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12/03/2013 | FRANCE | N°12/02809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 mars 2013, 12/02809


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

hg

N° 2013/116













Rôle N° 12/02809

12/02811





GFA COL DE LA FENETRE





C/



[B] [K]

SA SAFER URAL (SAFER) PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Julien DUMOLIE



Me Marie-Anne COLLING



Me Yves

JOLIN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05367.





APPELANTE



GFA COL DE LA FENETRE, demeurant [Adresse 11]



représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

hg

N° 2013/116

Rôle N° 12/02809

12/02811

GFA COL DE LA FENETRE

C/

[B] [K]

SA SAFER URAL (SAFER) PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien DUMOLIE

Me Marie-Anne COLLING

Me Yves JOLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05367.

APPELANTE

GFA COL DE LA FENETRE, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] MAROC, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR dite SAFER sise [Adresse 12]

représentée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La parcelle cadastrée section DP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 1], d'une contenance de 8 hectares, 49 ares et 98 centiares dépendant de la succession vacante de [S] [Z] décédé le [Date décès 4] 1997, a été acquise par le GFA «'Col de la fenêtre'» suivant adjudication du 25 février 2008 après surenchère, au prix de 465 000 €.

Par exploits des 20 et 21 mars 2008, la SAFER a notifié aux avocats du poursuivant et de

l'adjudicataire ainsi qu'au greffier du tribunal de grande instance d'Aix en Provence qu'elle exerçait son droit de préemption.

Le 26 mars 2008, la SAFER en a également informé le GFA «'Col de la fenêtre'» par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte sous seings privés du 2 juin 2008, la SAFER a consenti à [B] [K] une convention d'occupation précaire sur le bien préempté pour la période du 1/6/2008 au 30/9/2008.

Par acte notarié du 17 décembre 2008, elle lui a rétrocédé ce bien, en avisant le GFA par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008.

Dénonçant un détournement de procédure par la SAFER pour favoriser le projet d'un particulier, le GFA a sollicité devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la nullité de la préemption du 26 mars 2008, puis de la rétrocession qui a suivie.

Par jugements de la juridiction saisie en dates':

- du 1 septembre 2011, le GFA a été débouté de sa demande en nullité de la préemption, la réouverture des débats a été ordonnée afin qu'il s'explique sur sa qualité et son intérêt à solliciter la nullité de la rétrocession, alors qu'il n'était pas candidat à cette rétrocession.

- du 24 novembre 2011, le GFA a été déclaré recevable en sa demande en nullité de la rétrocession

- du 22 décembre 2008,il a été débouté de cette demande et condamné à payer 1 500 euros à [B] [K] et 1 500 euros à la SAFER en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2012, le GFA a interjeté appel de ces décisions.

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 12/02809 et 12/02811.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 10 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer, le GFA sollicite:

- la réformation du jugement,

- la nullité de la préemption du 26 mars 2008, et par voie de conséquence la nullité de la rétrocession,

- l'irrégularité et l'annulation de la rétrocession du 22 décembre 2008, et par voie de conséquence l'annulation de l'acte de vente du bien à Monsieur [K] du 17 décembre 2008,

- la condamnation de la SAFER et de Monsieur [K] à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il agit sur le fondement des articles L142-2, L143-3, L 331-2, R 152-2, R 142-1 et R 331-1 du code rural et fait valoir que':

- il est recevable à agir, l'assignation ayant été publiée à la conservation des hypothèques;

- la décision de préemption n'est pas motivée d'une manière permettant à la juridiction de contrôler ses motifs;

- si on admet qu'elle vise des besoins d'agrandissement et de restructuration, encore aurait-il fallu qu'une étude préalable de secteur soit établie;

- des considérations générales répondant aux critères posés par la loi ne suffisent pas;

- la lutte contre la spéculation foncière n'est pas établie alors que la SAFER a acquis le bien au prix des enchères, soit 465 000 € et l'a revendu 538 000 €;

- elle a commis un détournement de pouvoir en préemptant pour satisfaire le projet de Monsieur [K], et ainsi le favoriser; elle lui a consenti dès le 2 juin 2008 une convention d'occupation précaire et l'intéressé a engagé dès ce moment là des travaux importants et coûteux qu'il n'a pu effectuer qu'en ayant la certitude de la rétrocession à son profit;

- en sa qualité d'adjudicataire évincé, le GFA était nécessairement candidat à la rétrocession;

