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15/03/2013 | FRANCE | N°11/22332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 mars 2013, 11/22332


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013



N° 2013/149













Rôle N° 11/22332







[V] [Z]

[N] [M] épouse [Z]





C/



[F] [E]

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

SCP [E]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00129.



APPELANTS



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013

N° 2013/149

Rôle N° 11/22332

[V] [Z]

[N] [M] épouse [Z]

C/

[F] [E]

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE

SCP [E]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00129.

APPELANTS

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP GUILLAUME-POUEY- SANCHOU ARNAULT, avocats au barreau de TOULON

Madame [N] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP GUILLAUME-POUEY- SANCHOU ARNAULT, avocats au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [F] [E], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE pris en la personne de son représentant légal y domicililé, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

SCP [E], demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013, puis prorogé au 15 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par actes d'huissier des 13 et 14 février 2012 déposés au greffe de la Cour le 29 février 2012, les époux [Z], autorisés par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2012, ont assigné à jour fixe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, Maître [F] [E] et la SCP [E] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'ils ont interjeté le 30 décembre 2011 d'un jugement d'orientation du 8 décembre 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ordonnant la vente forcée d'un immeuble leur appartenant à [Localité 10] dans un ensemble immobilier dénommé « château résidence des artistes » sur des poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST en vertu d'un acte notarié de prêt du 11 avril 2003 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 10 mai 2010 pour paiement de la somme de 229.737,31 €, publié à la conservation des hypothèques d'Antibes le 20 juillet 2010 volume 2010S n°51,

rejetant la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale au motif que l'article 4 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux procédures d'exécution, aucun élément n'étant justifié qui serait de nature à remettre en cause la créance de la société poursuivante et les époux [Z] ne pouvant opposer une compensation faute de créance réciproque liquide et exigible,

que la circonstance que la procuration ne soit pas annexée à la copie exécutoire est indifférente relativement au caractère authentique de l'acte dès lors que l'acte précise que le notaire en a procédé à la vérification , qu'aucun texte ne prévoit que l'irrégularité d'une annexe prive l'acte authentique de son caractère exécutoire, qu'il n'est pas contesté que la procuration a été donnée et que les époux [Z] ont exécuté leurs obligations pendant plus de huit ans,

qu'il est justifié du respect des délais de l'offre de prêt, de l'étude faite par le banquier sur la situation économique des emprunteurs, que le défaut de mention ou d'annexion des chaînes de délégation justifiant du pouvoir du mandataire de la banque est prescrit,

que la responsabilité du notaire n'est pas établie et n'est pas de nature à affecter la mesure d'exécution.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2012 par les époux [Z] tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger que le défaut d'annexion de la procuration à la copie exécutoire de l'acte de prêt ou à défaut au rang des minutes du notaire constitue une irrégularité formelle sanctionnée par la perte de la force exécutoire de l'acte, et que l'annexion à l'acte notarié de vente de la procuration prise en brevet ne peut être assimilée à un dépôt au rang des minutes, que l'acte notarié ne vaut pas acte authentique exécutoire faute d'annexion de la chaîne des délégations de pouvoirs au sein de la banque et faute d'annexion de la procuration des emprunteurs à l'acte authentique, en conséquence de prononcer la nullité du commandement valant saisie et de débouter le CMEB de ses demandes en validation de la procédure de saisie pratiquée, de le condamner solidairement avec les notaires au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment qu'ils ne soutiennent pas la nullité du prêt ni n'arguent de faux l'acte notarié dont ils contestent seulement la régularité formelle et son aptitude à valoir titre exécutoire, que leur engagement a été obtenu au moyen de l'escroquerie initiée par la société APOLLONIA et le concours des banques et notaires, que la procuration et l'acte notariés contiennent des mentions contradictoires sur les dates spécialement d'acceptation de l'offre de prêt ce qui démontre la violation de la loi Scrivener et qu'il ne peut être accordé aucun crédit à l'acte notarié de prêt, que c'est abusivement que la banque poursuit la saisie en connaissance des graves irrégularités de l'acte de prêt,

Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2012 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire conformément à l'article 2191 du code civil, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes présentée, que déclarer les époux [Z] irrecevables en leurs demandes et subsidiairement mal fondés,

soutenant notamment que les époux [Z] se sont endettés à son insu auprès de plusieurs établissements de crédit pour plus d'un million d'euros en capital dans le cadre d'une activité de loueur en meublé professionnel à raison de laquelle il s'avère que M.[Z] est inscrit au registre du commerce alors que l'opération ici financée a été souscrite à titre non professionnel, que la soumission du contrat à la loi SCRIVENER invoquée démontre qu'il n'a jamais entendu financer une activité de loueur en meublé professionnel, que le prêt accordé était économiquement viable et adossé à une opération patrimoniale devant générer des revenus et constituer un actif immobilier de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée, et non pas une opération de défiscalisation dans le cadre de laquelle la recherche d'un déficit foncier est au coeur du dispositif,

l'incompétence du juge de l'exécution pour se prononcer sur le fondement de l'article 313 du code de procédure civile, l'absence de régularisation d'une procédure en inscription de faux et l'irrecevabilité des prétentions qui en découle, l'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité de la minute, l'irrecevabilité des demandes déposées après la première date d'audience, la prescription de l'action en nullité contre l'acte qui a été exécuté, l'absence des sanctions alléguées au défaut d'annexion des procurations et d'autant moins en ce qui concerne la copie exécutoire de l'acte notarié, l'absence de conséquence des mentions erronées de la procuration en l'état du respect de la procédure Scrivener,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2012 par Maître [F] [E] et la SCP [E] tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger

