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08/03/2013 | FRANCE | N°11/17631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 mars 2013, 11/17631


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013



N° 2013/131













Rôle N° 11/17631







SAS UNION BANCAIRE DU NORD - UBN -





C/



[E] [O]





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL CADJI & ASSOCIES



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03710.





APPELANTE



SAS UNION BANCAIRE DU NORD - UBN - agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2013

N° 2013/131

Rôle N° 11/17631

SAS UNION BANCAIRE DU NORD - UBN -

C/

[E] [O]

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL CADJI & ASSOCIES

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03710.

APPELANTE

SAS UNION BANCAIRE DU NORD - UBN - agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Céline CHAAR (de la SELARL CADJI & ASSOCIES), avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane GALLO (de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES), avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il résulte des faits de la procédure que :

- suivant acte reçu le 4 août 1990 par Me [I] [Z] notaire à [Localité 7], l'union bancaire du Nord aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'UBN, a consenti à M. [W] [Y], commerçant, un prêt de 3'250'000 F destiné à financer des travaux et à deux rachats de prêts, dans le cadre de son exploitation en nom personnel d'une maison de retraite privée, prêts garantis par une hypothèque conventionnelle sur les murs et par un privilège de nantissement sur le fonds de commerce,

- dans le même acte, M. [E] [O], s'est porté caution solidaire à hauteur d'un million de francs (152'450 €) augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires,

- suivant jugement du 12 février 1991, le tribunal de commerce d'Alès a prononcé le redressement judiciaire de M.[Y],

- le 26 mars 1991, l'UBN a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour la somme de 559'408,96 € , à titre nanti et hypothécaire,

- par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de commerce d'Alès a arrêté le plan de cession portant sur l'ensemble immobilier et sur le fonds de commerce d'hôtel résidence,

- le 11 février 1998, l'UBN a reçu la somme de 68'708,21 € dans le cadre du projet de reddition décompte annexé à la lettre du mandataire du 5 février 1998,

- ensuite de l'exécution du plan de cession des murs et du fonds de commerce, l'UBN a donné mainlevée en octobre 1996 des inscription et nantissement ,

- [W] [Y] en redressement judiciaire a perçu le versement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 319.492,89 € ; l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 7 avril 2005 a indiqué que cette indemnité était destinée à l'apurement du passif de l'entreprise, en garantie de laquelle l'UBN a pratiqué une inscription d' hypothèque judiciaire provisoire sur des parcelles appartenant au débiteur, pour un montant de 125'000 €, dont mainlevée a été ordonnée par jugement du 4 mars 2010,

- l'UBN a fait inscrire une hypothèque provisoire le 4 mai 2011, dénoncée 11 mai 2011, sur les droits et bien indivis appartenant à [E] [O] , puis, suivant procès-verbaux du 24 mai 2011 dénoncés le 26 mai 1011 a pratiqué deux saisies attribution sur les comptes ouverts par [E] [O] à la SA CRÉDIT LYONNAIS et sur le compte ouvert au CRÉDIT MARITIME.

Sur assignation délivrée le 14 juin 2011 à la requête [E] [O] contestant les mesures prises sur ses biens, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a par jugement du 6 octobre 2011, dit que l'exécution de la décision judiciaire d'admission définitive de créance au passif de la procédure collective [Y] est prescrite depuis le 28 novembre 2008 et a donné mainlevée des saisies attribution pratiquées le 24 mai 2011 et de l'inscription de l'hypothèque provisoire du 10 août 2009 inscrite au 1ER bureau des hypothèques à Aix-en-Provence sur les biens appartenant à [E] [O] sur la commune du PUY Ste REPARATE et condamné la société UBN à payer à [E] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a ainsi statué au motif que selon l'article 3-1 de la loi du 9juillet 1991 l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1ER et 3ième de l'article 3 ne peut être poursuive que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, que dès lors la prescription découlant de l'admission définitive de la créance de l'UBN au passif de la procédure collective de M. [Y] est de dix ans et que la caution n'a pu être valablement poursuivie après le 28 novembre 2008.

