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08/03/2013 | FRANCE | N°11/21652

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 08 mars 2013, 11/21652


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 08 MARS 2013



N°2013/ 142















Rôle N° 11/21652







[N] [R]





C/



SARL DISTRI SECURITE























Grosse délivrée le :



à :



-Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES



- Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES


r>



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 23 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/132.





APPELANT



Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]



comparant en personn...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013

N°2013/ 142

Rôle N° 11/21652

[N] [R]

C/

SARL DISTRI SECURITE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

- Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 23 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/132.

APPELANT

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

SARL DISTRI SECURITE, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur a [N] [R] a été embauché par la Sarl DISTRI SECURITE, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2009, en qualité d'agent de sécurité, agent de prévention, conducteur canin. Son salaire mensuel brut était de1337,72€.

Par lettre du 24 février 2011, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:

'Vous avez été reçu en entretien préalable de licenciement, accompagné de Monsieur [O] [L], conseiller du salarié, le 1 g février 2011. Suite à cet entretien, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants. Le 25 janvier 2011 à 22 Heures 25 l'un des contrôleursde la société vous a surpris en train de dormir, dans un lit pliant, sur votre lieu de travail, à savoir le site d'[Localité 2]. En tant qu'agent de sécurité cynophile votre rôle est de surveiller et de sécuriser les sites des clients .pour éviter les vols ou les dégradations. Votre comportement est en totale contradiction avec la nature même de votre mission et dénote une absencr totale de professionnalisme et de sérieux. Circonstance aggravante, le fait d'avoir amené sur place un lit pliant sdémontre Une attitude délibérée et préméditée de Votre 'part. Les explications recueillies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits puisque vous avez tout nié en bloc reconnaissant simplement avoir trouvé le lit sur place, a votre prise de service, propos absolument démentis par l'agent que vous avezremplacé par celui qui vous à succédé ainsi que par le client. Votre attitude inadmissible porte atteinte à l'image et au" sérieux de la société et risque d'affecter nos relations commerciales en cours.

Personnellement, par votre comportement inqualifiable vous n'avez pas respecté vos obligations

professionnelles envers la société.Ces faits étant constitutifs de fautes graves votre licenciement sans préavis prend effet â la date d'envoi de la présente. Nous vous informons que vous bénéficiez d'undroit individuel à la formation de 40 heures sur la base de 9,15 effleure. A ce titre vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences,de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ces droits seront mentionnés sur votre certificat de travail. Nous tiendrons à votre disposition les différents documents de fin de contrat : certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôlee emploi. A cette occasion vous nous remettrez les vêtements propres mis à votre disposition par la société ainsi que votre badge professionnel.'

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des sommes au titre des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES lequel, par jugement du 23 novembre 2011, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1888,56€ à titre de rappels de salaires outre la somme de 1250€ au titre de l'article 700 du code procédure civile mais l'a débouté pour le surplus de ses demandes.

C'est le jugement dont appel par le salarié, à l'exclusion de la somme allouée à titre de rappel de salaires.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions maintenues et reprises à l'audience, Monsieur [N] [R] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement;

-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et constater le caractère abusif de la procédure;

- condamner en conséquence la Sarl DISTRI SECURITE à lui payer les sommes de:

-4320€ à titre d'indemnité de licenciement;

-48OOO€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

-4000€ à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents:

-5020,97€ au titre des heures supplémentaires;

-2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile;

-à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, enjoindre la partie adverse de produire les éléments de calcul des heures figurant suer les bulletins de salaires;

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [R] fait valoir, à titre préliminaire, que ses réclamations relatives à des rappels de salaires et d'heures supplémentaires sont en réalité à l'origine de la procédure de licenciement. Ensuite, il conteste les faits visés dans la lettre de licenciement. A cet égard, il fait observer que les témoignages des chauffeurs ne sont pas versés aux débats, que l'attestation de Monsieur [X] [D], qui l'aurait prétendument surpris en train de dormir, est irrégulière en la forme et est dactylographiée avec des caractères identiques à ceux de la lettre de licenciement.

