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21/03/2013 | FRANCE | N°12/02323

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 21 mars 2013, 12/02323


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013



N° 2013/193









Rôle N° 12/02323







[C] [H]





C/



[X] [L] [J] [O] épouse [H]

































Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me CLEMENT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/09217.





APPELANT



Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

N° 2013/193

Rôle N° 12/02323

[C] [H]

C/

[X] [L] [J] [O] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me CLEMENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/09217.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me FOSSAT de la SCP LABORDE & FOSSAT, avocats plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Madame [X] [L] [J] [O] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003269 du 16/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Pascal GUICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [X] [O] et M. [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 sans contrat préalable.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1968, [H] [V] né le [Date naissance 2] 1971 et [H] [D] née le [Date naissance 5] 1974.

Mme [O] a présenté une requête en divorce le 12 novembre 2009 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan qui a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2010.

Par jugement du 18 janvier 2012 le juge aux affaires familiales a notamment :

Prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

Ordonné les mentions prescrites par l'article 1082 du code de procédure civile,

Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et s'il y a lieu la liquidation de leurs reprises et récompenses,

Débouté Mme [O] de sa demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et d'un juge pour en surveiller le déroulement,

Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

Dit que l'épouse devra reprendre l'usage de son nom de jeune fille,

Dit que M. [H] versera à Mme [O] la somme de 70.000 € à titre de prestation compensatoire en l'y condamnant en tant que de besoin,

Débouté Mme [O] de sa demande de dommages - intérêts pour préjudice moral,

Condamné M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2012 M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières conclusions du 24 décembre 2012 M. [C] [H] demande de :

Réformer le jugement dont appel,

Vu les dispositions de l'article 242 du Code civil, de l'article 1123 alinéa 2 du Code civil, le jugement en date du 18 janvier 2012,

Constater que M. [H] n'a jamais fait preuve de violence à l'encontre de Mme [O] durant les 42 ans de mariage,

Constater que la seule faute retenue à l'encontre de M. [H] est précisément l'altercation survenue le 24 septembre 2009 lors de la séparation du couple,

Dire et juger en conséquence que les faits constitutifs de faute grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage pour le tribunal de grande instance dans son jugement du 18 janvier 2012 se rapportent à l'épisode de la séparation et non à des faits survenus au cours des 42 ans de mariage des consorts [O] - [H],

Réformer en conséquence le jugement sur ce point et débouter Mme [O] de sa demande de divorce pour faute,

.../...

Vu les articles 212 et 242 du Code civil,

Constater que Mme [O] a manqué par ses actes et son comportement de respect à l'égard de M. [H] durant leur mariage,

Réformer en conséquence le jugement en date du 18 janvier 2012 en ce qui ne retient aucune faute à l'encontre de Mme [O],

Prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de Mme [O] conformément aux dispositions de l'article 242 du Code civil,

Ordonner la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 1967 devant l'officier d'état civil de la commune d'Avignon ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectifs,

Vu les dispositions de l'article 259 du Code civil,

Écarter des débats les attestations des enfants issus du couple,

Vu les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil,

Constater que le jugement en date du 18 janvier 2012 ne tient pas compte des ressources réelles de M. [H] dans l'appréciation de la disparité des revenus au sein du couple,

Réformer le jugement en date du 18 janvier 2012 en ce qu'il alloue à Mme [O] la somme de 70.000 € au titre de la prestation compensatoire,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou de l'autre des époux,

Vu les dispositions de la loi du 12 mai 2009 et de son décret d'application du 17 décembre 2009,

Confirmer le jugement en date du 18 janvier 2012 en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté des consorts [H] - [O],

Condamner Mme [O] à verser à M. [H] une somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [O] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Boulan Cherfils Imperatore, avocats aux offres de droit. P

Suivant ses dernières conclusions du 15 novembre 2011 Mme [X] [O] demande de :

Vu les articles 242 et suivants, 270 et suivants, 1382 du Code civil,

Prononcer le divorce d'entre les époux aux torts et griefs exclusifs de l'époux,

Confirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18 janvier 2012,

Condamner M. [H] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 70'000€ ,

Confirmer en ce sens le jugement rendu le 18 janvier 2012,

Condamner M. [H] à payer à Mme [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

.../...