Par déclaration formée le 18 octobre 2011, la société UBN a relevé appel et , par dernières conclusions notifiées et déposées le 9 août 2012 sollicite au visa des articles 2244 et 2250 anciens du Code civil :

- la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur le compte Crédit Maritime de M. [O] et le donné acte qu'elle a donné mainlevée de ladite saisie attribution par acte du 23 novembre 2011,

et statuant à nouveau,

- le débouté de M.[O] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 4 mai 2011 prise sur l'immeuble sis à [Localité 10] et dénoncée le 11 mai 2011, et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire ouvert en les livres du Crédit Lyonnais,

- la validation en conséquence de la saisie attribution pratiquée le 24 mai 2011 pour la somme de 245'096,92 € et le débouté de M.[O] de sa demande subsidiaire de cantonnement et de réduction de la créance,

- le débouté de la demande en dommages-intérêts et la condamnation de M.[O] à lui payer 2500 € au titre des frais irrépétibles

Elle expose :

- qu'elle a qualité à agir en ce qu'elle vient aux droits de l'UBN RCS114,

- l'absence de prescription des poursuites , la déclaration de créance intervenue le 26 mars 1991 à la procédure collective du débiteur principal constituant une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective, toujours en cours; l'interversion de prescription et la loi modifiant le délai de prescription, applicable, conduisant à une date de prescription au 17 juin 2013,

- elle critique le caractère de titre exécutoire donné par le premier juge à l'admission de créance au passif en tant que décision de justice et la prescription décennale qui en découlerait, alors que le seul titre exécutoire est l'acte notarié contenant engagement de caution,

- qu' à défaut si la prescription de l'admission au passif est de 10 ans, le nouveau délai de 10 ans doit courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi,

- que le compte ouvert au Crédit Lyonnais est approvisionné par des dépôts de chèques, ce que ne conteste pas le débiteur et justifie la validation de la saisie attribution,

- que le cantonnement demandé ne permettrait pas d'appréhender la totalité de la créance (152.450 €) outre les intérêts jusqu'à parfait paiement,

- qu'elle ne peut produire les courriers d'information de la caution mais produit la lettre de mise en demeure du 26 mars 1991 jusqu'à parfait paiement,

- elle justifie l'interruption de la prescription des intérêts par le procès-verbal de la saisie attribution du 2 février 1995,

- elle réfute toute négligence dans le recouvrement de la créance auprès du débiteur principal

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 juillet 2012, [E] [O] demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 31 du code de procédure civile, L 110-4 du code du commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992, 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992, 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies attribution et de l' hypothèque judiciaire provisoire et en ce qu'il a considéré que le titre et l'action de la banque étaient prescrits,

- subsidiairement faire application des dispositions des articles 2290 le Code civil et L 313-22 du code monétaire et financier et réduire à de plus justes proportions le montant de la créance de la banque en la réduisant les montants équivalents aux intérêts prescrits,

- reconventionnellement, dire et juger que la banque a commis de nombreuses fautes ayant engagé sa responsabilité vis-à-vis de la caution,

- condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts un montant équivalent à celui qu'elle réclame et, par compensation, constater l'extinction de sa créance à l'égard de M.[O]

- condamner la banque UBN à lui payer une somme de 100'000 € à titre de dommages et intérêts outre 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens.

Les parties ont été avisées le 24 août 2012 de la clôture de l'instruction au 7 janvier 2013 date à laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée.

MOTIFS

1-Selon les dispositions en vigueur, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance , et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la forme exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

Le cautionnement est par sa nature un contrat civil et [E] [O] ne verse pas aux débats d'éléments établissant son intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il s'est porté caution et susceptible de faire perdre à son engagement son caractère civil pour devenir commercial.

La seule référence à l'article 189 bis du code de commerce n'est dès lors pas suffisante , et il appartenait à [E] [O] , pour bénéficier de ces dispositions relatives à la prescription décennale de faire la preuve qu'il ne rapporte pas en l'espèce.

Par application combinée des articles 2250 du code civil dans sa rédaction en vigueur et L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la déclaration de créance faite par le créancier le 26 mars 1991 dans le cadre du redressement judiciaire de M.[Y] ouvert par jugement du 12 février 1991 , qui équivaut à une demande en justice, a interrompu la prescription à l'égard de la caution solidaire et l'effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, le nouveau délai de prescription ne courant qu'à compter du jugement de clôture.

La preuve d'une telle clôture n'est pas rapportée par l'intimé; en effet, le jugement de cession du 8 octobre 1991, lequel maintient dans ses fonctions le représentant des créanciers et désigne un commissaire à l'exécution du plan, est insusceptible d'emporter de tels effets. Ensuite, l' arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 avril 2005 confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Alès, relève que la procédure collective dont M.[Y] fait l'objet n'a nullement été clôturée; dès lors l'effet interruptif produit toujours ses effets.

La prescription originaire est trentenaire.

La discussion sur l'acquisition ou non de l'interversion de la prescription est sans objet.

