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07/03/2013 | FRANCE | N°12/03717

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 07 mars 2013, 12/03717


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

FG

N° 2013/150













Rôle N° 12/03717







SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET





C/



GRAND PORT MARITIME





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Pierre LIBERAS



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN











Décision défé

rée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6930.







APPELANTE





SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET, SA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

FG

N° 2013/150

Rôle N° 12/03717

SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET

C/

GRAND PORT MARITIME

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6930.

APPELANTE

SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET, SA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me de RICHEMONT Henri du cabinet RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

INTIMEE

GRAND PORT MARITIME,

Etablissement public de l'Etat

[Adresse 3]

[Adresse 6]

pris en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Nicolas FOUILLEUL de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La société anonyme Compagnie Maritime Marfret exploite deux lignes maritimes qui ont été perturbées par des mouvements de grève du personnel du Grand Port Maritime de [Localité 7] intervenus de janvier à septembre 2009.

Estimant que ces perturbations sont imputables à l'absence de réaction du Grand Port Maritime de [Localité 7] face à ces mouvements de grèves, la compagnie Maritime Marfret a fait assigner le 25 mai 2010 le Grand Port Maritime de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1.063.890,35 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 14 février 2012, le tribunal de grande instance de [Localité 7] a :

- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 20 juin 2011,

- admis les conclusions et les pièces signifiées par la compagnie Marfret les 19 juillet 2011, 29 septembre 2011, 21 octobre 2011, 8 décembre 2011 et 6 janvier 2012, ainsi que les conclusions et les pièces signifiées par le Grand Port Maritime de [Localité 7] les 21 septembre 2011, 14 octobre 2011, 19 octobre 2011, 21 octobre 2011, 22 décembre 2011 et 9 janvier 2012 et clôturé à nouveau,

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 7] suivant conclusions en date 19 octobre 2011,

- débouté la compagnie Marfret de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la compagnie Marfret aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 29 février 2012, la SA Compagnie Maritime Marfret a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 janvier 2013, la SA Compagnie Maritime Marfret demande à la cour d'appel de

- la recevoir en son appel,

-1) sur la compétence du tribunal de grande instance de [Localité 7] :

dire qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, le Grand Port Maritime de [Localité 7] est irrecevable, après avoir conclu au fond, à demander pour la première fois dans ses dernières conclusions à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,

en tout état de cause, dire que devant le tribunal de grande instance de [Localité 7] le Grand Port Maritime de [Localité 7] a soulevé une nouvelle exception d'incompétence par voie de conclusions en date du 19 octobre 2011, après avoir conclu au fond le 27 septembre 2011,

dire que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de [Localité 7] a déclaré irrecevable la nouvelle exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 7] devant le tribunal ,

- confirmer en conséquence la décision du tribunal de grande instance de [Localité 7] déclarant irrecevable la nouvelle exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 7] devant le tribunal,

-2) sur l'application de l'article 92 du code de procédure civile :

dire qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, le Grand Port Maritime de [Localité 7] est irrecevable à demander à la cour de se prononcer d'office incompétente sur la base de l'article 92 du code de procédure civile compte tenu du fait que cette demande a été formée après que le Grand Port Maritime de [Localité 7] ait conclu au fond dans ses précédentes conclusions,

dire en tout état de cause que le tribunal de grande instance de [Localité 7] était seul compétent pour connaître de tout litige portant sur l'interruption et la perturbation de l'exploitation de l'outillage public du Grand Port Maritime de [Localité 7],

- débouter en conséquence le Grand Port Maritime de [Localité 7] de sa demande fondée sur l'article 92 du code de procédure civile,

-3) sur le fond :

