700

[W] [Z] épouse [S]

[P] [S]

C/

SCI DOSSETTO TORREGROSA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jacques MIMOUNI

la SCP LIZEE PETIT TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[Localité 9] en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01274.

APPELANTS

Madame [W] [Z] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI DOSSETTO TORREGROSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 29 janvier 2010 la SCI [L] (la SCI), propriétaire de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 9], section OL n°64, a assigné Monsieur [P] [S] et son épouse, Madame [W] [Z], propriétaires de la parcelle OL [Cadastre 8], aux fins de voir dire et juger qu'elle bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille et entendre les époux [S] condamner à enlever les obstacles mis en place sur l'assiette de cette servitude et l'indemniser des préjudices subis.

Par jugement du 26 janvier 2012 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:

dit que le fonds de la SCI bénéficie d'un accès par le chemin circulant sur la parcelle des époux [S], ledit chemin correspondant à une servitude par destination du père de famille,

en conséquence, dit que la SCI a un droit de passage sur le fonds des époux [S] sans qu'il n'y ait lieu à indemnité,

condamné les époux [S] à procéder à l'enlèvement des obstacles installés sur le chemin, tant à l'entrée de la propriété de la SCI que partout ailleurs le long du chemin, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours à compter de la signification du jugement,

précisé qu'en cas de changement du mécanisme du portail, les époux [S] devront dans tous les cas fournir une nouvelle télécommande à la SCI,

condamné les époux [S] à verser à la SCI une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice,

rejeté les autres demandes de la SCI,

rejeté les demandes des époux [S],

ordonné l'exécution provisoire,

condamné les époux [S] aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 février 2012 les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 30 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [S] demandent en substance à la cour, au visa des articles 691 à 694 du code civil :

d'infirmer le jugement,

de dire et juger que les conditions de la servitude invoquée par destination du père de famille ne sont réunies ni en fait, ni en droit,

de constater que l'état d'enclave du fonds de la SCI ne résulte pas de la vente intervenue au profit des époux [S],

de dire et juger que la SCI ne justifie pas bénéficier d'une prescription trentenaire en vertu de l'article 691 du code civil,

à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise,

à titre plus subsidiaire, de condamner la SCI à payer aux époux [S] une indemnité compensatrice pour la servitude de passage à 54.896 € correspondant à l'expropriation de 300 m²,

de condamner la SCI à leur payer une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et du fait du retard occasionné à leurs projets d'aménagements,

de condamner la SCI aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 5 juillet 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour :

de confirmer le jugement, sauf à fixer à 54.000 € les dommages et intérêts dus à la SCI,

très subsidiairement, à défaut de servitude par destination du père de famille de dire que l'assiette du passage se trouve prescrite par trente ans d'usage de sorte qu'il n'est dû aucune indemnité aux époux [S],

encore plus subsidiairement, de dire que le chemin dont s'agit est un chemin d'exploitation et qu'il n'est donc dû aucune indemnité,

de fixer à 2.000 € l'astreinte encourue par les époux [S],

de donner acte à la SCI de ce qu'il lui a été remis la télécommande du portail des époux [S],

à titre infiniment subsidiaire, de dire que le désenclavement s'effectuera selon la solution n°2 préconisée par l'expert avec une indemnité de 13.350 €,

de condamner les époux [S] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la servitude par destination du père de famille

Aux termes de l'article 693 du code civil il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Selon l'article 694 si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

En application de ces textes il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages, d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de la servitude et de démontrer que l'aménagement apparent permettant l'exercice de la servitude a été réalisé par le propriétaire du fonds d'origine et subsistait au jour de la division.

Dans le cas présent [F] [K] était propriétaire d'un fonds situé à [Adresse 10].

Par acte du 12 octobre 1963 publié le 28 octobre 1963 il a procédé à la division de son fonds en vendant à Monsieur [D] [L], auteur des époux [S], la parcelle C [Cadastre 5], aujourd'hui cadastrée OL [Cadastre 8]. Il a procédé à une seconde division en vendant le 27 mai 1968 la parcelle aujourd'hui cadastrée OL [Cadastre 7] à la SCI [L].

Il ressort de deux photographies aériennes, des années 1960 et 1968, qu'il existait en limite sud des parcelles aujourd'hui cadastrées OL [Cadastre 7] et OL [Cadastre 8] un chemin desservant ces deux fonds et aboutissant à la parcelle OL [Cadastre 4]restant appartenir au vendeur, sur laquelle se trouve un bastidon. L'expert judiciaire, Monsieur [M] a constaté que le chemin figurant sur ces clichés des années 1960 et 1968 correspond au chemin existant, objet du présent litige.

L'existence de ce chemin est encore attestée par une mention portée dans le titre de la SCI mentionnant dans la désignation du bien vendu ' au sud Chantepie, le vendeur et un chemin entre eux'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les fonds des parties proviennent de la division du terrain ayant appartenu à un auteur commun, Monsieur [K], que lors de la première division du fonds en 1963 puis de la seconde division en 1968 il existait des traces apparentes d'une servitude de passage matérialisées par un chemin en limite sud des fonds. Il est versé aux débats les actes des 12 octobre 1963 et 27 mai 1968 par lesquels s'est opérée la division du fonds d'origine et ces actes ne comprennent aucune disposition contraire à la servitude de passage.

En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le fonds de la SCI bénéficie d'un accès par le chemin circulant sur la parcelle des époux [S], ledit chemin correspondant à une servitude par destination du père de famille. En l'état de cette servitude, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [S] tendant à obtenir paiement d'indemnités de désenclavement et d'expropriation. Il sera encore confirmé en ce qu'il a condamné les époux [S] à procéder à l'enlèvement de tous obstacles installés sur l'assiette de la servitude de passage sans qu'il n'y ait lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge.

Il sera donné acte à la SCI de ce qu'il lui a été remis la télécommande du portail des époux [S] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a précisé qu'en cas de changement du mécanisme du portail les époux [S] devront fournir une nouvelle télécommande à la SCI.

* sur les demandes de dommages et intérêts

Succombant en leurs demandes les époux [S] ne justifient pas d'un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.

Le jugement, qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par le SCI, sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 3.000 € les dommages et intérêts lui revenant.

* sur les dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les époux [S] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer à la SCI une somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Donne acte à la SCI [L] de ce qu'il lui a été remis la télécommande du portail des époux [S].

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les époux [S] de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SCI [L] une somme de deux mille euros (2.000,00 €) au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne in solidum les époux [S] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03700
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/03700 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.03700 ?
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