- ni les règles de forme, ni les règles de fond n'ont été respectées pour cette rétrocession.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 27/06/2012 auxquelles il convient de se référer, la SAFER entend voir':

- à titre principal, déclarer le GFA irrecevable à agir, l'assignation n'ayant pas été publiée à la conservation des hypothèques et le représentant de la succession vacante de Monsieur [Z], vendeur à la procédure d'adjudication n'ayant pas été mis en cause;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- en toute hypothèse, condamner le GFA à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que':

- le GFA est irrecevable en sa demande dès lors qu'il n'a pas appelé à l'instance le bénéficiaire de la vente et que l'assignation n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques';

- la préemption est motivée par l'installation la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes';

- elle n'a pas invoqué le motif de lutte contre la spéculation foncière et a du se résoudre au prix du marché;

- elle n'a pas favorisé Monsieur [K], qui était le seul candidat';

- la convention d'occupation précaire lui avait été consentie après que le comité technique départemental eut donné un avis favorable à la rétrocession à Monsieur [K]';

- le GFA Col de la fenêtre avait refusé de participer à la procédure de rétrocession, ce qui ne permettait pas d'envisager une répartition de la propriété entre lui et Monsieur [K]';

- l'article R 142-2 du code rural n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il concerne l'installation d'un agriculteur et non les agriculteurs déjà installés comme c'était le cas pour Monsieur [K]';

- les règles de forme ont été respectées.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 22/6/2012 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [K] entend voir':

- à titre principal, confirmer le jugement, débouter le GFA de sa demande d'annulation;

- à titre subsidiaire, si la demande du GFA était accueillie:

- condamner la SAFER à lui rembourser 93 572,06 € représentant le prix d'achat et le coût des travaux réalisés;

- lui laisser le droit d'exploiter les parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi que les fruits;

- en toute hypothèse, débouter le GFA de ses prétentions et le condamner à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que:

- il a fait acte de candidature pour la rétrocession, et pas le GFA;

- la convention d'occupation précaire lui a été consentie dans les conditions prévues par l'article

L 142-4 du code rural alors que la propriété vendue aux enchères dépendait de la succession vacante de Monsieur [Z];

- le 17/12/2008, il a acquis le bien et n'a effectué les travaux importants qu'à ce moment là;

- seule la régularité et non l'opportunité de la rétrocession doit être examinée par le juge;

- son exploitation est très modeste comparativement à celle des membres du GFA;

- la rétrocession doit s'apprécier au regard des critères de l'article R 142-1 du code rural ( et non de celles de l'article R 142-2 );

- toutes les conditions légales de la rétrocession ont été remplies.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28/1/2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité à agir du GFA :

La SAFER soutient que le GFA «'Col de la fenêtre'» n'est pas recevable à agir, faute d'avoir publié l'assignation à la conservation des hypothèques et d'avoir mis en cause le représentant de la succession vacante de Monsieur [Z], vendeur à la procédure d'adjudication;

Sur le premier point, le GFA «'Col de la fenêtre'» justifie avoir publié le 4 novembre 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 6] l'assignation du 2 septembre 2008.

Sur le second point, la recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial.

Le GFA «'Col de la fenêtre'» est donc recevable en son action.

Sur la demande en nullité de la préemption':

En application de l'article L 143-3 du code rural, « à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis,( prévus par l'article L 143-2 ) et la porter à la connaissance des intéressés...»

La SAFER a motivé comme suit l'exercice de son droit de préemption':

«' Ladite préemption est exercée en fonction des OBJECTIFS suivants :

' Art. L. 143-2 du Code Rural :

1°"L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs".

2°"L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 du Code Rural".

ET POUR LES MOTIFS PARTICULIERS SUIVANTS :

Le bien vendu est situé en zone agricole du Plan Local d'Urbanisme de [Localité 13].

La parcelle est bien structurée et comporte un ensemble de bâtiments d'habitation et d'exploitation.

L'intervention de la SAFER permettrait, de satisfaire des besoins d'agrandissement et de restructuration d'une ou plusieurs exploitations agricoles locales dans un secteur où les concurrences sont vives (à l'image des enchères qui ont été portées).

