COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2013
N° 2013/147
Rôle N° 11/22077
CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT)
C/
[V] [F]
[B], [W], [E] [A]
[G], [M] [K] épouse [A]
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SCP [C] & [N] &[F] &[J] & [I]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP COHEN L ET H GUEDJ
la SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2764.
APPELANTE
CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [V] [F], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B], [W], [E] [A]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G], [M] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS nouvelle dénomination de la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières, venant aux droits de la Société SACCET par suite de sa fusion par absorption, demeurant [Adresse 2]
assignée à personne habilitée le 01/02/2012
SCP [C] & [N] &[F] &[J] & [I], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013, puis prorogé au 15 Mars 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier des 30 janvier et 2 février 2012 déposés au greffe de la Cour le 22 février 2012, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) autorisée par ordonnance présidentielle du 2 janvier 2012, a assigné à jour fixe les époux [A], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, Maître [V] [F] et la SCP [C] [N] [F] [J] [I] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a interjeté le 27 décembre 2011 d'un jugement d'orientation du 16 décembre 2011 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ordonnant la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement valant saisie de deux lots d'une résidence à [Localité 17] acquis au prix de 227.934 € dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, commandement qui avait été signifié le 7 décembre 2009, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Draguignan le 29 janvier 2010 volume 2010S n°14, mais jugeant que l'acte authentique de prêt du 4 avril 2006 d'un montant de 227.934 € est dépourvu de toute force exécutoire, en conséquence déclarant nul et de nul effet ledit commandement et ordonnant sa mainlevée, enfin condamnant la CAMEFI au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
considérant successivement que le cahier des charges avait été déposé régulièrement 4 jours après l'assignation, que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations même si elles portent sur le fond du droit, que le sursis à statuer ne peut être accordé dès lors qu'il n'est pas établi à suffisance que la solution du présent litige dépendrait de l'issue de l'information pénale outre que l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne pas une voie d'exécution, sur le fond que l'absence d'annexion à l'acte de prêt notarié des procurations du créancier et des emprunteurs dont il n'est pas fait mention du dépôt au rang des minutes du notaire en méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 équivaut à une absence de signature de l'acte authentique qui, en vertu des articles 1317 et 1318 du code civil, 10 et 41 du décret susvisé, constitue un vice de forme entraînant la nullité de l'acte,
sur les dommages-intérêts, le juge de l'exécution a relevé que le tribunal de ce siège avait, dans un jugement du 20 mai 2011, déjà rejeté les arguments de la CAMEFI, de sorte que leur réitération « s'apparente en quelque sorte à de l'acharnement judiciaire à l'encontre des défendeurs ».
Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2012 par la CAMEFI tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes et notamment en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
soutenant notamment
que les débiteurs ont à son insu poursuivi la réalisation d'une opération de défiscalisation de grande ampleur, totalement démesurée avec leur capacité de remboursement (3,4 M€ d'endettement en 10 emprunts auprès de 6 banques différentes) en exerçant l'activité de loueur en meublé professionnel (LMP), activité qui nécessite un investissement fort lourd alors même qu'ils lui avaient déclaré agir dans le cadre d'une acquisition à titre non professionnel (LMNP),
l'incompétence du juge de l'exécution
-à raison de l'article 313 du code de procédure civile- pour statuer sur le faux incident, alors que les époux [A] soutiennent le faux sans avoir procédé à son inscription,
-pour statuer sur la validité de la minute, laquelle ne sert d'ailleurs pas à la saisie mais une copie exécutoire,
l'irrecevabilité de l'exception de nullité des actes qui ont connu un début d'exécution, et alors que la procédure particulière de l'article 303 n'a pas été engagée dans les termes de l'article 1319 du code civil,
le caractère infondé du moyen tiré de l'absence d'annexion des procurations, d'autant plus s'agissant de la copie exécutoire pour laquelle elle n'est pas prévue, et qui n'est pas sanctionné par l'article 1318 du code civil, que le juge de l'exécution s'est contredit en retenant ensemble un défaut de forme et l'absence de signature, laquelle n'est pas un défaut de forme,
que la notion de « clerc » seule visée à la procuration et non de « clerc assermenté » s'entend selon tous les dictionnaires de tout employé d'une étude d'officier ministériel, d'autant plus lorsque exprimée sous la forme « tout clerc de l'étude»,
qu'il résulte de l'article 1994 du code civil que la substitution du mandataire a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable si une faute a été commise,