En outre, Monsieur [D] a rédigé ce jour-là une main courante ne faisant référence à aucun incident. L'attestation de Monsieur [U], salarié de la Sarl DISTRI SECURITE, n'est pas probante, ce témoignage étant indirect et partial. IL demande donc l'indemnisation de son préjudice subi du fait de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement tenant le caractère abusif de la procédure outre celles relatives au préavis et congés payés.

Il réclame également le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur ayant certains mois payé une prime d'astreinte aux lieu et place des heures supplémentaires. Il reproche à la Sarl DISTRI SECURITE de n'avoir fourni aucune explication sur les incohérences des pièces fournies.

La Sarl DISTRI SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, dire le licenciement pour faute grave du salarié fondé, débouter ce dernier du surplus de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle expose que, le 12 janvier 2011, sa cliente, la société DHL, l' a informée de ce que plusieurs témoignages verbaux de chauffeurs avaient relaté qu'un agent de sécurité dormait pendant la vacation dans le poste de garde, qu'après recoupement et vérifications de la cliente il semblerait qu'il s'agissait de Monsieur [N] [R] La cliente lui a donc demandé de procéder à un contrôle sur site. C'est ainsi que, le 25 janvier 2011, Monsieur [D], responsable des opérations France de la Sarl DISTRI SECURITE, a surpris Monsieur [N] [R] en train de dormir sur un lit installé dans le poste de garde. S'agissant lui aussi d'un salarié de la Sarl DISTRI SECURITE, il a rédigé son rapport avec la même police d'écriture que l'ensemble des autres documents émanant de cette société. L'absence de mention d'incident sur la main courante s'explique par le fait que ce document devait ensuite être visé par le client de sorte qu'il n'était pas valorisant pour la Sarl DISTRI SECURITE de mentionner un tel incident. Par ailleurs, l'attestation du gardien qui a précédé Monsieur [N] [R] établit que le lit pliant ne se trouvait pas sur le site avant son entrée. Pour l'intimée, il est d'évidence que le fait par un agent de sécurité de dormir sur le site est bien une faute grave. Subsidiairement, aucun préjudice n' a été subi par Monsieur [N] [R] qui ne justifie pas de ses revenus actuels et qui indique avoir retrouvé un emploi.

Sur le rappel de salaires au titre du coefficient, la Sarl DISTRI SECURITE indique avoir réglé la somme réclamée, elle invoque sa bonne foi et soutient que le licenciement n' a rien à voir avec la réclamation du salarié.

Sur les heures supplémentaires, elle considère que le salarié ne saurait se constituer des preuves à lui même en substituant les tableaux, qu 'il a réalisés, aux bulletins de salaires lesquels bulletins de salaires sont conformes aux dispositions contractuelles à savoir qu'au delà de la 151ème heure de travail, les heures sont rémunérées à 125%, la prime d'astreinte constituant une rémunération supplémentaire en sus des heures supplémentaires. Par ailleurs, le salarié dans ses calculs vise le taux horaire de 9,54€ au lieu du taux de 9,34€ seul applicable à la période considérée.

SUR QUOI

EN LA FORME

Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel est régulier et recevable.

AU FOND

Sur le licenciement

La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits qui par leur importance rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant le préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