Les dispositions transitoires prévues par l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 aux termes de laquelle les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent à dix ans la durée de la prescription des décisions de justice s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure reçoivent application de sorte qu'un nouveau délai de dix ans a couru à compter du 19 juin 1998 sans pouvoir excéder le délai maximum de trente ans.

Il en résulte que la prescription de la créance n'était pas acquise au jour de l'inscription d' hypothèque provisoire le 4 mai 2011 dénoncée le 11 mai 2011, et de la délivrance des procès-verbaux de saisies-attribution en date du 24 mai 2011.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

2- L' inscription provisoire prise par la société UBN le 14 août 2009 sur les biens immobiliers de [W] [Y], pour sûreté et garantie d'une partie de sa créance, soit 125'000 €, a fait l'objet d'une mainlevée par jugement du 4 mars 2010 en raison de la procédure collective ouverte et non clôturée, à l'encontre du débiteur principal.

La demande de cantonnement aux montants de cette garantie, au motif que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur au visa de l'article 2290 du code civil doit être rejetée les montants restant dus par le débiteur étant supérieurs aux montants du cautionnement.

La société UBN est fondée à inscrire sur les biens de la caution une hypothèque provisoire dans la limite de l'engagement de la caution.

3- Il résulte de l'examen des procès-verbaux de saisie-attribution que la société UBN ne réclame pas le payement des intérêts conventionnels et limite sa demande au taux légal; la demande de déchéance formée à ce titre doit être rejetée.

Concernant la demande de règlement des intérêts, il est constant que le créancier ne peut , en vertu de l'article 2277 du code civil en vigueur, obtenir le recouvrement, en raison de la nature de la créance des intérêts des sommes prêtées, échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Au regard du premier acte d'exécution interruptif constitué par le procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2011, les intérêts ne sont dus qu'à compter du 24 mai 2006.

4- Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur le compte CRÉDIT MARITIME de [E] [O], dont mainlevée avait été donnée par UBN suivant exploit d' huissier de justice en date du 23 novembre 2011.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2011 sur le compte CRÉDIT LYONNAIS de [E] [O] et la mainlevée de l'inscription d' hypothèque provisoire, étant précisé qu'il s'agit de l'inscription d' hypothèque provisoire prise le 4 mai 2011 , dénoncée le 11 mai 2011 , sur les droits indivis d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] H [Cadastre 3] sise commune de [Localité 10] et non l'inscription d' hypothèque provisoire du 10 août 2009 sur des biens immobiliers sur la commune du PUY Ste REPARATE inscrite au 1ER bureau des hypothèques à [Localité 6], s'agissant des biens immobiliers de [W] [Y] .

La saisie-attribution pratiquée sur ce compte doit être validée pour la somme en principal de 152.449,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006, outre les frais.

L'inscription d' hypothèque provisoire prise le 10 août 2009 est limitée aux mêmes montants outre les accessoires s'élevant à 15.OOO €

5- La demande en dommages intérêts formée par [E] [O] à l'encontre de la société UBN pour être demeurée pendant plus de vingt années sans exercer de recours à son encontre, alors que le créancier justifie de poursuites engagées auprès du débiteur principal depuis le mois de mars 1991, que la mainlevée des garanties qu'elle a donnée sur les biens du débiteur était nécessaire pour permettre la cession de ces biens dans le cadre du plan de redressement, n'est pas fondée en l'absence de preuve de tout préjudice et doit être rejetée.

Le jugement est infirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur le compte ouvert dans les livres du CRÉDIT MARITIME au nom de [E] [O],

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution exécutée le 24 mai 2011 sur le compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS de CARRY LE ROUET au nom de [E] [O] et de l'inscription d' hypothèque provisoire du 4 mai 2011, sur les droits indivis d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] H [Cadastre 3] sise commune de [Localité 10] sur les biens appartenant à [E] [O] ,

Dit que la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS de CARRY LE ROUET au nom de [E] [O] doit être validée pour la somme en principal de 152.449,02 € (cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros et deux centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006, outre les frais,

Dit que l'inscription d' hypothèque provisoire du 4 mai 2011 sur les biens appartenant à [E] [O] sur la commune de Marseille est faite pour la somme en principal de 152.449,02 € (cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros et deux centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006 outre les frais et accessoires s'élevant à 15.OOO € ( quinze mille euros ),

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [O] à payer à la société UBN la somme de 2500 € ( deux mille cinq cents euros ),

Rejette tout autre demande,

Condamne [E] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17631
Date de la décision : 08/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/17631 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-08;11.17631 ?
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