Sans préjudice de la situation de l'acquéreur notifié et des candidatures qui pourront se révéler lors de la publicité d'appel de candidatures, on peut citer le cas notamment, d'une exploitation maraîchère voisine qui dispose en location d'une superficie représentant 1,24 Unités de Référence et qui pourrait ainsi être stabilisée et confortée par l'installation de son siège sur la propriété vendue.'»

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que la motivation comporte des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, sans pour autant apprécier l'opportunité de l'opération de préemption.

En l'espèce, la SAFER a énoncé deux des objectifs légaux prévus par l'article L 143-2 du code rural';

Elle a précisé en quoi sa préemption sur des parcelles comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer.

Elle n'était pas tenue de viser une étude préalable de secteur quand bien même elle évoquait le cas d'une exploitation maraîchère voisine';

dès lors qu'il était rappelé qu'un appel public à candidatures suivait, et que le cas de l'acquéreur notifié ( le GFA Col de la fenêtre ) pouvait être examiné au moment de la rétrocession, le fait que la SAFER ait visé l'exemple d'une exploitation maraîchère voisine, qui correspond à celle de Monsieur [K], ou qu'elle lui ait consenti une convention d'occupation précaire pour quatre mois sur le bien préempté avant la rétrocession, ne permet pas d'en déduire que la décision était prise à ce stade, et favorisait Monsieur [K], qui le sachant, avait alors procédé à des travaux pour une somme supérieure à 15 000 € avant d'être devenu propriétaire des lieux.

Même si la SAFER évoquait «'un secteur où les concurrences sont vives (à l'image des enchères qui ont été portées)'», elle ne motivait pas son opération de préemption par la lutte contre la spéculation foncière pourtant admise comme raison de ses prérogatives';

aussi, le développement du GFA «'Col de la fenêtre'» relatif à ce qu'il qualifie de motivation de pure forme, ou au bénéfice retiré par la SAFER entre la préemption au prix de 465 000 € et la rétrocession au prix de 538 000 €, ne peut être suivi.

La décision de préemption contestée apparaît donc suffisamment motivée et non orientée dans le but de favoriser un candidat prédéfini, en ce qu'elle permet de vérifier la réalité de l'objectif allégué et de déterminer parmi les futurs candidats celui qui sera retenu.

Il n'y a pas lieu de l'annuler, ni de considérer que l'opération de rétrocession en découlant est également nulle par effet secondaire.

Sur la qualité et l'intérêt du GFA «'Col de la fenêtre'» à solliciter la nullité de la rétrocession':

Dès lors que le GFA Col de la fenêtre est l'acquéreur évincé du fait de la préemption de la SAFER, il a qualité et intérêt à agir en nullité de la rétrocession, même s'il ne s'est pas porté candidat à celle ci.

Sur les conditions de forme':

Pour le GFA Col de la fenêtre, la SAFER ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles R 141-5 et 11 du code rural.

Ces dispositions prévoient que':

«'le comité technique... donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.'»

La SAFER justifie de l'accord donné par le comité technique les 13 et 29 mai 2008 au projet de rétrocession à Monsieur [K], ainsi que de l'avis favorable des commissaires du gouvernement [H] et [U] en dates du 18 juin 2008.

En application de l'article L 143-3 du code rural, « à peine de nullité, la SAFER ...doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.'»

La SAFER justifie qu'elle avait fait publier l'appel à candidature pour la rétrocession datée du 5 mai 2008, en mairie de [Localité 13] pendant le délai légal de 15 jours.

Le motif de la rétrocession faite au seul candidat Monsieur [K], est «'l'agrandissement d'une exploitation familiale, actuellement uniquement en fermage, et création d'un siège d'exploitation dans les bâtiments annexes'».

La décision de rétrocession du 17 décembre 2008 mentionnant son motif a été publiée en mairie de [Localité 13] pendant le délai légal de 15 jours, ainsi que l'atteste le visa et cachet du maire.

Elle a été notifiée au GFA Col de la fenêtre par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008.

Les conditions de forme ont donc bien été respectées.

Sur les conditions de fond':

L'article R 142-2 du code rural énonce que «'lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article

D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes...'»

C'est à tort que le GFA «'Col de la fenêtre'» invoque en l'espèce, le non respect des dispositions de l'article R 142-2 du code rural, qui ne s'applique qu'en cas d'installation d'agriculteurs et non en cas d'agrandissement d'une exploitation existante.

En revanche, aux termes de l'article L 142-2 du code rural «'les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L 141-1 à L 141- 5 s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L 331-1 à L 331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.'»

