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15/03/2013 | FRANCE | N°11/06648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 mars 2013, 11/06648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013



N°2013/140













Rôle N° 11/06648







CAISSE DE CREDIT MUTUEL - [Localité 3] EST





C/



[E] [Y]

[W] [B] épouse [Y]

[M] [J]

SCP [J]















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



l

a SCP COHEN-GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05777.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL - [Localité 3] EST, agissant pours...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2013

N°2013/140

Rôle N° 11/06648

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - [Localité 3] EST

C/

[E] [Y]

[W] [B] épouse [Y]

[M] [J]

SCP [J]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05777.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL - [Localité 3] EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

intimée sur appel incident, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

appelant incidemment

Madame [W] [B] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

appelante incidemment

Maître [M] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013, puis prorogé au 15 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur Olivier COLENO, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2013.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié du 29 juillet 2004, les époux [Y] ont contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST un emprunt de 198.602 € pour financer l'acquisition à [Localité 5] d'un appartement à usage locatif en état futur d'achèvement. Les emprunteurs se disant victimes des agissements de la société APOLLONIA, apporteur d'affaires, ont cessé leurs paiements, et le banquier leur a notifié la déchéance du terme le 25 juin 2008 puis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les loyers versés par le locataire GROUPE SUITES RESIDENCE.

Par le jugement dont appel du 24 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille statuant en formation collégiale, saisi d'une contestation par les époux [Y], a dit que l'acte de prêt reçu le 29 juillet 2004 par Maître [J], notaire à Aix-en-Provence, n'a pas la qualité d'un titre exécutoire, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2009 entre les mains du GROUPE SUITES RESIDENCE et dit que l'appréciation de la responsabilité des notaires appelés en la cause n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution.

Pour ce faire, le premier juge, relevant que les époux [Y] justifiaient avoir accompli l'ensemble des formes légales pour contester la saisie-attribution, considérant que les pouvoirs dévolus au juge de l'exécution par l'article L231-6 du code de l'organisation judiciaire comprenaient la vérification du caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites et donc l'appréciation de la validité d'un acte notarié, que les époux [Y] avaient donné procuration à « tout clerc de l'étude de Maître [J], notaire » pour les représenter aux actes tant d'acquisition que d'emprunt, qu'il n'est pas contesté que Madame [R] qui les avait représentés à ces actes n'est pas clerc de notaire mais seulement secrétaire de l'étude, a considéré que le terme de clerc de notaire a une définition précise auquel ne répond pas l'emploi occupé par une secrétaire même travaillant depuis de nombreuses années à l'étude, que celle-ci était par conséquent dépourvue de pouvoirs, ce dont il résulte une irrégularité de forme de nature à retirer à l'acte notarié sa qualité de titre exécutoire conformément à l'article 1318 du code civil.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2011 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] EST, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :

-de juger la contestation irrecevable faute pour les époux [Y] d'avoir justifié de la dénonce de leur assignation à l'huissier poursuivant,

-au visa de l'article 313 du code de procédure civile (sur le faux incident) de juger que le juge de l'exécution n'est pas saisi d'une contestation relative à la validité de la minute mais de la seule copie exécutoire, de déclarer les époux [Y] qui n'ont pas procédé à une inscription de faux incident irrecevables et mal fondés en leurs demandes relatives à des faux contre l'acte authentique de prêt et que celui-ci est réputé reconnu par les époux [Y],

-au visa des articles 1304, 1318, 1371 et 1984 du code civil, de juger que l'exception de nullité ne peut être reçue que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, et en conséquence d'en débouter les époux [Y],

-au visa des articles 1319 du code civil, 15 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, 1 et 5 de la loi 76-519 du 15 juin 1976 qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant d'une créance liquide et exigible, en conséquence de débouter de leurs demandes les époux [Y] qui ne remettent pas en cause leurs actes d'acquisition faits au moyens de ses deniers,

soutenant notamment que n'est pas un moyen de forme celui qui s'attaque à l'existence même de la signature, qu'il n'y a pas de définition du « clerc de notaire » mais une définition du clerc assermenté, « tous clercs de l'étude » s'entendant de tous employés de l'étude ;

Vu les dernières conclusions déposées le 20 décembre 2011 par [M] [J] et la SCP [J] tendant à leur mise hors de cause pour toute irrégularité qui toucherait aux actes d'exécution et demandant à la Cour de juger

-qu'il incombait aux demandeurs de qualifier leur contestation, action en nullité, faux incident, de la minute ou de la copie exécutoire,

-que la contestation de la régularité du titre authentique relevait de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de détention de la minute,

-que l'acte sous seing privé reconnu par le débiteur qui l'a exécuté a même foi que l'acte authentique (article 1322)

-que les moyens relatifs à la validité de la procuration sont régis par l'article 1304 du code civil et, soulevés après écoulement du délai de cinq ans, sont prescrits,

-que la contestation de la procuration, acte autonome distinct de la copie exécutoire à laquelle elle n'a pas à être annexée échappe à la compétence du juge de l'exécution,

