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14/03/2013 | FRANCE | N°12/06869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 mars 2013, 12/06869


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/ 135













Rôle N° 12/06869







[S] [K] [D] épouse [T]

[H] [G] [X] [T]





C/



SAS S.E.C.T.P.

SA BUREAU VERITAS

Compagnied'Assurances L'AUXILIAIRE

[I] [V]

[Y] [A]

[E] [U]

[R] [O]

Société MUTULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL AB ARCHITECTURE

SAS SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

SOCIET

E ANONYME AXA CORPORATE SOLUTIO



Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

SCP ERMENEUX

SCP LATIL

Me R.BUVAT

SCP MAGNAN

SCP BADIE

SCP BOISSONNET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/ 135

Rôle N° 12/06869

[S] [K] [D] épouse [T]

[H] [G] [X] [T]

C/

SAS S.E.C.T.P.

SA BUREAU VERITAS

Compagnied'Assurances L'AUXILIAIRE

[I] [V]

[Y] [A]

[E] [U]

[R] [O]

Société MUTULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL AB ARCHITECTURE

SAS SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

SOCIETE ANONYME AXA CORPORATE SOLUTIO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

SCP ERMENEUX

SCP LATIL

Me R.BUVAT

SCP MAGNAN

SCP BADIE

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 05/00565.

APPELANTS

Madame [S] [K] [D] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [H] [G] [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

SAS S.E.C.T.P. prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié es qualité au siège social sis,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BUREAU VERITAS

intimé sur appel provoqué le 6/8/12,

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Françoise LUC-JOHNS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Vincent POMPEI, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'Assurances L'AUXILIAIRE,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Etienne VOUILLOUX de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES avocat au barreau de Marseille

Monsieur [I] [V] agissant en qualité de liquidateur de l'EURL AB ARCHITECTURE sise [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Joelle ESTEVE avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur M. [A] [Y] 'Enseigne FRANCE APPLICATION DURITE'

assigné en appel provoqué le 03/08/2012 par PVR à la requête de SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT,

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Maître Me [U] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AMASIALIAN

assigné en appel provoqué le 03/08/2012 à personne présente au domicile à la requête de SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT,

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Maître Me [O] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. SOCIETE NOUVELLE ESMG

assigné en appel provoqué le 03/08/2012 à la personne à la requête de SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT,

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Société MUTULLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

intimée sur appel provoqué,

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Joelle ESTEVE avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

SARL AB ARCHITECTURE

RCS de MARSEILLE sous le N° 423 833 532

Intimé sur appel provoqué,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Joelle ESTEVE avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal y domicilié,

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Valérie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocate au barreau de MARSEILLE,

SOCIETE ANONYME AXA CORPORATE SOLUTIONS au capital de 214 799 030 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis,

demeurant [Adresse 5].

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me BRINGUIER de la ASS CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-****

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23/02/12 qui a condamné la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer aux époux [T] les sommes de 1.094 euros au titre des inachèvements et malfaçons, 1.000 euros pour préjudice de jouissance et rejeter toutes les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 13/04/12 par les époux [T] et leurs écritures en date du 8/01/13 par lesquelles ils demandent à la cour de condamner in solidum la SAS ICADE CAPRI et AXA CORPORATE SOLUTIONS à leur payer la somme de 7.132,40 euros au titre du préjudice lié au non-respect des délais de livraison ; celle de 37.068,45 euros au titre des travaux de remise en état, celle de 4.433,30 euros au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre, celle de 4.433,30 euros au titre de la police D.O. , celle de 25.856,40 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 1.700 euros au titre du préjudice du fait des défauts ne pouvant faire l'objet de travaux de remise en état, celle de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de remise en état ;

Vu les écritures de la MAF et de Monsieur [V] en date du 5/12/12 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement ;

Vu les écritures de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS en date du 9/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;

Vu les écritures de la SA BUREAU VERITAS en date du 8/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement ;

Vu les écritures de la SAS SECTP en date du 2/10/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SAS ICADE PROMOTION en son appel en garantie ; de confirmer le jugement ;

Vu les écritures de la SAS ICADE PROMOTION en date du 30/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les époux [T] en toutes leurs demandes ; subsidiairement de faire droit à ses demandes d'appel en garantie contre les constructeurs ;

Vu les écritures de la compagnie l'Auxiliaire en date du 7/01/13 par lesquelles elle demande à la cour de dire l'action des époux [T] forclose à titre principal ; subsidiairement de confirmer la décision ;

Les époux [T] ont acheté en VEFA par acte en date du 6/03/01 un appartement et deux parkings dans un ensemble dénommé [Adresse 12] à la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT ; la livraison devait intervenir le 31/03/02 et elle est intervenue le 22/08/02 avec réserves complétées dans le courrier en date du 4/09/02 ;

