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08/03/2013 | FRANCE | N°12/06194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 08 mars 2013, 12/06194


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013



N° 2013/ 137













Rôle N° 12/06194







SARL PRIMASUD





C/



[R] [E]

DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

SAS LV FRUITS

SARL FRIGOPOOL FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Adam VERMOT-DESROCHES



Me Mire

ille FAMCHON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 16 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 1109-4201.





APPELANTE



SARL PRIMASUD dont le représentant légal de la société est Monsieur [P] [V],

demeurant [Adresse 3]

repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013

N° 2013/ 137

Rôle N° 12/06194

SARL PRIMASUD

C/

[R] [E]

DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

SAS LV FRUITS

SARL FRIGOPOOL FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Adam VERMOT-DESROCHES

Me Mireille FAMCHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 16 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 1109-4201.

APPELANTE

SARL PRIMASUD dont le représentant légal de la société est Monsieur [P] [V],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître [R] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société LV FRUITS

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

défaillant

DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [I] (Inspecteur des douanes) en vertu d'un pouvoir du 23.01.2013

SARL FRIGOPOOL FRANCE,

dont le siège est situé : [Adresse 4]

représentée par Me Adam VERMOT-DESROCHES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle portant sur les conditions d'importation d'ail et de vente sous douane d'ail tiers sur la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2009, l'Administration des Douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) n°898/09/973 le 23 juillet 2009 à l'encontre de la société PRIMASUD pour la somme de 53 679 €.

Selon déclaration reçue au greffe le 2 avril 2012, PRIMASUD a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 février 2012 par le tribunal d'instance de Marseille qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2009 émis par l'Administration des Douanes et l'a renvoyée à mieux se pourvoir dans la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société FRIGOPOOL.

Dans ses conclusions, la PRIMASUD conclut à la réformation du jugement et invoquant le non-respect de ses droits de la défense, conclut notamment à l'annulation de l'AMR émis le 23 juillet 2009.

Dans ses conclusions, l'Administration des Douanes conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement en expliquant que le débiteur mis en cause avait pu faire valoir utilement sa défense.

La SARL FRIGOPOOL indique dans ses conclusions, accepter le désistement de la société PRIMASUD à son égard, celle-ci devant conserver la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société PRIMASUD indique se désister de son appel contre la SARL FRIGOPOOL qui accepte le désistement.

Le 23 juin 2009, l'Administration des Douanes a notifié à Monsieur [V], en sa qualité de gérant de la société PRIMASUD, un procès-verbal de constatation d'infractions constituées par des importations sans déclaration de marchandises prohibées réalisées par de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, infraction prévue par l'article 426-4 et réprimée par l'article 414 du Code des Douanes, infractions notifiées pour un montant de 53 679 €.

Ce procès-verbal mentionne que Monsieur [V] dispose d'un délai de 14 jours pour acquitter les droits et taxes, à défaut de quoi, en application de l'article 345 du code des douanes, un avis de mise en recouvrement sera notifié.

Monsieur [V] est gérant de la société PRIMASUD mais aussi de la société SOCAPRIM également concernée par l'enquête menée par les Douanes et qui a débuté en 2006.

Un AMR a été émis par l'Administration des Douanes le 23 juillet 2009 pour la somme de 53 679€ à l'encontre de PRIMASUD.

Par lettres du 14 août 2009, Monsieur [V] a demandé un sursis au paiement des droits et a présenté les arguments de sa contestation.

La PRIMASUD fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à faire valoir ses observations avant la notification des infractions, ni avant l'émission de l'AMR, rappelant en référence à l'arrêt Sopropé de la Cour de justice des communautés européennes du 18 décembre 2008 rendu en matière de dette douanière, arrêt également visé par l'Administration des Douanes, que le respect des droits de la défense exige que tout destinataire d'une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts ait le droit d'être entendu, c'est à dire qu'il puisse faire connaître utilement son point de vue, ce qui nécessite le respect d'un délai raisonnable pour présenter ses observations.

Dès lors, l'Administration des Douanes ne saurait considérer, en référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 7 février 2008, que l'application d'une procédure contradictoire préalable à l'émission de l'AMR ne résulte d'aucun principe général du droit et doit être prévu par une disposition législative expresse.

L'existence d'une disposition législative est précisément souhaitée par la Cour de justice des communautés européennes qui, dans l'arrêt ci-dessus visé, indique qu'il est opportun que les législations et les réglementations nationales fixent, dans de nombreuses procédures administratives existantes, des règles générales de délais... et qu'il appartient aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d'application du droit communautaire, des délais en rapport avec, notamment, l'importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d'être concerné et les autres intérêts publics ou privés qui peuvent être pris en considération.

