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21/03/2013 | FRANCE | N°12/02004

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 mars 2013, 12/02004


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013



N° 2013/348













Rôle N° 12/02004





[H] [Y] épouse [M]





C/



GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

[P] [X]

[R] [O]

ASSOCIATION CGEA [Localité 1]



















Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Laurence DUPER

IER-BERTHONavocat au barreau de MARSEILLE



par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2012, e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013

N° 2013/348

Rôle N° 12/02004

[H] [Y] épouse [M]

C/

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE

[P] [X]

[R] [O]

ASSOCIATION CGEA [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence DUPERIER-BERTHONavocat au barreau de MARSEILLE

par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1775.

APPELANTE

Madame [H] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole GONZALEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [G] [D], directeur général, Mme [Q], employée au service ressources humaines et Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [P] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [O] es qualité d'administrateur judiciaire de GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

ASSOCIATION CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1° février 2012,madame [H] [Y] épouse [M] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du Grand conseil de la mutualité.

***

Madame [M] a été embauchée en qualité de médecin dermatologue vacataire le 2 mars 1983 par l'Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité .

Les contrats de travail des salariés de l'UMT ont été transférés au Grand conseil de la mutualité à compter du 1°janvier 2003.

Madame [M] a démissionné le 1° juin 2003. Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire.

***

Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs.

A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005.

Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des médecins exclusifs, ne reposant pas sur des raisons objectives et vérifiables, constitue une discrimination ou porte atteinte au principe «à travail égal, salaire égal», dés lors que tous les médecins sont liés par un contrat de travail au Grand conseil de la mutualité, tenus aux mêmes obligations et que toute différence de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est prohibée.

Elle évalue le préjudice qu' elle a subi en prenant pour base de calcul un départ à la retraite à 65 ans, l'espérance de vie résultant des données de l'INSEE et le taux de cotisation appliqué par l'UMT aux médecins exclusifs. Elle chiffre ainsi son préjudice à la somme de 50414,60 euros.

Par ailleurs, elle fait valoir que l'intimée, condamnée, sous astreinte, par le conseil des prud'hommes a produire le contrat ayant lié l'UMT à l'organisme de retraire AGRR, ne s'est jamais exécutée.

Elle demande au titre de la liquidation de l'astreinte la somme de 14000 euros.

Elle sollicite enfin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Grand conseil de la mutualité expose que lors de la création des centres de santé de l'UMT, des médecins généralistes ont été embauchés à titre exclusif en qualité de salariés et des médecins spécialistes venaient ponctuellement dans les centres effectuer des vacations rémunérées sous forme d'honoraires.

En 1976, l'URSSAF a imposé à l'UMT d'affilier les médecins vacataires au régime général de la sécurité sociale.

L'UMT et les médecins vacataires sont alors convenus d'une affiliation, pour le régime de retraite complémentaire, à une catégorie particulière, la catégorie 82, afin de minorer le montant des cotisations, les médecins vacataires exerçant à titre principal un activité de médecine libérale et cotisant à ce titre auprès de la caisse de retraite des médecins de France.

Il indique que les médecins vacataires étaient parfaitement informés de cette situation, puisqu'ils recevaient annuellement les relevés de points de retraite se référant à la catégorie 82.

Cependant soixante et quinze d'entre eux ont saisi le conseil des prud'hommes de demandes relatives à leur retraite complémentaire. Ils ont tous été déboutés par le conseil des prud'hommes qui a statué en des formations différentes.

Le Grand conseil de la mutualité conclut que le jugement ayant débouté madame [M] doit être confirmé en faisant valoir les moyens et arguments suivants :

L'UMT étant un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ne lui était pas applicable de plein droit. Elle n'aurait été soumise à la généralisation des régimes de retraite que sous condition de convention particulière. La seule caisse ayant conclu, en 1979, un accord avec l'AGIRC pour les personnels des organismes de la mutualité est la CPM . L'UMT n'ayant jamais adhéré à la CPM n'était pas tenue d'adhérer au régime complémentaire AGIRC.

L'UMT et le Grand conseil de la mutualité étaient deux entreprises différentes assurant de manière autonome leur organisation et leur gestion, et la règle «à travail égal, salaire égal» ne s'applique pas lorsque les salariés appartiennent à des entreprises différentes.

A la suite de la fusion entre l'UMT et le Grand conseil de la mutualité, les régimes de retraite ont été harmonisés à compter du 1° janvier 2005.

