La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2013 | FRANCE | N°11/19408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 08 mars 2013, 11/19408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013



N° 2013/ 124













Rôle N° 11/19408







[B] [K]





C/



[H] [T]



























Grosse délivrée

le :

à :









SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





Me Jean-Philippe FOURMEAUX






<

br>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/622.





APPELANT



Monsieur [B] [K],

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jerry DESANGES, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013

N° 2013/ 124

Rôle N° 11/19408

[B] [K]

C/

[H] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Me Jean-Philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 18 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/622.

APPELANT

Monsieur [B] [K],

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2011, Monsieur [K] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Fréjus qui a, avec exécution provisoire, prononcé la résolution de la vente de la motocyclette, en ordonnant la restitution par Monsieur [T] et a condamné Monsieur [K] à rembourser à ce dernier la somme de 2 200 € représentant le prix de vente du véhicule, 300 € au titre des frais de transport, 196,06 € en remboursement des frais d'assurance, 55,31 € au titre de la facture de Trajectoire 06 et 500 € pour trouble de jouissance outre une indemnité pour frais de procès.

Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2012, Monsieur [K] a conclu à la réformation du jugement et demandé à la cour de constater la péremption et la prescription de l'instance, l'absence de vices cachés et la nullité du rapport d'expertise, au débouté de Monsieur [T] de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [T] du 13 avril 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la péremption d'instance :

Par assignation en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Draguignan, Monsieur [T] a sollicité la désignation d'un expert. Par la désignation qui en a été faite par ordonnance du 21 février 2007, l'instance en référé s'est éteinte, l'instance au fond engagée le 11 juillet 2011 qui a suivi n'en étant pas la continuation, de sorte qu'il n'y a pas péremption d'instance.

2. Sur la prescription :

Par assignation du 11 juillet 2011, Monsieur [T] a, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, sollicité la résolution de la vente pour vices cachés. Monsieur [K] rappelle que la vente est intervenue le 2 juillet 2006, que la mesure d'instruction n'a pas d'effet interruptif et considère en application de l'article 1648 du Code civil l'action prescrite.

Il ressort de la lecture de l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [T] que le véhicule a été déposé chez une garagiste pour des réparations d'entretien, à l'occasion desquelles il a été constaté que le véhicule quoique récent, était équipé d'un moteur ancien.

Une demande de résolution de la vente a été formulée le 4 octobre 2006 et une expertise amiable objet d'un rapport daté du 12 décembre 2006, a conclu à l'existence de non conformité et de vices cachés.

Le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 1648 du Code civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur, découverte datant au plus tard du 12 décembre 2006, date à compter de laquelle Monsieur [T] disposait d'un délai de deux ans pour agir en résolution de la vente pour vices cachés.

L'assignation en référé délivrée le 18 janvier 2007 a certes interrompu le délai de deux ans jusqu'au prononcé de l'ordonnance le 21 février 2007, de sorte qu'un délai de même durée a couru mais le rapport d'expertise n'ayant été déposé que le 23 mars 2011, il convient de constater l'écoulement du délai de forclusion, l'assignation au fond n'ayant été délivrée que le 11 juillet 2011 et de déclarer l'action de Monsieur [T] irrecevable.

3. Les dommages et intérêts et frais de procès :

Monsieur [K] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit sauf s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, éléments de preuve non rapportés en l'espèce, la demande de dommages et intérêts étant en conséquence rejetée.

Par contre, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 18 octobre 2011 prononcé par le tribunal d'instance de Fréjus,

Y ajoutant :

Rejette la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance,

Déclare la demande de Monsieur [T] irrecevable comme tardive,

Déboute Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/19408
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/19408 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;11.19408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award