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marfret de son action à l'encontre du Grand Port Maritime de [Localité 7],

statuant à nouveau :

a) sur l'illicéité de la grève des employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] :

dire que la CGT a déposé pour tous les personnels du port autonome des préavis de grève de 24 heures reconductibles pour tous les jours ou quasiment tous les jours du mois, de 0h à 24h, les 29 janvier, 9 février, 19 février, 23 mars et 6 avril,

dire que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces préavis ne permettaient pas de déterminer la durée des mouvements sociaux,

dire que les préavis qui ne permettaient pas de déterminer l'heure précise du début et de la fin des arrêts de travail sont illicites,

dire que dans le cadre des préavis, les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] se sont livrés, par échelonnements successifs ou par roulements concertés, à des grèves surprise,

dire qu'en attendant que l'opérateur de manutention ait embauché les dockers pour se déclarer grévistes, les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] se sont livrés à des grèves surprise, interdites par les dispositions de l'article L.2512-3 du code du travail,

dire que le fait que les grévistes attendaient que la société Intramar ait embauché des dockers avant de se mettre en grève obligeait la société Intramar à payer les dockers alors que ceux-ci ne pouvaient pas travailler,

dire que les grèves surprises auxquelles se sont livrés les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] tout au long des mois de février, mars et avril, dans le cadre d'un préavis de grève illicite, sont illicites,

dire que les grèves surprises auxquelles se sont livrés les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] ont déstabilisé le Grand Port Maritime de [Localité 7] et en tout état de cause les bassins Est du port de [Localité 7] qui n'ont jamais récupéré le trafic conteneurs, perdu à la suite de ces grèves,

dire que les grèves surprises auxquelles se sont livrés les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] avaient également pour but de déstabiliser la société Intramar qui avait vocation à reprendre le personnel du Grand Port Maritime de [Localité 7] dans le cadre des réformes portuaires du 4 juillet 2008,

dire que sous prétexte du maintien du statut des salariés, dans le cadre de la réforme portuaire, les grèves auxquelles se sont livrés les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] avaient

un but exclusivement politique à partir du moment où elles avaient pour but de paralyser la mise en oeuvre de la loi du 4 juillet 2008 qui prévoyait le changement de statut des salariés du Grand Port Maritime de [Localité 7],

dire également, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que la grève ne pouvait avoir une motivation professionnelle à partir du moment où cette grève était postérieure à l'accord cadre interbranches du 30 octobre 2008 qui accordait un statut particulièrement protecteur et avantageux aux employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] qui devaient être transférés au secteur privé,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré que les grèves surprises auxquelles se sont livrés les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] étaient licites,

-b) sur les fautes commises par le Grand Port Maritime de [Localité 7] :

dire que le Grand Port Maritime de [Localité 7] a commis une faute en confirmant les réservations des équipes à Intramar sans s'assurer que ces équipes ne feraient pas grève,

dire que le Grand Port Maritime de [Localité 7] a commis une faute de laxisme en ne sanctionnant pas ses employés qui se sont livrés à des grèves manifestement illicites,

dire que le laxisme dont a fait preuve le Grand Port Maritime de [Localité 7] est à l'origine du fait que les mouvements de grèves illicites se sont poursuivis tout au long des mois de janvier, février et mars 2009,

dire que le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne peut invoquer la force majeure pour s'exonérer de toute responsabilité,

dire en conséquence que le Grand Port Maritime de [Localité 7] doit être déclaré responsable du préjudice subi par la compagnie Marfret,

- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a refusé de retenir les fautes commises par le Grand Port Maritime de [Localité 7] et a débouté la compagnie Marfret de ses demandes,

-c) sur le montant du préjudice :

dire que le montant du préjudice établi par Marfret est étayé par le rapport de son commissaire aux comptes,

dire que c'est à juste titre que Marfret, pour établir son préjudice, avait pris d'une part, la perte de marge sur coûts variables qu'a engendrés la grève en évaluant le manque à gagner en termes de volume sur la base des coûts variables habituels et, d'autre part, en évaluant les surcoûts généralisés aussi bien sur les coûts variables que les frais fixes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie Marfret de toutes ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

- condamner en conséquence le Grand Port Maritime de [Localité 7] à payer à la compagnie Marfret la somme de 322.180,49 €, en indemnisation du préjudice subi par le service Maghreb et la somme de 664.709,86 € en indemnisation du préjudice subi par le service Med-Caraïbes, le tout en principal outre intérêts aux taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- condamner la Grand Port Maritime de [Localité 7] à lui payer 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions avant la date de clôture, annoncée au 6 février 2013, soit celles déposées et notifiées le 8 janvier 2013, le Grand Port Maritime de [Localité 7] demande à la cour d'appel de :