Il résulte de cet article que les opérations de rétrocession doivent satisfaire au contrôle des structures des exploitations agricoles, tel que prévu par les articles L 331-1 à L 331-16 du code rural.

Il est soutenu par le GFA «'Col de la fenêtre'» que Monsieur [K] devait':

- obtenir une autorisation préalable d'exploitation, dès lors que la surface totale mise en valeur excédait deux fois l'unité de référence (U.R) définie à l'article L 312-5 du code rural, ou que les exploitations réunies étaient distantes de plus de cinq kilomètres.

- être titulaire de la carte d'exploitant agricole, eu égard à sa nationalité marocaine.

L'article L 331-2 du code rural prévoit que :

«'-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5...

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant....

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ...

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches... en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.'»

Le nombre d'U.R mentionné tant par la SAFER dans son document daté du 5 juin 2008, que par Monsieur [K] dans sa fiche de candidature est de 1,24 pour la superficie de 4 hectares qu'il exploitait avant la rétrocession.

Celle ci a porté sur 8 hectares, 49 ares et 98 centiares d'anciennes serres, hangar et habitation qui n'ont pas été intégrés dans les U.R, en sorte que seule une déclaration préalable et non une demande d'autorisation a été transmise à la préfecture le 5 juin 2008.

Eu égard à l'état d'abandon du bien rétrocédé depuis le milieu des années 1990, à la vétusté des serres de 22 000 m² et à la nécessité de remise en état du solde de la propriété qui conviendra à des cultures maraîchères, mais qui est qualifié de friche dans la note de présentation du projet d'acquisition aux commissaires du gouvernement du 16 mai 2007, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] n'était soumis qu'à la procédure de déclaration préalable et non à une demande d'autorisation, contrairement à ce que soutient le GFA «'Col de la fenêtre'».

En application de l'article R 333-1 du code rural, «'l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3'».

En l'espèce, Monsieur [K], de nationalité marocaine, ne rapporte pas la preuve de cette autorisation par la production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation. Il établit seulement être affilié à la Mutualité Sociale Agricole des Bouches du Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000, ce qui ne remplace pas l'autorisation du ministre de l'agriculture.

L'article L 331-1 du code rural précité prévoit en son 3° la nécessité d'une autorisation préalable si l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle...ou si l'exploitation ne comporte pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

Le contrôle de la rétrocession par le juge judiciaire portant sur sa légalité et sa régularité, force est de constater en l'espèce que Monsieur [K], choisi comme rétrocessionnaire, ne justifie pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé, et que dès lors, la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à une autorisation préalable.

Celle ci n'ayant pas été sollicitée, la demande en nullité de la rétrocession apparaît fondée et doit être accueillie, de même que la nullité de la vente du 17 décembre 2008.

Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rétrocession.

Sur les demandes de Monsieur [K]':

Monsieur [K] justifie avoir exposé 93 572,06 € pour des achats ou travaux réalisés dans le bien acquis le 17 décembre 2008, objet de la rétrocession annulée';

La SAFER qui ne formule aucune objection sur la demande de remboursement de cette somme, doit être condamnée à la payer à Monsieur [K], compte tenu de la plus value donnée à la propriété par ces investissements;

Pour prétendre à l'exploitation des parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi qu'aux fruits, Monsieur [K] invoque l'usage en matière de baux ruraux, mais en l'absence de tout droit à ce titre, sa demande ne pourra qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 12/02809 et 12/02811.

Confirme le jugement du 1 septembre 2011,

Infirme le jugement du 24 novembre 2011, sauf en ce qu'il a déclaré le GFA recevable en sa demande en nullité de la rétrocession du 22 décembre 2008,

Statuant à nouveau sur la rétrocession et ses conséquences,

Annule la rétrocession du 22 décembre 2008 et la vente du 17 décembre 2008 ayant porté sur les parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 1], d'une contenance de 8 hectares, 49 ares et 98 centiares,

Ordonne la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques,

Condamne la SAFER à payer à [B] [K] la somme de 93 572,06 €,

Rejette la demande de [B] [K] tendant à être autorisé à l'exploitation des parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi qu'aux fruits,

Condamne «'in solidum'» [B] [K] et la SAFER à payer 1 500 euros au GFA «'Col de la fenêtre'» en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne également «'in solidum'» aux dépens qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02809
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/02809 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.02809 ?
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