Monsieur [V] fait valoir que le délai visé dans l'arrêt Sopropé part de l'invitation faite au redevable d'avoir à faire valoir ses observations et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Dans son arrrêt, la Cour de justice des communautés européennes relève que les opérations de contrôle constituent un ensemble et qu'une procédure d'inspection qui se déroule sur plusieurs mois, qui comporte des vérifications sur place et l'audition de l'entreprise concernée dont les déclarations sont versées au dossier, peut permettre de présumer que ladite entreprise connaissait des raisons pour laquelle la procédure d'inspection avait été diligentée et la nature des faits qui lui étaient reprochés.

De telles circonstances qui peuvent permettre d'établir que l'entreprise intéressée a été entendue, en toute connaissance de cause, au cours de l'inspection, doivent également être pris en considération.

Il a été mentionné que l'enquête de l'Administration des Douanes avait débuté en 2006 et concerne à la fois la société PRIMASUD et la société SOCAPRIM. Le procès-verbal de notification du 23 juin 2009 comporte en annexe 27 procès-verbaux établis par les enquêteurs du service régional d'enquêtes de la direction régionale des douanes à Perpignan puis ensuite par l'Administration des Douanes.

Ces procès-verbaux concernent pour la plupart, des saisies de nombreux documents douaniers auprès des deux sociétés dont Monsieur [V] est le gérant mais aussi des sociétés tierces ou des commissionnaires avec lesquels elles sont en lien d'affaire. Dans le cadre de cette enquête, Monsieur [V] a été entendu à trois reprises les 22 janvier 2007, 10 décembre 2008 et 19 mai 2009 avant de se voir notifier le 23 juin 2009 un procès-verbal contenant 11 infractions. Les auditions de Monsieur [V] ont porté essentiellement sur des demandes de précision au regard des documents et factures fournis, et même si la question du contournement de la réglementation communautaire a pu lui être posée le 22 janvier 2007, celui-ci n'a découvert que le jour de la notification du procès-verbal d'infraction, seul document établissant la synthèse des infractions relevées, l'ensemble des éléments retenus à l'encontre de PRIMASUD au cours d'une enquête qui par sa complexité aura duré trois ans.

Dans ces circonstances, les auditions de Monsieur [V] ne peuvent être considérées comme ayant été conformes au respect du principe d'effectivité des droits de la défense, le procès-verbal de notification d'infraction ne l'invitant pas par ailleurs à présenter ses observations.

Le délai dans lequel doit s'apprécier l'exercice des droits de la défense au regard du principe d'effectivité ne peut débuter qu'à compter de l'invitation faite au redevable d'avoir à présenter ses observations, le respect des droits de la défense impliquant ainsi que le rappelle la Cour de justice des communautés européennes que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été en mesure de faire connaître son point de vue utilement, avec le but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents.

Or, dans la mesure où comme le fait observer PRIMASUD, la notification de la dette douanière entraîne automatiquement la procédure de recouvrement forcé par voie d'AMR à défaut de paiement de la créance constatée par procès-verbal du 23 juin 2009, il s'en déduit que l'Administration des Douanes ne pouvait pas tenir compte des observations qui lui seraient présentées, celle-ci considérant comme de nature à garantir les droits de la défense la procédure de constatation prévue par l'article 346 du code des douanes, de même que les procédure mises en place après la délivrance de l'AMR par ce même code, comme la mise en place d'un délai de recours en cas de réponse de l'administration mais aussi en cas d'absence de réponse de sa part, un sursis de paiement possible, un recours possible contre les garanties exigées par le comptable et la possibilité d'exonérer le redevable du dépôt de garantie, droits qui ne sauraient être considérés comme l'exercice effectif des droits de la défense en ce qu'il ne peuvent être exercés qu'après la décision faisant grief ou comme dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Il y a lieu par conséquent de considérer comme irrégulière la procédure mise en oeuvre par l'Administration des Douanes et de prononcer l'annulation de l'AMR n°898/09/973 émis le 23 juillet 2009 à l'encontre de la société PRIMASUD pour la somme de 53 679 € et d'ordonner en conséquence la main levée des garanties mises en place par la société.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement n° 11-09-4335 rendu le 16 février 2012 par le tribunal d'instance de Marseille,

Y ajoutant :

Constate le désistement parfait de la société PRIMASUD à l'égard de la SARL FRIGOPOOL ,

Annule comme irrégulièrement émis, l'avis de mise en recouvrement n° 898/09/973 émis le 23 juillet 2009 à l'encontre de la société PRIMASUD pour la somme de 53 679 €,

Ordonne en conséquence la main levée des garanties mises en place par la société PRIMASUD,

Dit n'y avoir lieu à dépens concernant l'Administration des Douanes mais condamne la société PRIMASUD aux dépens relatifs à la SARL FRIGOPOOL, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06194
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/06194 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;12.06194 ?
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