Réformer en ce sens le premier jugement et donner acte de ce que Mme [O] formule sur ce chef de demande un appel incident,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Clément, avocat aux offres de droit,

Ordonner que le dispositif de l'arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres de l'état civil des époux et que mention sommaire en sera faite en marge de l'acte de mariage des époux dressés en la ville d'Avignon le 16 septembre 1967 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

Commettre tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et l'un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés,

Dire qu'en cas d'empêchement des juges et notaires commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de M. Le président rendue sur simple requête,

Donner acte à Mme [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la communauté d'entre les époux.

La clôture de l'instruction intervenait le 29 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION /

Sur le prononcé du divorce

Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et la décision déférée reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H] à l'encontre duquel sont établis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve des faits allégués à l'encontre de son conjoint.

Sur les conséquences du divorce

Le premier juge en l'absence de préjudice suffisamment caractérisé par Mme [O] pour solliciter l'allocation d'une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts l'a déboutée à juste titre de cette prétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.

Sur la prestation compensatoire

Le juge aux affaires familiales après avoir rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil a notamment retenu que M. [H], retraité, percevait 1295 € de retraite (23'415 € déclarés en 2009 pour 2008) alors que Mme [O] n'avait aucun revenu, percevrait au 1er février 2014 une retraite 330,72 €, avait élevé trois enfants, n'ayant pu avoir d'emplois stables du fait des changements d'affectation de son mari, avait secondé son mari dans l'entreprise Impact Security de1992 à 2000 sans être rémunérée.

.../...

M. [H] expose que ses revenus s'élèvent actuellement à 1951,25 € et ses charges à plus de 1150 € et qu'ainsi déduction faite de la somme de 500 € versée mensuellement au titre du devoir de secours il vit avec 300 € environ par mois alors que Mme [O] perçoit 404 € au titre du RSA, 244 € au titre des ALS et 500 € au titre du devoir de secours.

Mme [O] ne perçoit plus le RSA depuis la fin de l'année 2010 selon l'avis de la caisse d'allocations familiales du Var du 29 décembre 2010. Elle justifie par les attestations établies par M. [P] [R] et de Mme [B] [M] le 29 novembre 2010 à laquelle est joint un certificat de travail, de l'activité qu'elle a exercée au sein de l'entreprise Impact Security dans laquelle elle-même a travaillé avec celle-ci du 22 mars 1993 au 9 octobre 2000 alors qu'elle était dirigée par M. [H] son conjoint.

Mme [O] selon l'évaluation de retraite produite en date du 23 décembre 2009 est en mesure de percevoir au 1er février 2014 330,72 € bruts mensuels.

Contrairement à ce que soutient M. [H] il existe ainsi une disparité manifeste dans les revenus des époux créée par la rupture du mariage dans la mesure où le devoir de secours va cesser à son prononcé.

Compte tenu des autres critères retenus par le premier juge et qui ne sont pas discutés par les parties la prestation compensatoire allouée à Mme [O] a donc été justement fixée à la somme de 70'000 €. La décision déférée sera en conséquence également confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

Seule Mme [O] demande la désignation d'un notaire. Cependant faute d'avoir satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile dans la mesure où, si l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, aucune information n'est donnée concernant les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, celle-ci n'est pas recevable. Il appartiendra en conséquence à Mme [O] de rechercher un partage amiable ou d'assigner en partage judiciaire sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile après avoir accompli les diligences prévues par l'article 1360 du code de procédure civile.

Les autres dispositions de la décision déférée qui ne font l'objet d'aucune critique seront purement et simplement confirmées.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02323
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/02323 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.02323 ?
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