que le mandat a été respecté et que les époux [A] qui ont reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt, ont ratifié le mandat, que d'ailleurs ils ne critiquent pas l'acte de vente en l'état futur d'achèvement passé dans les mêmes conditions,
que la signature de l'offre qui figure sur la procuration n'est pas à la connaissance du banquier qui dispose des formalités accomplies en vertu de la loi SCRIVENER ensuite constatées par le notaire, et n'engage pas les époux [A],
que la rémunération qu'elle verse à APOLLONIA n'a pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'elle constitue pour la banque un coût fixe qui n'est pas répercuté sur les clients de manière directe ou indirecte,
que la banque n'obéit à nulle intention de nuire en agissant mais tente de recouvrer les fonds prêtés,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2012 par les époux [A] tendant à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et demandant subsidiairement à la Cour de constater que l'acte de prêt n'est pas signé, la violation manifeste de la loi Scrivener tant sur les délais que le taux effectif global, de constater en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, de juger que la créance de la CAMEFI n'est pas liquide, plus subsidiairement que la mesure conservatoire prise est inutile autant qu'abusive, que la CAMEFI n'a pas respecté son obligation de mise en garde, que l'acte authentique à l'origine de la mesure prise est frauduleux, en toute hypothèse de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie, en conséquence de prononcer la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé, d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, de condamner la CAMEFI à leur rembourser l'ensemble des frais engendrés par la mise en place de la saisie comme la mainlevée ou suspension, et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour son acharnement injustifié et son obstruction à la justice en s'abstenant d'une communication complète des pièces,
se prévalant notamment du fait que si la banque s'était assurée du respect de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, elle aurait su que la procuration mentionnait non pas un prêt mais plusieurs auprès de plusieurs banques différentes, de même que la loi Scrivener n'avait pas été respectée, et aurait pu faire annuler le prêt sans dommage pour les emprunteurs,
que la procuration notariée du 27 octobre 2005 fait état d'une offre signée ce jour, or l'offre de la CAMEFI est datée du 24 octobre, ce qui implique une méconnaissance des délais quelque soit ceux constatés ensuite par le notaire rédacteur de l'acte de prêt, non contrôlés eux, d'où le défaut de liquidité de la créance de la banque que le juge de l'exécution ne peut évaluer à nouveau et la nullité du commandement,
mais également du fait que le taux effectif global est erroné faute de mention nulle part de la rémunération reçue par APOLLONIA qui est intervenue comme intermédiaire,
ajoutant qu'ils ont été représentés par une simple secrétaire de l'étude alors qu'ils avaient donné mandat à tout clerc, de sorte que l'acte n'a pas été valablement signé,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 avril 2012 par Maître [V] [F] et la SCP [C] [N] [F] [J] [I] tendant à la réformation du jugement et demandant à la Cour de juger
-qu'il incombait aux demandeurs de qualifier leur contestation (action en nullité, faux incident, de la minute ou de la copie exécutoire) afin de déterminer la compétence d'attribution de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, alors que la loi limite les compétences du juge de l'orientation par rapport à celles du juge de l'exécution,
-de se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les critiques de l'acte notarié original déposé en minute, qui ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel est effectuée la voie d'exécution,
-de juger qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation de la régularité du titre authentique constitue une demande incidente de faux et relevait de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de détention de la minute,
subsidiairement
-de juger que l'acte sous seing privé reconnu par le débiteur qui l'a exécuté a même foi que l'acte authentique (article 1322)
-de juger que les moyens relatifs à la validité de la procuration sont régis par l'article 1304 du code civil et, soulevés après écoulement du délai de cinq ans, sont prescrits,
-de juger qu'aucun texte n'oblige à joindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires, que le défaut d'annexion n'est sanctionné par aucune des dispositions des articles 23 ou 41 du décret 71-941,
-de juger que l'inscription, par application de l'article 867 du code général des impôts, d'un acte et de ses annexes dans le répertoire à colonnes ou « minutier » satisfait au but de cette obligation,
-de juger que la contestation de la procuration, acte autonome distinct de la copie exécutoire à laquelle elle n'a pas à être annexée échappe à la compétence du juge de l'exécution,
-de juger que la mention « à tout clerc » s'analyserait en une substitution de mandataire dont le mandataire répond en application de l'article 1994 du code civil, qu'il n'existe pas de définition du clerc de notaire et que les mandants ne justifient pas qu'ils aient entendu faire de sa qualification professionnelle une condition de validité du mandat, que le mandat a été parfaitement respecté,