-1) sur l'incompétence du tribunal de grande instance de [Localité 7] :

- vu l'article 74 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 7] du 14.02.2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de [Localité 7],

- statuant à nouveau, dire que le tribunal de grande instance de [Localité 7] est incompétent au profit du tribunal administratif de [Localité 7] et renvoyer la société Marfret à fin de mieux se pouvoir,

- à titre subsidiaire, vu l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, dire que le tribunal de grande instance de [Localité 7] est incompétent au profit du tribunal administratif de [Localité 7], renvoyer la société Marfret à fin de mieux se pouvoir,

-2) sur le fond :

- confirmer le jugement du 14 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 7] en ce qu'il a débouté la société Marfret de son action,

- condamner la société Marfret à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Marfret aux dépens de la présente instance, ceux-ci distraits au profit de M°LIBERAS & ASSOCIES avocat au barreau d'Aix en Provence en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] expose qu'il avait saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, et que la société Marfret avait alors soutenu que le litige tenant à l'indisponibilité de l'outillage portuaire relevait du tribunal judiciaire, ce qu'a retenu le juge de la mise en état. Le Grand Port Maritime de [Localité 7] estime que, par la suite le litige a évolué et qu'elle est ainsi recevable à soulever une exception d'incompétence au motif de ce que le litige a trait à l'organisation du service du port, ce sur quoi le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé. Le Grand Port Maritime de [Localité 7] estime que le litige a effectivement trait à l'organisation d'un service public. Il estime être recevable à présenter cette exception. En tout état de cause, il se prévaut de l'article 92 du code de procédure civile. Sur le fond, le Grand Port Maritime de [Localité 7] estime n'avoir commis aucune faute. Il considère qu'il ne peut être dit que les mouvements de grèves étaient illicites, ni que ces grèves visaient à la désorganisation de l'entreprise, ni que le Grand Port Maritime de [Localité 7] était en mesure de prévoir l'ampleur de la grève, ou que ces grèves auraient été politiques. Le Grand Port Maritime de [Localité 7] estime ne pas avoir fait preuve de laxisme.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] fait observer qu'en tout état de cause le préjudice de la Compagnie Maritime Marfret n'est pas démontré.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] a déposé et notifié par la suite un nouveau jeu de conclusions, le jour même de la clôture, juste avant les débats, le 6 février 2013, dont le dispositif est le même que celui des conclusions du 8 janvier 2013, sauf en ce qui concerne la demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui passe de 10.000 € à 15.000 €.

Dans ses conclusions du 6 février 2013, le Grand Port Maritime de [Localité 7] soulève des moyens nouveaux au sujet de la licéité des grèves, auxquels la compagnie Marfret ne peut répondre, les découvrant le jour de l'audience.

La compagnie Maritime Marfret a demandé le rejet de ces conclusions du Grand Port Maritime de [Localité 7] du 6 février 2013, comme ne respectant pas le principe du contradictoire.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 février 2013, juste avant les débats.

MOTIFS,

-I) sur les conclusions du Grand Port Maritime de [Localité 7] en date du 6 février 2013:

Les conclusions du Grand Port Maritime de [Localité 7] ont été notifiées le 6 février 2013, alors que l'audience devait se tenir le jour même. Elles ne respectent pas le principe du contradictoire. Elles seront écartées des débats. Les dernières conclusions recevables du Grand Port Maritime de [Localité 7] sont celles du 8 janvier 2013.

-II) sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

L'incompétence de la juridiction judiciaire a été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état. Celui-ci a rendu une ordonnance le 28 mars 2011 rejetant cette exception d'incompétence et disant que le litige relevait de la juridiction judiciaire. Aucun appel n'a été formé contre cet ordonnance qui a ainsi définitivement statué sur la compétence.

Cette question de la compétence ne peut être jugée une seconde fois, au prétexte de ce que le litige aurait évolué. Ce litige est resté le même ; il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle de la société Compagnie Maritime Marfret contre le Grand Port Maritime de [Localité 7] du fait de l'absence de mise à disponibilité de l'outillage du port, ce qui a bloqué des navires à quai.