Il existaient trois catégories de médecins:les médecins exclusifs et les médecins à temps partiel, à la fonction, qui relevaient de la catégorie 22 pour les cotisations de retraite complémentaire et les médecins vacataires qui relevaient d' un régime particulier parce que leur fonction était différente de celle des précédents.

En effet, l 'activité des médecins vacataires se limite à des consultations sans aucune autre participation à la vie de l'entreprise, leurs conditions de rémunération sont distinctes puisqu'ils sont rémunérés en fonction du nombre d'actes réalisés, le taux de leur rémunération est différent car ils perçoivent un pourcentage du coût de leurs actes dont le tarif est fixé par la sécurité sociale, ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les médecins à la fonction et ils exercent parallèlement une activité libérale ou en milieu hospitalier et cotisent donc à la caisse de retraite des médecins de France.

A titre subsidiaire, le Grand conseil de la mutualité fait valoir que les demandes portant sur les cotisations de retraites complémentaires constituent des demandes de nature salariale, soumises à la prescription quinquennale et que par application des dispositions de l'article L 2224 du code civil auquel se réfère l'article L 3245-1 du code du travail, l'action de madame [M] se prescrit par 5 ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer : Madame [M] indiquant avoir eu connaissance des faits en 2000, son action est prescrite.

Par ailleurs, le Grand conseil de la mutualité conclut que la somme réclamée par madame [M] , dont le montant a été modifié à la baisse quatre fois, ne tient pas compte des cotisations qu'elle aurait du verser.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu'une condamnation ne pourrait prendre effet qu'à la date de prise effective de sa retraite par madame [M] et que la condamnation devrait être prononcée sous forme de rente mensuelle ou trimestrielle.

Le Grand conseil de la mutualité chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.

Concernant l'astreinte ordonnée par des conseillers rapporteurs du conseil des prud'hommes, l'employeur fait valoir qu'en l'absence de tout pouvoir juridictionnel de ces derniers, cette condamnation est nulle . A titre subsidiaire, il fait valoir que le document sollicité a n'était pas en sa possession et a finalement été fourni par l'AGRR.

Maître [X] et Maître [O] reprennent à leur compte lesconclusions du Grand conseil de la mutualité.

Le centre de gestion et d'étude AGS de [Localité 1] fait de même et indique,à titre subsidiaire, que les sommes réclamées n'entrent pas dans le champ de sa garantie, défini par l'article L3253-6 du code du travail.

MOTIFS

Il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de salarié des médecins vacataires. Ceux ci sont dans la subordination du Grand conseil de la mutualité et leur statut de statut de salarié n'est pas contestable.

Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, la discrimination suppose une différence de traitement d'un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non -appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

madame [M] n'invoque au soutien de sa demande la prise en considération par l'employeur d'aucune de ces caractéristiques. Toute discrimination est donc à écarter.

Selon le principe «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salarié, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

En l'espèce, il est incontesté que les médecins vacataires sont des médecins spécialistes et les médecins à la fonction sont des médecins généralistes.

Les tâches des médecins vacataires exigent des diplômes et une technicité dont ne disposent pas les médecins à la fonction. La compétence professionnelle propre aux premiers n'est pas la même que celle des deuxièmes.

La différence de leurs tâches se manifestent dans la différence de leur mode de rémunération étant souligné que la rémunération de vacataires à l'acte, rapporté à la durée de leur vacation, est très supérieure à celle, fixe, perçue par les médecins à la fonction.

De surcroît ,madame [M] n'était pas tenue d' assurer des gardes ou des visites à domicile alors que le Grand conseil de la mutualité, affirme sans contestation, que les médecins à la fonction remplissent de telles obligations.

Les médecins vacataires ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des médecins à la fonction, aucun violation du principe «à travail égal , salaire égal»ne peut être reprochée à l'employeur .

Il ne s'agit pas de salariés effectuant les mêmes tâches les uns à temps plein les autres à temps partiel : l'inégalité de traitement ne peut donc être valablement invoquée à ce titre.

En conséquence madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .

Par ailleurs, la condamnation sous astreinte de l'employeur à produire divers documents a été prononcée par des conseillers rapporteurs désignés par le conseil des prud'hommes .

Aux termes de l'article R1454-3 du code du travail, le conseiller rapporteur peut mettre en demeure les parties de produire des documents ou justifications. En cas de non production de ces derniers, il peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement .Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. Les conseillers rapporteurs n'avaient pas le pouvoir d'ordonner une astreinte .

La demande de liquidation de celle-ci sera rejetée .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Confirme le jugement déféré

Déboute madame [M] de toutes ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront supportés par madame [M] .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02004
Date de la décision : 21/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.02004 ?
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