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08/03/2013 | FRANCE | N°12/02792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 mars 2013, 12/02792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013



N°2013/104













Rôle N° 12/02792







[Y] [C]

[J] [Z] épouse [C]





C/



Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

SARL CABINET BERTHOZ





































Grosse délivrée

le :

à :
>la SCP ROUSTAN-BERIDOT



la ASS BORDET - KEUSSEYAN - BRUNO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06512.





APPELANTS



Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013

N°2013/104

Rôle N° 12/02792

[Y] [C]

[J] [Z] épouse [C]

C/

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

SARL CABINET BERTHOZ

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ROUSTAN-BERIDOT

la ASS BORDET - KEUSSEYAN - BRUNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06512.

APPELANTS

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [Z] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

SARL CABINET BERTHOZ, demeurant [Adresse 2]

représentés par la ASS BORDET - KEUSSEYAN - BRUNO, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Marion ASTIE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013.

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Madame Sylvie MASSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS :

Le 11 juin 2007, les époux [C], propriétaires du lot n° 7 de la résidence sise à [Adresse 3], soumise au régime de la copropriété, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir que le passage ouvert pour accéder directement du lot 6 au lot 7, sur une partie du terrain dont ils ont la jouissance exclusive, soit obturé.

Par acte en date du 27 février 2009, ils ont appelé en la cause le cabinet BERTHOZ, syndic de la copropriété.

Dans leurs dernières conclusions, ils ont sollicité, en outre, la moitié du coût de réfection du gros oeuvre d'un balcon (764,88€), et la mise en place d'une astreinte s'agissant de la demande d'obturer, le droit de passage dont bénéficient les lots 6 et 8 sur le lot n°7 devant s'effectuer au droit de l'escalier d'accès au lot n°7, face au portail d'entrée. Une somme de 5.000€ était réclamée au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et le tribunal de grande instance de MARSEILLE a, par jugement du 24 novembre 2011, débouté les époux [C] s'agissant du balcon et déclaré irrecevables leurs demandes relatives au droit de passage en l'absence aux débats des propriétaires des lots n°6 et 8.

Monsieur et Madame [C] ont relevé appel de cette décision le 16 février 2012 à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet BERTHOZ et ont conclu le 11 mai 2012. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les appelants demandent à la Cour de bien vouloir réformer. Ils maintiennent leurs demandes initiales au visa des articles 3, 5 et 8 du règlement de copropriété et 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le passage créé pour accéder directement du lot n°6 au lot n° 7, sera obstrué sous astreinte, ce droit devant s'exercer, de la façon la moins gênante, face au portail d'entrée de la copropriété, le tout pour respecter le droit de jouissance exclusive des époux [C]. Une somme de 8.000€ est réclamée in solidum au syndicat des copropriétaires et au syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sollicité.

Le syndicat des copropriétaires intimé et le syndic ont conclu le 12 juillet 2012. Ils soutiennent qu'aucune modification du portail d'accès n'est intervenue en dehors des travaux réalisés par les époux [B] au début des années 90. Ces travaux ont déjà fait l'objet d'une procédure entre les titulaires des lots concernés. La demande de modification du droit de passage, consacré par le règlement de copropriété et confirmé par voie judiciaire, est manifestement irrecevable. S'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite en raison de l'abus du droit de passage, cette demande est irrecevable en l'absence du titulaire du lot 6 et du lot 8. C'est un débouté qui s'impose, avec allocation de la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité.

2- Sur le fond :

2-1 : Attendu que le règlement de copropriété énonce que 'le copropriétaire des lots 6 et 8 aura, sur le lot n°7, un droit de passage le plus étendu, tant pour accéder à l'appartement, qu'à la partie de terrain dont il a la jouissance, ce droit emportant celui de faire passer tous réseaux, toutes canalisations souterraines, en ce compris l'installation et l'entretien'.

Attendu que Monsieur et Madame [C] sollicitent d'une part, l'obturation du passage créé pour accéder directement du lot n°6 au lot n°7, d'autre part la fixation du droit de passage dont bénéficient les propriétaires des lots n°6 et n°8 'au droit de l'escalier d'accès au lot n°7, face au portail d'entrée de la copropriété'.

Attendu que les appelants considèrent que le syndicat des copropriétaires doit être leur seul interlocuteur dès lors qu'il lui incombe de remettre les parties communes en l'état.

Attendu que les appelants exposent que les travaux réalisés, consistant en la suppression, par le propriétaire du lot n°6, d'une porte basculante en bois par une grille en ferronnerie, sans autorisation ni de l'assemblée générale, ni du propriétaire du lot n°7, ont conduit à une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble.

Mais attendu qu'il n'est pas contestable que le propriétaire (ou les propriétaires) des lots n° 6 et 8, absent des débats, bénéficie, en vertu de la clause du règlement de copropriété ci-dessus rappelée, d'un droit de passage 'le plus étendu' sur le lot n° 7.

Attendu, dès lors, qu'en sollicitant, outre l'obturation du passage, la modification de l'assiette du droit de passage , les appelants doivent appeler à la cause les propriétaires du fonds dominant.

Attendu que le premier juge a, à juste titre, pour ce motif, déclaré leur action irrecevable.

2-2 : Attendu que Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 764,88€, correspondant à la moitié des frais qu'ils ont engagés pour la réfection du gros oeuvre d'un balcon, dont ils ont la jouissance exclusive. Attendu qu'ils font valoir que le gros oeuvre est une partie commune, que le syndicat des copropriétaires aurait dû prendre en charge les travaux de consolidation et que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2006, ils ont obtenu l'accord des copropriétaires pour effectuer les travaux, accord confirmé par un courrier du syndic bénévole en exercice à l'époque.

Attendu qu'à cette argumentation, le syndicat des copropriétaires oppose, essentiellement, une assemblée générale du 6 décembre 2003 au cours de laquelle le conseil syndical a donné son accord, sous réserve de 'fournir un état descriptif des travaux', de 'prendre des mesures de sécurité' et de 'respecter l'esthétique de la copropriété' et reproche aux époux [C] de s'être affranchis des prescriptions de l'assemblée générale, plaçant ainsi le syndicat des copropriétaires devant le fait accompli.

Attendu que les appelants, qui ne contestent pas la teneur de l'assemblée générale du 6 décembre 2003, ne justifient pas en avoir respecté les termes.

Attendu, en outre, qu'au cours de l'assemblée générale du 25 novembre 2006, les copropriétaires ne se sont pas exprimés sur ce point, la question ayant été évoquée, in fine, dans les 'questions diverses' sans aucun vote. Attendu, en outre, que l'accord du conseil syndical ne saurait se substituer aux décisions d'assemblée générale.

Attendu, en conséquence, que les époux [C] doivent être déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

3- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que, succombant en cause d'appel, Monsieur et Madame [C] en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Guillaume BORDET en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application, à leur bénéfice, de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions édictées par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur et Madame [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARSEILLE du 24 novembre 2011.

Confirme le jugement entrepris en de qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [C] relatives au droit de passage des lots 6 et 8 sur leur fonds.

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande relative aux frais de réparation du balcon.

Déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dit n'ay avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens, distraits au profit de Maître Guillaume BORDET.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. MASSOT G. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02792
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°12/02792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;12.02792 ?
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