La cour ne peut, au prétexte des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, modifier ce qui a été définitivement jugé.

-III) Sur le fondement de l'action

Le Grand Port Maritime de [Localité 7], précédemment dénommé Port Autonome de [Localité 7] est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'exploiter les installations du port de [Localité 7] et de [Localité 5]. Les bassins du port de [Localité 7] proprement dit sont dénommés les bassins Est.

La société anonyme Compagnie Maritime Marfret a son siège social [Adresse 2]. Elle assure le transport maritimes de marchandises grâce à des porte-conteneurs.

Elle dessert notamment le transport maritime de conteneurs à partir du port ou vers le port de [Localité 7], soit les bassins Est du Grand Port Maritime de [Localité 7].

Pour le chargement et le déchargement de ses navires, la Compagnie Maritime Marfret fait appel à une autre société, la société Intramar.

Par contre, les portiques et grues du Grand Port Maritime de [Localité 7] étaient en tout cas lors de la période litigieuse de début 2009, manipulés par des conducteurs de portiques et agents de maintenance qui étaient lors de la période litigieuse, des employés du Grand Port Maritime de [Localité 7], de sorte qu'une grève des employés du Grand Port Maritime de [Localité 7], affectés au maniement des grues et portiques empêchait alors tout chargement ou déchargement des navires de la société Compagnie Maritime Marfret, même si la société Intramar était prête à intervenir.

Aucun lien contractuel n'existait à propos de ces opérations entre la société Compagnie Maritime Marfret et le Grand Port Maritime de [Localité 7]. La compagnie Maritime Marfret avait un lien contractuel avec la société de manutention Intramar, laquelle s'adressait au Grand Port Maritime de [Localité 7].

L'action de la Compagnie Maritime Marfret est de nature délictuelle. Elle estime que les fautes du Grand Port Maritime de [Localité 7] sont des agissements lui causant un dommage, au sens de l'article 1382 du code civil.

Les agissements fautifs allégués résident en l'indisponibilité de l'outillage du port nécessaire au chargement et déchargement des navires. Le litige relève en tout état de cause de la juridiction judiciaire.

-IV) Sur la faute du Grand Port Maritime de [Localité 7] :

La Compagnie Maritime Marfret estime que le Grand Port Maritime de [Localité 7] a commis les fautes suivantes :

- en confirmant les réservations des équipes à Intramar sans s'assurer que ces équipes ne feraient pas grève,

- une faute de laxisme en ne sanctionnant pas ses employés qui se sont livrés à des grèves manifestement illicites, laxisme à l'origine du fait que les mouvements de grèves illicites se sont poursuivis tout au long des mois de janvier, février et mars 2009.

IV-1) sur le laxisme du Grand Port Maritime de [Localité 7] en face de grèves illicites :

La Compagnie Maritime Marfret estime que le Grand Port Maritime de [Localité 7] a fait preuve de laxisme vis à vis de ses employés alors que ceux-ci se seraient livrés à des grèves surprises à travers des préavis de grèves qui ne permettaient pas de déterminer l'heure précise du début et de la fin des arrêts de travail, c'est à dire des préavis illicites, et alors que ces grèves avaient un objectif illicite, celui de déstabiliser la société Intramar qui avait vocation à reprendre le personnel du Grand Port Maritime de [Localité 7] dans le cadre des réformes portuaires du 4 juillet 2008, et de paralyser la mise en oeuvre de la loi du 4 juillet 2008 qui prévoyait le changement de statut des salariés du Grand Port Maritime de [Localité 7].

Il est établi au vu des documents remis, qu'un violent conflit social a opposé les employés du

Grand Port Maritime de [Localité 7] au Grand Port Maritime de [Localité 7] à la suite de la mise en place de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.

En 2009 le syndicat CGT-UGICT-CGT USR Port autonome de [Localité 7] a adressé plusieurs préavis de grève au Grand Port Maritime de [Localité 7], le 29 janvier, le 9 février, le 19 février, le 5 mars, 23 mars, 6 avril. A chaque fois il s'agissait d'un 'préavis de grève de 24 heures reconductible..' pour une période comprenant une quinzaine de jours, et pour chaque jour, de 0h à 24h, pour tous les personnels du port autonome. Le motif annoncé de cette grève reconductible était la défense des statuts du port autonome et le maintien des statuts des salariés.

