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15/03/2013 | FRANCE | N°12/23182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 mars 2013, 12/23182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013



N° 2013/150













Rôle N° 12/23182







SCI QUITO





C/



SPA CHEBANCA





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Robert BUVAT

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04767.





APPELANTE



SCI QUITO prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013

N° 2013/150

Rôle N° 12/23182

SCI QUITO

C/

SPA CHEBANCA

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04767.

APPELANTE

SCI QUITO prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP MURET - TRIVERO - MARIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SPA CHEBANCA anciennement dénommée MICOS BANCA SPA, exerçant sous l'enseigne MICOS CREDIT IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], ayant sa succursale

principale sous le nom commercial MICOS CREDIT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 23 novembre 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, exposant que selon acte notarié du 11 mars 2008 la société CHEBANCA a consenti à la SCI QUITO un prêt de 835.000 € et lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 24 février 2012 suite à sa défaillance, a :

- Dit que la SPA CHEBANCA poursuit la saisie immobilière au préjudice de SCI QUITO pour une créance liquide et exigible d'un montant de 836.667,18 € arrêté au 15 janvier 2012 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement ;

- Taxé les frais préalables à la somme de 2.255,55 € TTC et dit qu'ils seront directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 2] (Var) -722, traverse de la Douce, une propriété figurant au cadastre savoir section H n° [Cadastre 1], lieu-dit '[Localité 1]' pour une superficie de 37 a 17 ca, section H n° [Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 1]' pour une superficie de 39 a 86 ca, section H n° [Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 1]' pour une superficie de 03 a, et comprenant une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée style bastide, avec terrain autour en nature de jardin entretenu, entièrement clôturé, une piscine avec pool-house et local technique, un abri voiture avec remise ;

- Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 22 mars 2013 à 8h 30 ;

- Condamné la SCI QUITO à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SPA CHABANCA.

Par déclaration du 10 décembre 2012 la SCI QUITO a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2013 la SCI QUITO, évoquant l'existence d'une procédure pénale, d'une clause de conciliation préalable dont le manquement constitue une fin de non-recevoir, puis l'irrégularité du titre exécutoire en l'absence d'annexion et de mention de l'annexion du pouvoir donné au représentant de la banque, en application des articles 10, 14, 21, 22 et 41 du décret du 26 novembre 1971, se prévalant ensuite de l'absence tant de pouvoir de nature à lui permettre de souscrire un prêt annexé à l'acte valant prêt que de consentement de Mme [T], et relevant le caractère non exigible de la créance de la banque, son quittancement du prêt et sa responsabilité dans l'octroi de ce prêt, a demandé à la cour de :

Vu le commandement de saisie aux fins de vente en date du 24 février 2012,

Statuer à nouveau,

À titre liminaire,

Constater la plainte pénale pour faux,

En conséquence surseoir à statuer,

Constater la présence d'une clause de conciliation préalable,

Constater le non-respect de cette clause,

Déclarer irrecevables les demandes de la société CHEBANCA,

À titre principal,

Sur l'irrégularité de l'acte authentique de prêt,

Constater que la délégation de pouvoir formalisée par une délibération du conseil d'administration n'est pas annexée au contrat de prêt,

Constater que les statuts de la SCI QUITO n'autorisent pas Mme [T] à conclure un prêt,

Constater que la signature de Mme [T] n'est pas la sienne,

Sur l'absence de caractère exigible de la créance,

Constater qu'il n'y a pas eu déchéance du terme,

Débouter la société CHEBANCA de l'ensemble de ses demandes,

Prononcer la nullité de la saisie diligentée à son encontre,

Ordonner la mainlevée du commandement,

Condamner la société CHEBANCA au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

À titre reconventionnel,

Constater le caractère abusif du crédit consenti à la SCI QUITO,

Constater le préjudice de la SCI QUITO qui ne saurait être inférieur au montant sollicité par la banque, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

Par conclusions déposées et signifiées le 30 janvier 2013 la SPA CHEBANCA, s'opposant à la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation, affirmant que le titre exécutoire est parfaitement valable tout comme l'engagement de la société appelante l'ensemble au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2012, et contestant sa prétendue responsabilité alléguée par la société appelante, a demandé à la cour de :

Débouter la SCI QUITO de son appel,

La déclarer irrecevable et mal fondée,

Confirmer le jugement du 23 novembre 2010,

Dire que la mesure d'exécution poursuivie à sa requête est recevable,

Dire et juger que la procédure de saisie immobilière se poursuivra,

Et condamner la SCI QUITO au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure pénale :

La plainte adressée aux services de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 janvier 2013, au nom des consorts [K] 'via leur SCI QUITO' au sujet de mentions irrégulières de l'acte de prêt considéré, ne saurait justifier la demande de sursis à statuer que ni la bonne administration de la justice ni la loi n'imposent en l'espèce au sens de l'article 378 du code de procédure civile.

S'agissant de la clause de conciliation :

Si l'acte notarié du 11 mars 2008, par lequel la société CHEBANCA a consenti à la SCI QUITO ce prêt de 835.000 € avant de lui faire délivrer un commandement de saisie immobilière par acte du 24 février 2012, prévoit expressément qu'en 'cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires', ces dispositions ne présentent pas destination spécifique aux contestations relatives à l'exécution forcée de l'acte, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 122 du code de procédure civile, est vainement opposée ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Par combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, l'inobservation, par le notaire rédacteur des obligations résultant de l'article 8 du décret, d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.

Dès lors l'argumentation de la société appelante, se rapportant à l'irrégularité du titre exécutoire en l'absence d'annexion et de mention de l'annexion du pouvoir donné au représentant de la banque, en application des articles 10, 14, 21, 22 et 41 du décret du 26 novembre 1971, ne saurait prospérer, étant observé qu'en sa qualité d'emprunteur elle n'a pas qualité pour prétendre élever des critiques sur les procurations et délégations de pouvoir par lesquels l'établissement bancaire a été représenté à l'acte notarié.

Sur l'absence d'autorisation de Mme [T] à conclure un prêt :

La régularité du prêt en cause n'est pas davantage affectée par le prétendu défaut de capacité de Mme [T], soulevé par la SCI QUITO, à souscrire un engagement en son nom, dans la mesure où l'intéressée, agissant ès qualités de gérante, disposait selon les statuts de tous les pouvoirs pour signer les actes d'administration ou de disposition sans nécessité de justifier d'un pouvoir spécial, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge.

Sur la signature de Mme [T] :

Mme [T] n'ayant jamais contesté l'apposition de sa signature sur l'acte notarié, qui vaut foi jusqu'à inscription de faux, c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté la société appelante de ce moyen de nullité.

Sur l'exigibilité de la créance :

Conformément aux dispositions de l'acte de prêt, paraphées par Mme [T] 'attestant avoir pris connaissance de l'offre de prêt, conditions générales et particulières', la déchéance du terme prononcée le 16 janvier 2012 s'avère régulière, si bien que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'intimée est exigible.

Sur la responsabilité de la banque :

La recherche de la responsabilité de la banque par la société appelante, motifs pris de l'octroi qualifié d'abusif de ce prêt - dont la preuve n'est pas rapportée - ne saurait résulter de 'l'incapacité manifeste' de la SCI QUITO 'de le rembourser', qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de l'autre partie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de condamner la SCI QUITO au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI QUITO à payer la somme de 3.000 € (trois mille) à la SPA CHEBANCA en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI QUITO aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23182
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/23182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;12.23182 ?
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