Les époux [T] ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance en date du 26/09/03 qui a déposé son rapport le 25/06/07 ;

Les époux [T], rappelant les dispositions des articles 1601 et suivants du code civil ainsi que celles des articles L 261 et R 261-1 du code de la construction font soutenir un non respect du délai de livraison rappelant que la date limite contractuelle était fixée au 31/03/02 et que l'appartement a été livré le 22/08/02 soit avec 144 jours de retard ;

La cour rappellera que contractuellement les parties avaient convenu de s'en remettre au certificat établi par le maître d'oeuvre pour apprécier le nombre de jour à prendre en considération en cas de non respect du délai de livraison ;

La cour constate que le maître d'oeuvre, dans ses certificats en date du 17/04/02 et du 20/01/04, fixe à 37 le nombre des jours d'intempéries et à 115 celui dû au décalage lié à des défaillances d'entreprise, soit 152 jours au total ; que vainement les époux [T] viennent à ce jour discuter de la réalité ou non du caractère d'intempérie à accorder à certains des jours retenus par le maître d'oeuvre et du fait que le maître de l'ouvrage aurait dû prendre en considération les aléas pouvant résulter de la défaillance de certaines des entreprises retenues pour fixer une date initiale plus lointaine de livraison ; qu'en effet le contrat fait loi entre les parties et les époux [T] ayant accepté l'appréciation du maître d'oeuvre ne peuvent remettre en cause aujourd'hui celle-ci ;

Cette demande sera donc rejetée ;

En ce qui concerne les travaux de reprise du fait des défauts de conformité au descriptif général de vente, ils ont été relevé par un expert dans le cadre d'une procédure distincte de la présente instance ; la cour constate que certes l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux concernant certaines reprises à faire dans l'appartement des époux [T] ; que cependant ces travaux ne seront réalisés que si le juge, dans le cadre de l'autre instance, fait droit à la demande de réalisation des travaux ; que donc cette demande n'est pas établie en l'état et sera rejetée ;

La cour par contre confirmera la décision en ce qu'elle a condamné la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer aux époux [T] les sommes de 844 euros et de 250 euros soit la somme totale de 1.094 euros au regard des conclusions expertales et reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge ; la cour dira aussi que la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT sera seule condamnée au paiement en l'état de la garantie de bon achèvement qui motive seule cette condamnation, de l'absence de prise en charge des désordres de ce chef par la SA AXA CORPORATE et de l'absence en la procédure des entreprises responsables ;

Les époux [T] demandent à la cour de condamner la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à leur payer une somme de 23.874,65 euros au titre des travaux de reprise du fait du défaut d'isolation phonique ;

La cour constate que les époux [T] fondent leur demande sur les dispositions de l'article L 111-11 du code de la construction ; la cour rappellera qu'il est nécessaire de mettre en cause les parties dans le délai de 1 an à compter de la date de réception ; que dans le cas d'espèce il n'est pas contesté que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé en date du 24/06/03 puis par celle en date du 26/09/03 ; que cependant l'assignation au fond n'a été délivrée que le 17/12/04 soit plus d'un an après la dernière date d'interruption ; que donc les époux [T] sont prescrits en leur demande ;

Les époux [T] font soutenir l'applicabilité de la garantie décennale de ce chef arguant d'une non-conformité de l'immeuble ;

La cour relève cependant que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux [T] ne rend pas leur immeuble impropre à son usage ; qu'il résulte seulement et selon leurs propres écritures du non-respect de ses obligations contractuelles par leur vendeur ;

La cour dira qu'il s'agit en conséquence d'un défaut de conformité relevant des dispositions des articles pré-cités et que donc les époux [T] sont prescrits en leur action ;

La cour reprendra la motivation du 1er juge en ce qui concerne la demande des époux [T] au titre de sa demande de condamnation pour les travaux relatifs aux réserves non levées rappelant que la demande doit être faite dans le délai de 1 an à compter de la date de prise de possession des lieux ;

La cour confirmera en conséquence la décision attaquée en toutes ses dispositions et condamnera les époux [T] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la MAF et Monsieur [V], à la compagnie ALLIANZ, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la SA BUREAU VERITAS, à la SAS SECTP et à la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT et aux entiers dépens de toute la procédure d'appel ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Reçoit les époux [T] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne les époux [T] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la MAF et Monsieur [V], à la compagnie ALLIANZ, à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la SA BUREAU VERITAS, à la SAS SECTP et à la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT ;

Condamne les époux [T] aux entiers dépens de toute la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06869
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/06869 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.06869 ?
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