-que la mention « à tout clerc » s'analyserait en une substitution de mandataire dont le mandataire répond en application de l'article 1994 du code civil, qu'il n'existe pas de définition du clerc de notaire et que les mandants ne justifient pas qu'ils aient entendu faire de sa qualification professionnelle une condition de validité du mandat, que le mandat a été parfaitement respecté,

-que le défaut d'annexion n'entraîne pas perte du caractère exécutoire,

-subsidiairement de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Marseille,

-plus subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à jugement définitif par la juridiction pénale,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 octobre 2011 par les époux [Y] tendant à la confirmation du jugement dont appel, notamment au visa de précédentes décisions de la Cour de céans en l'état des irrégularités substantielles concernant la représentation des parties, banque et emprunteurs, l'annexion des pièces essentielles, faisant perdre à l'acte notarié sa force exécutoire, et demandant à la Cour de juger que les actes ne sont pas réguliers car ils n'établissent pas la réalité des pouvoirs des clercs de notaire représentant la banque, que Madame [R] n'avait pas la qualité de clerc de notaire et ne pouvait valablement représenter aucune des parties aux actes, que les actes sont irréguliers faute d'annexion aux actes de prêt des procurations des emprunteurs et faute de dépôt de ces procurations au rang des minutes du notaire en violation de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire à leur encontre, subsidiairement en référence à l'existence d'une information pénale, notamment des chefs de faux en écritures, à la violation manifeste de la loi SCRIVENER, à l'irrégularité des mentions d'acceptation différentes de celles des procurations qui ne peuvent viser les offres de prêt, et demandant enfin à la Cour de condamner la banque au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral considérable qui leur a été causé,

Les parties ont été autorisées à déposer jusqu'au 8 février 2013 des notes en délibéré à la suite des arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 décembre 2012.

Vu la note en délibéré adressée par les époux [Y] le 8 février 2013 tendant à la réouverture des débats, soutenant notamment

que la hiérarchie des normes impose la prévalence de l'article 1318 du code civil sur les articles 8 et 23 du décret du 26 novembre 1971 auxquels il ne renvoie pas,

que parmi toutes celles édictées par ce décret, la procuration qui renferme la volonté des parties est une forme cardinale des solennités requises pour conférer l'authenticité à l'acte notarié selon l'article 1317 du code civil,

qu'aucun motif de droit ne peut justifier d'exempter ce défaut de forme de l'application de l'article 1318,

que la procuration était donnée à un clerc de notaire, non pas la secrétaire qui a participé à -l'acte, que le défaut de pouvoir engendre un défaut de signature et une nullité absolue de l'acte, laquelle ne peut pas être ratifiée,

qu'elle a de plus été donnée pour un objet autre que celui de l'acte faute de concordance des sommes et des dates ;

Vu la note en délibéré adressée le 7 février 2013 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] EST soutenant notamment

que l'acte notarié de prêt mentionne que Madame [R] est clerc de notaire, mention qui fait foi en application de l'article 1319 du code civil,

que le mandat, qui contenait autorisation de substitution du mandataire, a de plus été ratifié par les époux [Y] qui ont disposé des fonds pour acquérir, mettre en location et percevoir les loyers, et ont remboursé le prêt pendant plusieurs années, toutes opérations dont ils ne recherchent pas la nullité ;

que le décret a été pris pour l'application des articles 1317 à 1319 du code civil, ne sanctionne pas le défaut d'annexion de la procuration, que le notaire constate dans l'acte l'existence de la procuration ;

Vu la note en délibéré adressée le 8 février 2013 par [M] [J] et la SCP [J] ;

les débats étant complets et ne justifiant pas la réouverture sollicitée en l'absence d'élément nouveau,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST ne critique pas le motif circonstancié par lequel le premier juge a rejeté son moyen tenant à un prétendu défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice, de sorte que le moyen est vainement repris devant la Cour ;

Attendu que la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière pour connaître de l'ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires, ce qui inclut les contestations élevées sur la validité de ceux-ci, est vainement contestée ;

que celui-ci est au contraire tenu de statuer sur toutes contestations ou demandes incidentes qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ainsi que sur les demandes nées de cette procédure ou qui s'y rapportent directement, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui, à la seule exception de l'inscription de faux lui confère une compétence générale, et de plus exclusive ;

qu'il ne résulte d'aucun élément du débats que les époux [Y] auraient engagé une procédure en inscription de faux en ce qui concerne le titre en vertu duquel la saisie est poursuivie, pas plus qu'en ce qui concerne les autres pièces écrites de l'opération de crédit ou la procuration ici discutée;

que ce qu'explicitement ils déclarent entendre contester, c'est que le titre qui fonde la saisie réunit les conditions prévues à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, soutenant qu'il n'est pas exécutoire et ne constate pas une créance liquide et exigible ;

Attendu, sur l'absence de titre exécutoire, que les époux [Y] ne recherchent pas la nullité de l'acte notarié, de sorte que la prescription est vainement opposée à leur action ;

que le distinguo que la banque et le notaire prétendent opposer aux époux [Y] entre l'acte notarié lui-même, la minute, et la copie exécutoire, est inopérant tant au fond que du point de vue de la compétence du juge de l'exécution dès lors que la copie exécutoire en vertu de laquelle la banque poursuit une mesure d'exécution forcée peut être infectée tant d'un vice qui atteint la minute dont il est la copie que d'un vice propre à la copie réglementée qu'il constitue;