-de juger que le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire,
-subsidiairement encore de surseoir à statuer jusqu'à jugement définitif par la juridiction pénale,
Vu l'assignation destinée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA, délivrée le 1er février 2012 à une personne habilitée, non suivie d'une constitution d'avocat,
Après que les parties aient achevé d'échanger pièces et écritures le 18 mai 2012, Maître [V] [F] et la SCP [C] [N] [F] [J] [I] ont déposé des conclusions le 23 janvier 2013, jour de l'audience, pour évoquer des décisions récentes de la Cour de cassation, dans des conditions qui ne permettent pas aux parties adverses de répondre, qui sont donc écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour connaître de l'ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce qui inclut les contestations élevées sur la validité de ceux-ci, est vainement contestée ;
que celui-ci est au contraire tenu de statuer sur toutes contestations ou demandes incidentes qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ainsi que sur les demandes nées de cette procédure ou qui s'y rapportent directement, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui, à la seule exception de l'inscription de faux lui confère une compétence générale, et de plus exclusive ;
qu'il ne résulte d'aucun élément du débats que les époux [A] auraient engagé une procédure en inscription de faux en ce qui concerne le titre en vertu duquel la saisie est poursuivie, pas plus qu'en ce qui concerne les autres pièces écrites de l'opération de crédit ou la procuration ici discutée;
que ce qu'explicitement ils déclarent entendre contester, c'est que le titre qui fonde la saisie réunit les conditions prévues à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutenant qu'il n'est pas exécutoire et ne constate pas une créance liquide et exigible ;
Attendu, sur l'absence de titre exécutoire, que les époux [A] ne recherchent pas la nullité de l'acte notarié, de sorte que la prescription leur est vainement opposée ;
que le distinguo que la banque et le notaire prétendent opposer aux époux [A] entre l'acte notarié lui-même, la minute, et la copie exécutoire, est inopérant tant au fond que du point de vue de la compétence du juge de l'exécution dès lors que la copie exécutoire en vertu de laquelle la banque poursuit une mesure d'exécution forcée peut être infectée tant d'un vice qui atteint la minute dont il est la copie que d'un vice propre à la copie réglementée qu'il constitue;
Attendu que le code civil n'a pas réglé les formes que doit revêtir l'acte authentique pour sa solennité, mais la loi du 25 ventôse de l'an XI et le décret 71-941 du 26 novembre 1971 pris pour son application, dernièrement modifié le 10 août 2005, lesquels ont défini parmi celles édictées les formes qui sont requises soit à peine de nullité, totale ou partielle, soit à peine pour l'acte authentique de ne valoir que comme écrit sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 1318 du code dont le décret reprend les termes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant, le tout suivant des distinctions qu'il n'appartient pas au juge d'étendre au-delà des prévisions de la loi;
Attendu que de la combinaison des articles 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 en sa dernière rédaction et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations prescrites à l'article 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire et dans ce cas de le mentionner dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
qu'il ne peut qu'en être de même pour la copie exécutoire, dont les seules sanctions de l'irrégularité se trouvent prévues à l'article 35 du décret du 26 novembre 1971 et à l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 pour les copies exécutoires à ordre, dont les dispositions n'intéressent pas le litige;
Attendu par conséquent que c'est en vain que les époux [A] prétendent, du chef d'un défaut d'annexion des procurations à l'acte, que le créancier ne disposerait pas de titre de créance exécutoire ;
Attendu que la procuration des époux [A], qui en l'occurrence n'était donc pas annexée à l'acte de prêt, mais dont l'unique vocation est en tout état de cause d'assurer la représentation à l'acte notarié donnant forme authentique à l'offre de prêt préalablement émise et acceptée directement entre prêteur et emprunteur, ne fait pas partie des pièces destinées à être communiquées au banquier ou contrôlées par lui, de sorte que ce dernier se trouve fondé à soutenir en avoir ignoré les termes et ce qu'ils révélaient d'une opération plus ample sur les risques de laquelle il lui est donc sur ces bases vainement fait grief d'un défaut de mise en garde ;
que les pièces que la banque produit du dossier constitué par elle pour se prononcer sur la demande de prêt ici en litige et concernant tant les éléments de l'opération financée que l'examen des facultés contributives de l'emprunteur ne font pas apparaître un endettement autre qu'ordinaire ni un projet d'endettement du type de celui constitué avec le concours de la société APOLLONIA ;
Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité ni intérêt légitime pour prétendre élever, à son profit et contre l'établissement bancaire, des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels ce dernier s'est fait représenter à l'acte notarié et qu'il ne discute pas lui-même;