que par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le JEX ne peut statuer que sur les défaillances éventuelles de la seule copie exécutoire, à l'exception de celle découlant de l'acte demeuré en minute qui ne constitue pas le titre exécutoire visé par ce texte,

que le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l'article 13,

que les dispositions des articles 8 ou 21 du décret 71-941 ne s'appliquent pas en présence d'une procuration reçue par un acte authentique par un autre notaire que celui rédacteur de l'acte,

que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s'assimilent à celles régies par l'article 1304 du code civil et de les déclarer prescrites par l'écoulement du délai de 5 ans depuis sa date de l'acte et son commencement d'exécution,

Après que les parties aient achevé d'échanger pièces et écritures le 19 septembre 2012, Maître [F] [E] et la SCP [E] ont déposé des conclusions le 23 janvier 2013, jour de l'audience, pour évoquer des décisions récentes de la Cour de cassation, dans des conditions qui ne permettent pas aux parties adverses de répondre, qui sont donc écartées des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la recevabilité des contestations formées par les parties saisies, qu'en cas de renvoi pur et simple de l'audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour connaître de l'ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce qui inclut les contestations élevées sur la validité de ceux-ci, est vainement contestée ;

que celui-ci est au contraire tenu de statuer sur toutes contestations ou demandes incidentes qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ainsi que sur les demandes nées de cette procédure ou qui s'y rapportent directement, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui, à la seule exception de l'inscription de faux lui confère une compétence générale, et de plus exclusive ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du débat que les époux [Z] auraient engagé une procédure en inscription de faux en ce qui concerne le titre en vertu duquel la saisie est poursuivie, pas plus qu'en ce qui concerne les autres pièces écrites de l'opération de crédit ou la procuration ici discutée;

que ce qu'explicitement ils déclarent entendre contester, c'est que le titre qui fonde la saisie réunit les conditions prévues à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutenant qu'il n'est pas exécutoire et ne constate pas une créance liquide et exigible ;

Attendu, sur l'absence de titre exécutoire, que les époux [Z] ne recherchent pas la nullité de l'acte notarié, de sorte que la prescription leur est vainement opposée  ;

que le distinguo que la banque et le notaire prétendent opposer aux époux [Z] entre l'acte notarié lui-même, la minute, et la copie exécutoire, est inopérant tant au fond que du point de vue de la compétence du juge de l'exécution dès lors que la copie exécutoire en vertu de laquelle la banque poursuit une mesure d'exécution forcée peut être infectée tant d'un vice qui atteint la minute dont il est la copie que d'un vice propre à la copie en tant que telle;

Attendu que le code civil n'a pas réglé les formes que doit revêtir l'acte authentique pour sa solennité, mais la loi du 25 ventôse de l'an XI et le décret 71-941 du 26 novembre 1971 pris pour son application, dernièrement modifié le 10 août 2005, lesquels ont défini parmi celles édictées les formes qui sont requises soit à peine de nullité, totale ou partielle, soit à peine pour l'acte authentique de ne valoir que comme écrit sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 1318 du code dont le décret reprend les termes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant, le tout suivant des distinctions qu'il n'appartient pas au juge d'étendre au-delà des prévisions de la loi;

Attendu que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

qu'il ne peut qu'en être de même pour la copie exécutoire, dont les seules sanctions de l'irrégularité se trouvent prévues à l'article 16 (ancien) du décret du 26 novembre 1971 et à l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 pour les copies exécutoires à ordre, dont les dispositions n'intéressent pas le litige;

Attendu par conséquent que c'est en vain que les époux [Z] prétendent, du chef d'un défaut d'annexion des procurations à l'acte, que le créancier ne disposerait pas de titre de créance exécutoire ;

Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à son profit et contre l'établissement bancaire, des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;

Attendu, sur les contradictions de la procuration et de l'acte notarié de prêt, que les époux [Z] se prévalent d'une anomalie intrinsèque apparente de la procuration notariée reçue par Maître [T], notaire associé à [Localité 13], le 18 décembre 2002, qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 255.000 € en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous des conditions « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), alors que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE en litige, de ce même montant, n'a été acceptée que le 30 décembre 2002 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 11 avril 2003 ;

mais attendu que l'irrégularité qui en résulterait, ce qui supposerait d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener, démonstration que les appelants ne font pas précisément, ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte à raison des sanctions légalement attachées par l'article L312-33 du code de la consommation au non-respect du délai de réflexion qui en résulteraient, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non pas la validité des actes ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations opposées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE sur la validité du titre exécutoire, le caractère liquide et l'exigible de la créance dont elle se prévaut ne sont pas fondées, pas plus que la prétention à une déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que le caractère abusif de la saisie immobilière n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;

que les pièces que la banque produit du dossier constitué par elle pour se prononcer sur la demande de prêt ici en litige et concernant tant les éléments de l'opération financée que l'examen des facultés contributives de l'emprunteur ne font pas apparaître un endettement autre qu'ordinaire ni un projet d'endettement du type de celui constitué avec le concours de la société APOLLONIA ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [Z] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables aux débats les conclusions déposées le 23 janvier 2013 par Maître [F] [E] et la SCP [E] ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [Z] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/22332
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/22332 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;11.22332 ?
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