Ce procédé de la grève reconductible aboutissait à un grève susceptible ou non de se reproduire, jour après jour. L'employeur ne pouvait savoir si la grève durerait un jour ou plusieurs jours, puisque chaque jour était un jour annoncé de grève.

Ce procédé est particulièrement insécurisant dans la mesure où le mouvement est susceptible ou non de se poursuivre, mais il ne peut être dit que ce mode de grève est illicite.

En conséquence, les préavis ne peuvent être dits illicites.

Quant au motif de la grève, il était de combattre l'application d'une réforme votée par le législateur, c'est à dire de nature politique, mais il s'agissait cependant d'un motif professionnel puisqu'il concernait le statut des employés du port et non seulement la loi mais les modalités pratiques de mise en place du nouveau statut.

Le but poursuivi était effectivement de nuire à l'activité portuaire pour faire pression sur l'employeur dans la mise en place du statut. Toute grève est une nuisance. Il ne peut être jugé, surtout en l'absence des principaux intéressés, les syndicats appelant à la grève, que cette grève était illicite.

Par contre le Grand Port Maritime de [Localité 7] savait qu'aux dates indiquées, il n'était pas en mesure de garantir aux compagnies maritimes devant utiliser les portiques et grues du port que ces outils seraient accessibles et utilisables.

-IV-2) les réservations de l'outillage du port :

La Compagnie Maritime Marfret expose que les employés du Grand Port Maritime de [Localité 7] attendaient que la société Intramar ait embauché des dockers pour se déclarer grévistes. Elle précise que la société Intramar n'embauchait des dockers qu'après avoir reçu du Grand Port Maritime de [Localité 7] confirmation de la réservation des portiques et grues.

La Compagnie Maritime Marfret estime que le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne devait pas confirmer la réservation des engins de manutention si elle n'avait pas l'assurance que ses employés ne se mettraient pas en grève.

Le 29 janvier 2009, le syndicat CGT UGICT-CGT USC Port Autonome de [Localité 7] a adressé au Grand Port Maritime de [Localité 7] un 'préavis de grève de 24 heures reconductible pour les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 février 2009 de 0h00 à 24h00 pour tous les personnels du port autonome'.

Le 9 février 2009, le même syndicat a établi un préavis de grève rédigé de la même manière pour les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27 et 28 février 2009.

Le 19 février 2009, ce syndicat a fait de même pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mars 2009.

Le 5 mars 2009, il a reproduit le même préavis pour les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mars 2009.

Le 23 mars 2009, de la même façon, a été annoncé une grève reconductible pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 avril 2009.

Enfin le 6 avril 2009, pour la sixième fois, ce syndicat a annoncé une grève reconductible pour les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2009.

Au vu de ces préavis, entre le 3 février et le 30 avril 2009, soit pendant 87 jours, le mouvement de grève était susceptible d'être suivi chaque jour.

Il n'est pas contesté que les employés affectés aux outils de chargement et déchargement des navires étaient des salariés concernés par ce mouvement de grève.

Il en résultait, qu'à partir du moment où le Grand Port Maritime de [Localité 7] avait accepté cette situation et décidé de ne pas tenter d'actions judiciaires aux fins de faire cesser ce mouvement de grèves répétées, il ne pouvait pas s'engager formellement vis à vis des sociétés de manutention à garantir que ses outils portuaires, grues et portiques, seraient utilisables.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] devait prévenir les sociétés de manutention de cette difficulté, ce qui permettait aux compagnies maritimes de s'organiser et d'envisager le transbordement de leurs navires dans un autre port que [Localité 7] pour éviter de se trouver bloqués à quai.