Attendu, sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration reçue le 27 octobre 2005 par Maître [R], notaire associé à [Localité 14], est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [F] [V], notaire à [Localité 5] (') pouvant agir ensemble ou séparément » ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame [S] qui a assuré la représentation à l'acte des époux [A] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [F], désignée dans l'acte comme « secrétaire notariale »;
mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par Maître [F] et la CAMEFI que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;
que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme d'une certaine compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui n'était pas pourvue de cette compétence ;
que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;
que les époux [A] ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti, la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisant pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample, et la CAMEFI se trouvant fondée à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a été ratifié par les époux [A] qui ont reçu les fonds, pris possession du bien dont ils ne critiquent pas l'acquisition pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt;
Attendu, sur la violation des prescriptions impératives du code de la consommation, que les époux [A] se prévalent d'une anomalie intrinsèque apparente de la procuration notariée reçue par Maître [R], notaire associé à [Localité 14], le 27 octobre 2005, qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 683.802 € en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous des conditions « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), alors que l'offre de prêt de la CAMEFI en litige, d'un montant de 227.934 €, n'a été adressée que le 24 octobre 2005 et acceptée que le 7 novembre 2005 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 4 avril 2006 ;
mais que d'une part l'irrégularité qui en résulterait ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte à raison des sanctions légalement attachées par l'article L312-33 du code de la consommation au non-respect du délai de réflexion qui en résulteraient, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non pas la validité des actes ;
et que d'autre part et au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faut considérer que cette phrase aurait désigné le prêt ici considéré ;
Attendu que le surplus des contestations telles qu'elles sont articulées par l'emploi du conditionnel sur les dates d'émission de l'offre de prêt, de sa réception puis de son acceptation est inopérant alors que la CAMEFI a versé aux débats l'ensemble de ces documents, y compris l'enveloppe de l'envoi de l'acceptation visée par le notaire, lesquels ne suscitent pas de discussion précise propre à emporter quelque conséquence ;
Attendu que manque en fait la contestation que les époux [A] élèvent relativement à l'absence dans l'acte notarié comme dans l'offre de prêt de toute rémunération servie à la société APOLLONIA en qualité d'apporteur d'affaires, et au caractère en conséquence erroné du taux effectif global qui y est mentionné, là où ces deux actes mentionnent, dans la liste des éléments de coût de crédit dont ils déduisent directement le calcul du taux effectif global, une « rémunération d'intermédiaire en opérations de banque », ce dont les époux [A] ne s'expliquent pas ;
Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations opposées à la CAMEFI sur la validité du titre exécutoire, le caractère liquide et l'exigible de la créance dont elle se prévaut ne sont pas fondées, pas plus que la prétention à une déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que le caractère inutile de la saisie immobilière est en vain allégué en référence aux garanties que possède la banque sur le bien -qu'elle met précisément à exécution- et à une délégation imparfaite de loyers dont il ne saurait être fait grief au banquier de ne pas se contenter, le créancier ayant légalement le choix des mesures d'exécution et les époux [A] eux-mêmes soutenant l'insuffisance des loyers à permettre de faire face aux charges de remboursement ;
que son caractère abusif n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [A] n'a pas de fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables aux débats les conclusions déposées le 23 janvier 2013 par Maître [V] [F] et la SCP [C] [N] [F] [J] [I] ;
Confirme le jugement dont appel seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare les époux [A] mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié, à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée, à l'absence de créance liquide et exigible à raison de violations des prescriptions impératives du code de la consommation afférentes aux délais d'acceptation de l'offre de prêt et à la définition du taux effectif global, non fondées, à un défaut d'exécution par le banquier d'un devoir de mise en garde, ainsi qu'au caractère inutile ou abusif de la saisie immobilière, et les en déboute ;
En conséquence, les déboute de toutes leurs demandes tendant à la nullité du commandement valant saisie immobilière, la mainlevée de la saisie immobilière, la déchéance du droits aux intérêts du prêt, dommages-intérêts et remboursements ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [A] aux dépens de première instance et d'appel, ce derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,