Attendu que le code civil n'a pas réglé les formes que doit revêtir l'acte authentique pour sa solennité, mais la loi du 25 ventôse de l'an XI et le décret 71-941 du 26 novembre 1971 pris pour son application, dernièrement modifié le 10 août 2005, lesquels ont défini parmi celles édictées les formes qui sont requises soit à peine de nullité, totale ou partielle, soit à peine pour l'acte authentique de ne valoir que comme écrit sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 1318 du code dont le décret reprend les termes, et sauf dans tous les cas et s'il y a lieu les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant, le tout suivant des distinctions qu'il n'appartient pas au juge d'étendre au-delà des prévisions de la loi;

Attendu que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

qu'il ne peut qu'en être de même pour la copie exécutoire, dont les seules sanctions de l'irrégularité se trouvent prévues à l'article 16 (ancien) du décret du 26 novembre 1971 et à l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 pour les copies exécutoires à ordre, dont les dispositions n'intéressent pas le litige;

Attendu par conséquent que c'est en vain que les époux [Y] prétendent, du chef d'un défaut d'annexion de procuration, que le créancier ne disposerait pas de titre de créance exécutoire ;

Attendu que l'emprunteur n'a pas qualité pour prétendre élever des critiques sur les procuration et délégations de pouvoir par lesquels l'établissement bancaire a été représenté à l'acte notarié;

Attendu, sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration du 2 avril 2004 est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [J] [M], notaire à [Localité 1] (') pouvant agir ensemble ou séparément » ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame [R] qui a assuré la représentation à l'acte des époux [Y] en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître [J];

mais attendu qu'il est à bon droit soutenu par Maître [J] que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat;

que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence,

que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ;

que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST fait exactement valoir la procuration consentie donne pouvoir : « (') aux effets ci-dessus (de) passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire » ;

que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST est également fondée à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a de plus été ratifié par les époux [Y] qui ont disposé des fonds pour acquérir, mettre en location et percevoir les loyers, et ont remboursé le prêt pendant plusieurs années, toutes opérations dont ils ne recherchent pas la nullité ;

qu'enfin, il est ci-dessous examiné que les époux [Y] ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;

Attendu, sur les défauts de conformité de la procuration et du prêt contracté et la violation des prescriptions impératives du code de la consommation, que l'anomalie intrinsèque apparente de la procuration notariée reçue le 2 avril 2004 par Maître [J], notaire à [Localité 1], qui contient mandat d'emprunter jusqu'à concurrence de 693.268 € en une ou plusieurs fois auprès de tout établissement de leur choix et sous des conditions « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), alors que l'offre de prêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST, d'un montant de 198.602 €, n'a été acceptée que le 7 avril 2004 -et non pas le 2- selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 29 juillet 2004 ;

mais que d'une part l'irrégularité qui en résulterait ne serait susceptible d'affecter le cas échéant que le montant de la créance réclamée en vertu de l'acte à raison des sanctions légalement attachées par l'article L312-33 du code de la consommation au non-respect du délai de réflexion qui en résulteraient, parmi lesquelles la déchéance du droit aux intérêts, et non pas la validité des actes ;

et que d'autre part et au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faut considérer que cette phrase aurait désigné le prêt ici considéré ;

qu'en l'absence de l'articulation d'autre moyen à son soutien, la prétention à la violation des prescriptions impératives du code de la consommation n'est pas fondée;

et attendu que la comparaison entre l'acte de prêt en litige et la procuration ne fait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample ;

Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les époux [Y] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants parmi lesquels les banquiers et notaires ;

Attendu qu'il n'est pas prétendu qu'une procédure d'inscription de faux incidente aurait été diligentée devant la juridiction civile, en sorte que l'existence de poursuites pénales contre les notaires, notamment et possiblement du chef de faux mais sans plus de précision, ne peut fonder un sursis de droit au sens de l'article 312 du code de procédure civile ;

Attendu d'autre part que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription des contrats de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civile, autres que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

qu'il n'est pas justifié, dans le cadre d'une voie d'exécution et non d'une action civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale, dont l'état d'avancement n'est par surcroît pas précisé ;

Attendu que du tout, il résulte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST est fondée à soutenir qu'elle justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont les contestations ne sont pas fondées ;

que les époux [Y] doivent être déboutés de leurs demandes ;

qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts des époux [Y] n'a pas de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et ordonné la jonction de l'appel en cause des notaires et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare les époux [Y] mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié, à l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procuration donnée, à l'absence de créance liquide et exigible à raison de violations des prescriptions impératives du code de la consommation afférentes aux délais d'acceptation de l'offre de prêt, non fondées, et les en déboute ;

En conséquence, les déboute de toutes leurs demandes tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2009, sursis à statuer et dommages-intérêts ;

Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 3]-EST justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ces dernier recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06648
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/06648 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;11.06648 ?
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