Le directeur général de la société Intramar, chargée de la manutention des navires, précise en une attestation du 25 avril 2012 :

lorsqu'Intramar réservait une grue et son personnel la veille pour le lendemain, le Grand Port Maritime de [Localité 7] confirmait cette réservation. Sur la base de cet accord, Intramar commandait l'équipe de dockers qui allait travailler le navire le lendemain. A plusieurs reprises, mais pas systématiquement, sans que nous soyons prévenus à temps (la veille), une partie du personnel du Grand Port Maritime de [Localité 7] affecté à la grue ne s'est pas présentée au moment du démarrage des opérations, ce qui n'a pas permis de travailler le navire en attente$gt;$gt;.

Cette situation n'est pas contestée par le Grand Port Maritime de [Localité 7].

Puisque le Grand Port Maritime de [Localité 7] avait accepté de se laisser placer dans une situation dans laquelle elle ne pouvait clairement prévoir ce qui se passerait le lendemain, elle devait informer ses partenaires, sociétés de manutention, et notamment la société Intramar, partenaire de la Compagnie Maritime Marfret qu'elle ne pouvait garantir l'usage des grues et portiques du port.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7], en n'avouant pas qu'elle était incapable de garantir le service de l'outillage du port, a induit en erreur la société de manutention Intramar, laquelle n'a pu avertir à temps la compagnie Maritime Marfret pour qu'elle prenne d'autres dispositions.

Il s'agit d'une faute réitérée du Grand Port Maritime de [Localité 7].

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne peut se prévaloir d'aucune cause de force majeure alors qu'il savait la grève prévisible.

-V) Sur le préjudice et le lien de causalité :

La compagnie Maritime Marfret demande la condamnation du Grand Port Maritime de [Localité 7] à lui payer :

- 322.180,49 € au titre du préjudice subi sur le ligne Maghreb,

- 664.709,86 €au titre du préjudice subi pour la ligne Caraïbes.

En ce qui concerne la ligne Maghreb, les éléments produits permettent de constater que son navire Marfret Méjean a été bloqué au total 15 jours à cause des grèves au titre des escales du 6 février 2009, 27 février, 14 mars et 24 mars 2009.

Seul les préjudices de manque à gagner et de frais de port sur ces 15 jours seront retenus. Les autres postes de surcoût ne sont pas de manière explicite en lien de causalité avec la faute du Grand Port Maritime de [Localité 7].

Il sera retenu une somme de 6.000 € par jour, soit un préjudice expressément lié à la faute du Grand Port Maritime de [Localité 7] de 15x 6.000 € = 90.000 €.

En ce qui concerne la ligne Caraïbes, la Compagnie Maritime Marfret fait état de préjudices liés aux escales du 7 mars et du 17 juin 2009 de surcoûts liés aux escales du navire Marajo les 26 novembre 2008 et 18 février 2009 et du navire Durande le 15 mars 2009.

Il est à noter que les escales du 26 novembre 2008 et du 17 juin 2009 sont hors de la période du 3 février au 30 avril 2009 pendant laquelle les grèves répétées avaient lieu.

Seul les préjudices liés aux escales du Marajo du 7 mars 2009 et du Durande des 18 février et 15 mars 2009 peuvent être pris en considération en la présente instance.

Mais les demandes de la Compagnie Maritime Marfret ne sont pas explicites et justifiées en ce qui concerne les frais réels découlant spécifiquement de la faute du Grand Port Maritime de [Localité 7] et dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande.

-VI) Les dépens et les frais irrépétibles :

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] supportera tous les dépens, de première instance et d'appel.

Aucune distraction des dépens ne sera prononcée, puisqu'elle n'a pas été demandée.

Le Grand Port Maritime de [Localité 7] indemnisera la Compagnie Maritime Marfret de ses frais irrépétibles à hauteur de 20.000 €.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Ecarte des débats les conclusions du Grand Port Maritime de [Localité 7] du 6 février 2103, comme ne respectant pas le principe du contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de [Localité 7], sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Grand Port Maritime de [Localité 7],

Fait droit partiellement à la demande de la Compagnie Maritime Marfret et condamne le Grand Port Maritime de [Localité 7] à payer à la Compagnie Maritime Marfret la somme de quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €) à titre de dommages et intérêts,

Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 7] à payer à la Compagnie Maritime Marfret la somme de vingt mille euros (20.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 7] à tous les dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03717
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/03717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.03717 ?
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