COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
HF
N° 2013/156
Rôle N° 12/13545
[A] [C]
[K] [D] épouse [C]
C/
SARL DEMANAGEMENTS MAZUCCO
Grosse délivrée
le :
à :
Me Henri TROJMAN
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/15056.
APPELANTS
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (70),
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Yves PASQUIER , avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [K] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (68),
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Yves PASQUIER , avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
SARL DEMANAGEMENTS MAZUCCO
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis [Adresse 10]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Isabelle DETURMENY-MOSNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur et madame [C], invoquant des dégradations, des pertes et des vols d'objets, et l'exécution incomplète d'un déménagement dont ils avaient confié les opérations entre août et octobre 2009 à la société Mazucco, l'assignaient en paiement de dommages et intérêts le 6 décembre 2010, ainsi que la SCP Douhaire-Avazeri, en qualité d'administrateur judiciaire, monsieur [B], en qualité de mandataire judiciaire, et la société ACCS Gouy en qualité d'assureur, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu leur appel le 17 juillet 2012, intimant la seule société Mazucco, du jugement prononcé le 28 juin 2012, ayant mis hors de cause la société ACCS Gouy, ayant déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité contractuelle, les en ayant déboutés, ayant mis les dépens à leur charge, et ayant débouté la société Mazucco, monsieur [B] ès qualités, et la société ACCS Gouy de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions du 23 octobre 2012 de la société Mazzuco et les conclusions du 14 décembre 2012 des époux [C];
Vu la clôture prononcée le 6 février 2013;
*
En appel la discussion porte sur la prescription, la forclusion, et le bien-fondé de la demande en réparation.
MOTIFS
1) Le tribunal a retenu la prescription de l'action des époux [C] sur le fondement des dispositions des articles L 133-9 et L 133-6 du Code de commerce suivant lesquelles la prescription annale des actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, après avoir relevé que l'article L 133-9, issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, était d'application immédiate, et que, les livraisons litigieuses ayant été effectuées les 10, 11, 14 août 2010, puis le 21 octobre 2010, mettant fin au contrat, l'action aurait dû être introduite avant le 21 octobre 2010, alors qu'elle l'avait été le 6 décembre 2010.
Les appelants font valoir qu'avant l'entrée en vigueur, le 10 décembre 2009, de l'article L 133-9, les contrats de déménagement étaient considérés en jurisprudence comme des contrats d'entreprise et non de transport, échappant à la prescription annale, de sorte que la loi du 8 décembre 2009 étant venue raccourcir le délai de prescription, le nouveau délai d'un an ne pouvait s'appliquer qu'à compter de cette entrée en vigueur, soit du 10 décembre 2009, et non pas, comme l'a retenu le tribunal, à compter de la fin des opérations de déménagement, et qu'ainsi leur assignation du 6 décembre 2010 avait valablement interrompu la prescription.
Mais s'il est exact que la Cour de cassation, dans des arrêts antérieurs à 2003, considérait que les contrats de déménagement devaient être qualifiés non pas de contrats de transport, mais de contrats d'entreprise, cette position n'a plus lieu d'être prise en compte depuis qu'une loi du 12 juin 2003 (et non du 30 décembre 1982 comme l'indique par erreur la société Mazzuco), que la loi du 8 décembre 2009 est venue confirmer, en calquant cette fois-ci explicitement le régime de prescription applicable en matière de déménagement sur celui applicable en matière de transport, a décidé que: 'Sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement'.
Il en résulte que le régime de prescription applicable dès la signature du contrat était la prescription annale applicable en matière de transport, que la loi du 8 décembre 2009 n'a pas eu pour effet de raccourcir le délai de prescription en matière de déménagement, que l'action des époux [C] aurait dû être introduite avant le 21 octobre 2010, et qu'ayant délivré leur assignation le 6 décembre 2010, cette action est prescrite.
2) Le caractère abusif de l'action des époux [C] n'est pas retenu et la société Mazzuco est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) Les époux [C] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à la société Mazzuco la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a débouté monsieur et madame [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, laquelle est prescrite.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur et madame [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à débouter monsieur et madame [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Dit que monsieur et madame [C] supportent les dépens d'appel.
Déboute la société Mazucco de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT