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12/03/2013 | FRANCE | N°12/02344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 12 mars 2013, 12/02344


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013



N°2013/223





Rôle N° 12/02344







[Z] [L]





C/



CARMI DU SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à :



Madame [Z] [L]



CARMI DU SUD EST















Copie ce

rtifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Octobre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21004477.





APPELANTE



Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4]



compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

N°2013/223

Rôle N° 12/02344

[Z] [L]

C/

CARMI DU SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Madame [Z] [L]

CARMI DU SUD EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 13 Octobre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21004477.

APPELANTE

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de M. [J] [I] (Directeur Juridique de la F.N.A.T.H) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

CARMI DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représentée par Madame [T] [U] (autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône de la contestation d'une décision de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines du Sud-Est (CARMI SE) en date du 30 septembre 2009 rejetant sa demande de rente de conjoint survivant au motif de l'absence de lien établi entre la maladie professionnelle dont était atteint son époux Monsieur [L] et le décès de celui-ci survenu le [Date décès 1] 2009.

Le tribunal, par jugement en date du 13 octobre 2011, a rejeté son recours.

[Z] [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2012, le 7 février 2012.

Par des moyens qui seront examinés dans le corps du présent arrêt, elle demande à la cour à titre principal de réformer le jugement et d'ordonner à la CARMI de lui verser les sommes résultant de la reconnaissance implicite du lien entre la maladie professionnelle et le décès de son époux et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.

Elle sollicite enfin la condamnation de la CARMI à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CARMI sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] avait déjà été reconnu et que la demande de sa veuve n'avait pour objet que l'octroi d'une rente de conjoint survivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La MNC, avisée ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur [V] [L] a été atteint d'une asbestose déclarée à la CARMI le 28 octobre 1985 ; que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu et un taux de 20% d'incapacité a été retenu ; que ce taux a été porté à 25% puis en 2007 à 35% ;

Attendu que Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que le 12 mai 2009, sa veuve, [Z] [L] a présenté une demande de pension de réversion ; que par courrier du 14 mai 2009, la caisse lui a demandé la transmission de documents complémentaires dont un certificat médical ; qu'elle a adressé le certificat établi par le Docteur [N] le 17 juin 2009 selon lequel 'la pathologie ayant causé le décès paraît être en lien avec sa maladie professionnelle';

Attendu que par courrier du 12 octobre 2009, la CARMI a notifié à Mme [L] un refus d'attribution de rente au motif que ' la preuve n'est pas rapportée d'une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès';

Que Mme [L] conformément aux mentions de ce courrier a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par les articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la Sécurité Sociale que l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité; que la CARMI a confirmé son refus ;

Attendu que l'appelante fait valoir qu'en application des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale la CARMI était tenue de statuer sur la demande dans le délai de trois mois et qu'en l'absence de décision dans ce délai ou de notification de la nécessité de trois mois supplémentaires, la reconnaissance du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès est implicite;

Attendu que cependant, en l'espèce, le litige ne porte pas comme dans la plupart des décisions juridictionnelles versées aux débats par l'appelante, sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ayant provoqué le décès; que le caractère professionnel de la pathologie dont a été atteint Monsieur [L] était reconnu depuis 1985;

Attendu que la demande de Mme [L] portait sur l'attribution de la pension de réversion de son époux décédé; que les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables en l'espèce; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la reconnaissance implicite du lien entre la maladie professionnelle et le décès;

Attendu que l'expertise diligentée à la demande de l'appelante est versée aux débats; qu'elle fait état de l'avis du médecin conseil indiquant : 'il est permis de dire que c'est le cancer de l'oesophage dont il était atteint et qui était d'emblée évolué qui a été la cause déterminante dans le décès 7 mois après le diagnostic de cancer. Au vu des pièces médicales communiquées au dossier, il n'est pas permis d'établir un lien de causalité direct ou indirect mais déterminant entre la maladie professionnelle n°30 et le décès';

Attendu que l'expert, le Professeur de pneumologie [M] [O], chef de l'unité d'oncologie thoracique- maladies de la plèvre-pneumologie interventionnelle, a consulté les documents médicaux se trouvant au dossier du patient depuis le 16 septembre 2008 jusqu'au décès; qu'il a conclu que Monsieur [L] 'a été pris en charge par l'équipe de l'Institut Paoli Calmettes pour un adénocarcinome du cardia dont l'évolution s'est faite vers la progression malgré deux lignes de chimiothérapie conduisant au décès le [Date décès 1] 2009. Il n'existe donc, au vu de ces pièces médicales, aucun lien de causalité directe ou indirecte mais déterminante entre la maladie professionnelle n°30 pour laquelle [V] [L] était pensionné et son décès survenu le [Date décès 1] 2009"

Attendu que les conclusions de l'expert sont claires, précises et sans ambiguïté; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Attendu que le refus d'attribution de la rente étant justifié, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que Mme [L] a été privée depuis le décès de son époux en 20009 d'une partie importante de ses ressources du fait de la décision de la CARMI;

Attendu que la partie qui succombe ne peut se voir attribuer une indemnité au titre des frais irrépétibles;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Déboute l'appelante de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02344
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/02344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.02344 ?
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