COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2013
N° 2013/180
Rôle N° 12/03530
[F] [R] épouse [V]
C/
[B] [V]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
SCP REBSTOCK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 13 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/02249.
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (57)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP REBSTOCK PENARD CERDA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Pascal GUICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.
Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [B] [V] et Mme [F] [J] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 10 octobre 1966. Un enfant aujourd'hui majeur est issu de leur union, [X] [P], né le [Date naissance 2] 1969.
Le 60 mars 2008, M. [V] a déposé une requête en divorce en application des dispositions des articles 251 et suivants du Code civil et par ordonnance de non-conciliation du 09 juin à 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE attribuait la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit en exécution du devoir de secours, à charge pour elle de régler les charges afférentes à ce bien.
Par jugement du 13 février 2012, le Juge aux Affaires Familiales a :
-débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint,
- prononcé pour altération définitive le divorce des époux,
- ordonné les mentions prescrites dans les conditions énoncées par l'article 1082 du code de procédure civile,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5000 € correspondant à la moitié de la valeur des meubles entreposés au domicile conjugal,
- débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé à Mme [R] qu'elle doit cesser de faire usage du nom de son mari,
- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du mois d'avril 2005,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au Greffe le 27 février 2012, Mme [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2012, Mme [F] [R] demande de :
- recevoir l'appel de la concluante,
- réformer le jugement du 13 février 2012 en toutes ses dispositions,
Vu l'article 242 du Code civil,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [V],
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- condamner M. [V] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 200'000 €, soit la valeur de sa part indivise dans l'appartement du [Adresse 1],
- condamner M. [V] à payer à son épouse la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] à payer à Mme [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens recouvrés directement au profit de la SCP MAGNAN pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable.
Suivant ses dernières conclusions du 23 juillet 2012, M. [B] [V] demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer le divorce entre les époux en application de l'article 237 du Code civil,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [R],
- dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués,
- dire que Mme [V] reprendra son nom de jeune fille : [R],
- prendre acte des propositions de règlement de la liquidation de la communauté,
À défaut d'accord entre les parties sur la liquidation de la communauté,
- ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts communs,
- dire et juger qu'il n'existe aucune disparité entre les revenus et patrimoines des époux,
- constater que Mme [R] bénéficie de revenus supérieurs à ceux de M. [V],
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire et juger que les effets du divorce entre les époux prendront effet à compter de leur séparation soient le 30 avril 2005,
Statuer au besoin sur les désaccords persistants des époux,
- rappeler au besoin les dispositions de l'article 267-1 du Code civil,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes de naissance respectifs des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage,
- condamner Mme [R] à la somme de 5000 € correspondant aux meubles meublants non restitués,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Vincent PENARD, avocat, sous sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2013 a été révoquée pour cause grave. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2013 par mention au dossier avec l'accord des parties pour l'affaire fixée à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION /
' Sur le prononcé du divorce :
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil dans la mesure où les pièces produites aux débats révèlent qu'elle a toléré la relation adultère entretenue par son époux pendant plusieurs années et que la violation ainsi reprochée des devoirs et obligations du mariage par l'épouse à son conjoint ne rendait pas la vie commune intolérable dans la mesure où elle résultait d'une organisation mutuellement consentie. Mme [R] sera en conséquence également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts fondée sur l'existence de fautes commises par M. [V] à son égard.
Le Juge aux Affaires Familiales a également prononcé à juste titre le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal dont les conditions étaient réunies.
' Sur la prestation compensatoire :
Le premier juge a d'autre part justement estimé que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans la situation respective des époux au regard de l'analyse que la Cour fait sienne des critères édictés par l'article 271 du Code civil, laquelle ne saurait résulter de la seule participation de Mme [R] à l'activité de boulangerie exercée avec son conjoint entre 1972 et 1987 dont M. [V] affirme sans être contredit que le fonds de commerce a été cédé le 28 septembre 1987 pour la somme de 60'000 Francs versée sur le compte commun des époux par le notaire et qu'en 1972 elle s'occupait de leur enfant commun [X] alors âgé de quatre ans.
' Sur les autres demandes :
Le Juge aux Affaires Familiales a décidé à juste raison qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. [V] aux fins d'indemnisation éventuelle sur la valeur de biens meubles ayant appartenu au couple à ce stade de la procédure.
Les autres dispositions du jugement déféré ne faisant l'objet d'aucune critique seront purement et simplement confirmées.
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Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS /
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,