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15/03/2013 | FRANCE | N°12/00040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 mars 2013, 12/00040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 15 MARS 2013



N°2013/ 147















Rôle N° 12/00040







SARL ETIC SECURITE





C/



[O] [K]

























Grosse délivrée le :

à :



Me Yann ARNOUX-

POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Emmanuel HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEI

LLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3097.





APPELANTE



SARL ETIC SECURITE, demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013

N°2013/ 147

Rôle N° 12/00040

SARL ETIC SECURITE

C/

[O] [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Yann ARNOUX-

POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Emmanuel HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3097.

APPELANTE

SARL ETIC SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[K] a été embauché en qualité d'agent de surveillance par la société Etic Sécurité selon contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2004.

Cet emploi est soumis à la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité .

Le 17 septembre 2010, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 septembre suivant et le 6 octobre 2010, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

-----------------------------------------------

Le 4 novembre 2010, M.[K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement en date du 14 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- dit que le licenciement de M.[K] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à M.[K] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 3958 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 395, 80 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11874, 00 euros,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1958 euros.

- dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux du jour de l'introduction de l'instance pour les indemnités de rupture et créances de nature salariale, et de la décision rendue pour les autres sommes

- fait application de l'article 1154 du code civil.

------------------------------------

La société Etic Sécurité a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Etic Sécurité demande l'infirmation du jugement et de dire:

- que le licenciement pour faute grave de M.[K] était justifié,

- subsidiairement que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dire dans ce cas que l'employeur n'est tenu à payer à M.[K] que l'indemnité de préavis 

- dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1979 euros

Très subsidiairement

- minorer le montant des sommes allouées.

- Condamner M.[K] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[K] était sans cause réelle et sérieuse

- condamner l'employeur à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3958 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 395, 80 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 23748, 00 euros,

- frais irrépétibles: 2000 euros.

-d'ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 22 juin 2010 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants :

-M.[K] aurait, lors d'une vacation, diffusé sur le portable professionnel d'un intervenant le texto suivant:

'Salam aleikkoum. Message très important. La société israélienne ISLA DELICE a été condamnée pour...avoir vendu de la viande de porc sous le label hala. Faites passer le message et boycottez ces produits, c'est notre devoir de musulmans. Tbarakallahoufikoum. '

Ce message, comportant une connotation politique et religieuse, totalement inappropriée dans une entreprise laïque, justifiait la rupture des relations contractuelles de travail.

Force est de constater, au regard de la nature de la sanction retenue, que, d'une part, la société Etic Sécurité ne donnait, et ne donne toujours pas, aucune précision sur la date des faits, lors qu'elle se prévaut d' attestations de personnes disant avoir reçu ce message ; que, d'autre part, la société Etic Sécurité ne faisait pas état, dans le document précité, de la nécessité de rompre sans délai le contrat de travail ;

En conséquence la faute grave ne peut être retenue ;

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Les faits sont en l'espèce avérés ; ils ne peuvent être que circonscrits à la diffusion d'un message par le téléphone de l'entreprise, mais ne sauraient être jugés sur le fondement d'une violation des consignes interdisant toute communication téléphonique personnelle sur le lieu de travail, ce grief n'étant pas formulé expressément dans la lettre de licenciement qui ne vise que le caractère politique et religieux du message, diffusé certes 'pendant le temps de travail ' mais sans plus de précision sur les conséquences attachées actuellement à ces termes dans les développements de la société Etic Sécurité ;

Cette dernière souligne que le réceptionnaire involontaire du message, M.[Q], était en possession du portable de M.[P], censé être le premier d'une chaîne de messages ;

Peu importe que M.[K], qui reconnaît avoir 'avoir manqué de discernement' relativise la portée du message, notamment en protestant de l'absence de toute motivation religieuse, les termes en cause, destinés à une large diffusion, attestant du contraire ;

De telles initiatives ne sont pas tolérables au sein d'une entreprise, tenue à un strict devoir de neutralité, et notamment sur le plan religieux, sujet sensible par excellence entre les salariés ;

La diffusion de semblables messages est, par d'évidence préjudiciable au fonctionnement normal de la société Etic Sécurité ;

Partant, doit être retenu pour fondé le licenciement de M.[K] ;

Sur les incidences indemnitaires

La moyenne des trois derniers mois de salaire de 1979 euros n'est pas discutée ;

- indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Le montant de la somme réclamée par M.[K], tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, n'est pas en lui-même discuté par la société Etic Sécurité;

M.[K] est ainsi en droit de prétendre à la somme de indemnité de préavis : 3958 euros, outre l'indemnité de congés payés sur préavis de 395, 80 euros ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

Statuant à nouveau

Dit que le licenciement de M.[K] repose sur une cause réelle et sérieuse

Condamne M.[K] à payer à M.[K] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3958 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 395, 80 euros

Dit que ces sommes porteront intérêts légaux du jour de l'introduction de l'instance avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Rejette toutes autres demandes

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Partage les dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/00040
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/00040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;12.00040 ?
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