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15/03/2013 | FRANCE | N°12/00054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 mars 2013, 12/00054


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 15 MARS 2013



N°2013/ 150















Rôle N° 12/00054







[X] [J]





C/



SAS GINOUVES GEORGES































Grosse délivrée le :



à :



Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-Guy LEVY, avocat au

barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1796.





APPELANT



Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013

N°2013/ 150

Rôle N° 12/00054

[X] [J]

C/

SAS GINOUVES GEORGES

Grosse délivrée le :

à :

Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1796.

APPELANT

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS GINOUVES GEORGES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Guy LEVY, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[J] a été embauché en qualité de Responsable Commercial Pétrole par la SAS Georges Ginouves selon contrat à durée indéterminée en date du 6 novembre 2003.

Le 5 octobre 2009, M.[J] a été convoqué à un entretien préalable et le 9 novembre 2009, un licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse.

-----------------------------------------------

Le 18 octobre 2010, M.[J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- dit que le licenciement de M.[J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M.[J] de ses prétentions, hormis sur la demande relative au rappel de prime d'effort commercial,

- condamné de ce chef l'employeur à payer à M.[J] la somme de 1381 € bruts

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

[J] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [J] demande l'infirmation du jugement et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS Georges Ginouves demande de dire l'appel irrecevable et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, condamner M.[J] à payer les sommes de 6000 euros et celle de 6000 euros en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'adresse indiquée par M.[J] dans son acte d'appel est le [Adresse 2].

La convocation qui lui a été adressée à cette adresse le 10 octobre 2012 est revenue avec la mention 'Destinataire non identifiable ' .

Les conclusions de la SAS Georges Ginouves signifiées à M.[J] soulevaient in limine litis la question de la recevabilité de l'appel faute que M.[J] communique son adresse et en justifie.

A l'audience M.[J] n'a été en mesure que de produire un avis d'imposition des Taxes Foncières de 2010.

Il découle des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, notamment l'indication du domicile de l'appelant ;

En l'espèce M.[J] a été clairement mis en demeure d'en justifier, ce qu'il n'est pas en état de faire par la seule production de la pièce mentionnée ci-dessus.

Cette carence cause nécessairement grief à l'intimée qui a exécuté la condamnation du jugement et risque de ne pouvoir, le cas échéant, faire signifier et exécuter une décision qui infirmerait la première.

L'appel doit être en conséquence déclaré irrecevable.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SAS Georges Ginouves à hauteur de la somme de 1.000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 2000 euros au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel irrecevable en la forme.

Condamne M.[J] à payer à la SAS Georges Ginouves la somme de MILLE (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de DEUX MILLE (2.000 euros) au titre de la procédure d'appel.

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M.[J] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00054
Date de la décision : 15/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/00054 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;12.00054 ?
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