En l'espèce, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis par les constatations personnelles faites le 25 janvier 2011 par Monsieur [D] lequel relate dans son rapport à l'employeur, daté du 1er février 2011, les circonstances détaillées et précises dans lesquelles il avait surpris Monsieur [N] [R], allongé sur un lit installé dans le poste de garde et dormant au moment du contrôle. Il ne saurait être fait grief à ce témoignage de ne pas avoir été rédigé en la forme d'une attestation destinée à être produite en justice puisqu'il convient de se placer à la date à la quelle il a été rédigé par son auteur et qu'il s'agit en réalité d'un compte rendu établi, à l'époque des faits, par Monsieur [D] à son employeur de sorte que le fait d'avoir utilisé le matériel de l'employeur pour le rédiger n'est aucunement anormal ou suspect. De même, l'absence de mention sur la main courante rédigée par Monsieur [D] d'un quelconque incident n'est pas contradictoire avec la teneur de son compte rendu mais s'explique aisément. En effet, la Sarl DISTRI SECURITE ne souhaitait pas nécessairement que sa cliente, dont la main courante devait lui être transmise ensuite, apprenne des faits de nature à nuire à la réputation de la Sarl DISTRI SECURITE ou à affecter les relations commerciales avec sa cliente, préférant régler ce problème en interne. L'absence des témoignages des chauffeurs reste sans portée quant à la solution du présent litige puisque ces témoignages tout au plus seraient venus expliquer les motifs du contrôle mais n' auraient pas pu concerner les faits du 25 janvier 2011 dont Monsieur [D] a été le seul témoin. Au demeurant, la société DHL, par une lettre du 12 janvier 2011 adressée à la la Sarl DISTRI SECURITE, avait effectivement mentionné, bien avant que les faits reprochés à Monsieur [N] [R] soient constatés par Monsieur [D], l'existence de ces témoignages. La présence effective de Monsieur [D] sur le site est, quant à elle, incontestablement avérée par la main courante qu'il a personnellement rédigée. Enfin , la cour ne saurait écarter ce rapport au seul motif qu'il émane d'un salarié de l'entreprise, cette seule circonstance n'étant pas suffisante, en l'absence d'éléments venant le contredire, pour le qualifier de partial alors au surplus que les faits constatés et rapportés par lui relevaient bien du travail de Monsieur [D] qui était chargé de contrôler les agents de sécurité.

Le fait commis sciemment par un agent de sécurité de dormir pendant sa vacation laissant ainsi sans surveillance le site qu'il était justement chargé de protéger constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Le délai qui a couru entre la date du 1erfévrier 2011, date à laquelle l'employeur est réputé avoir eu connaissance des faits fautifs et le 7 février 2011, qui est la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'est pas un délai incompatible avec la notion de faute grave s'agissant d'un délai très restreint et qui est d'ailleurs loin de trahir la prétendue précipitation avec la quelle, selon Monsieur [N] [R], le licenciement serait intervenu comme mesure de représailles à sa réclamation salariale.

Le licenciement de ce salarié est bien fondé sur une faute grave et le jugement qui l'a débouté de ses demandes à ce titre sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires.

En cas de litige sur la réalité et l'importance des heures supplémentaires , si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié qui doit donner préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.

En l'espèce, au soutien de ses décomptes détaillés, période par période, le salarié a produit les plannings de travail qui établissent la réalité des heures supplémentaires, ainsi que les bulletins de salaires qui démontrent que les heures supplémentaires payées qui y figurent sont très inférieures en nombre à celles effectivement accomplies. L'employeur, quant à lui, ne fournit strictement aucun document de nature à établir la réalité de la durée du travail dans son entreprise ainsi que le mode de calcul opéré par lui pour rémunérer les heures supplémentaires pas plus qu'il ne justifie s'être libéré intégralement du paiement des heures supplémentaires dont la réalité est pourtant établie. Dès lors, la Sarl DISTRI SECURITE sera condamnée à payer les heures supplémentaires dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 4915,70€ après avoir ramené le taux horaire à 9,34€.

Sur le rappel de salaire

Cette demande n'est plus dans le débat en cause d'appel, l'employeur ayant réglé le salarié qui a confirmé contradictoirement à l'audience que le paiement effectué était satisfactoire.

Sur l'article 700 du code procédure civile

Il convient de confirmer les dispositions du jugement sur ce chef de demande et d'y ajouter, ce que l'équité commande, la condamnation de la Sarl DISTRI SECURITE à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1250€ à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

- Réforme le jugement sur les heures supplémentaires et, statuant à nouveau, condamne la Sarl DISTRI SECURITE à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4915,7O€ au titre des heures supplémentaires.

- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant condamne la Sarl DISTRI SECURITE à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1250€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- Condamne la Sarl DISTRI SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERPour M. DABOSVILLE empéché,

M. MASIA en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/21652
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/21652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;11.21652 ?
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