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07/03/2013 | FRANCE | N°11/08535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 mars 2013, 11/08535


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013



N° 2013/













Rôle N° 11/08535







SAS GFK RETAIL & TECHNOLOGY





C/



SARL IDT DISTRIBUTION





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F1871.





APPELANTE



SAS GFK RETAIL & TECHNOLOGY

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/08535

SAS GFK RETAIL & TECHNOLOGY

C/

SARL IDT DISTRIBUTION

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F1871.

APPELANTE

SAS GFK RETAIL & TECHNOLOGY

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL IDT DISTRIBUTION,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 14 avril 2011 par le tribunal de commerce de Marseille;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par la société GFK RETAIL § TECHNOLOGY, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2011 par la société IDT DISTRIBUTION, intimée;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société IDT DISTRIBUTION (la licenciée) qui a pour activité la vente sur Internet de produits d'équipement de la maison, a conclu le 21 mars 2009 avec la société GFK RETAIL § TECHNOLOGY(la concédante) une licence d'utilisation d'une base de fiches produits et s'est engagée à régler en contrepartie une somme de 2000 € HT par mois ; qu'après s'être plainte de ce que les fiches ne comportaient par les dimensions et le poids de certains produits, la licenciée, après une mise en demeure du 11 août 2009, a résilié le contrat le 24 septembre 2009 avec effet du 1er octobre 2009 ; qu'elle s'est vu signifier par la concédante une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 16'312 €uros correspondant à des factures impayées ; que, statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Marseille, par le jugement attaqué, a débouté la concédante de sa demande en considérant que l'inexécution du contrat imputable à cette dernière justifiait la résiliation par la licenciée ;

SUR CE,

Attendu que le contrat de licence, dont les stipulations sont dépourvues d'équivoque, met à la charge de la concédante la mise à disposition de la licenciée d'une base de données correspondant aux produits sélectionnés, rappelle que les caractéristiques de cette base ont été discutées et coordonnées par la licenciée, impose à la concédante, en premier lieu l'envoi au service technique de la licenciée, chaque semaine, des fiches des nouveaux produits créés dans sa base pour les familles concernées, en second lieu la capture, l'enrichissement et l'entretien de ces fiches, en troisième lieu la rectification, sous 72 heures, des erreurs qui pourraient lui être signalées à condition que la licenciée transmette la fiche technique correspondante, et, en quatrième lieu, l'intégration dans la base des visuels et descriptifs manquants avec le codage des informations sur les dimensions et le poids des produits quand elles sont disponibles chez les constructeurs ; que pour sa part la licenciée s'est vu imposer l'intégration des fiches dans la plate-forme technique utilisée pour son site Internet ; que le contrat précise en outre qu'il peut être résilié avec effet immédiat en cas de violation grave de l'une de ses obligations par l'une des parties, 30 jours après une notification écrite comportant la nature de la violation, et permet à la licenciée, dans cette hypothèse, d'obtenir une autorisation d'exploitation statique des données moyennant une redevance de 40 % de celle de la dernière année du contrat ;

Attendu que, sans y joindre le moindre détail, la licenciée a mis la concédante en demeure le 11 août 2009 de compléter les fiches dans les 30 jours quant aux poids, photos et dimensions des produits sous peine de résiliation ; qu'elle a déclaré résilier le contrat le 24 septembre suivant en rappelant qu'un responsables de la concédante l'avait informée qu'en l'état des fiches en sa possession il ne lui était pas possible de fournir les renseignements en cause pour toutes les fiches ;

Attendu que la chronologie antérieure à la résiliation démontre que les parties étaient en discussion depuis le mois d'avril quant à l'intégration des poids et dimensions dans les fiches, que la concédante s'est vu transmettre le 15 juin 2009 une liste de 471 fiches n'informant pas sur le poids ou ne comportant pas d'image et que, de manière constante, dans des courriels du même jour, ainsi que des 3, 9 et 10 septembre 2009, elle a affirmé avoir, dans la limite des renseignements disponibles auprès des fabricants, rempli ses obligations, et accusé la licenciée d'avoir mal intégré les informations transmises ou fait état d'informations soit fantaisistes soit ne provenant pas de la base mise à sa disposition;

Attendu qu'excepté ces doléances de nature générale la licenciée, qui connaissait depuis l'origine les caractéristiques de la base et les limites des obligations de la concédante, ne fournit aucune démonstration concrète de ce que des renseignements disponibles ne lui ont pas été transmis et de ce que, contrairement aux affirmations de la concédante, elle a intégré les informations transmises dans sa plate-forme technique dans le respect des règles de l'art et du contrat de licence; que pour démontrer que des intégrations ont été effectuées par une entreprise tierce elle se contente de produire une facture d'une société INGEDATA relative à des recherches d'images du 30 juin 2009 dont l'objet et sa relation avec les prestations objet des contrats de licence ne sont pas discernables ; que par ailleurs elle produit des statistiques internes démontrant une chute du chiffre d'affaires des mois de mars à juin 2009 mais ne fournit aucune démonstration d'un lien de causalité avec un manquement de la concédante alors que son chiffre d'affaires global est passé de 904'000 € en 2008 à 1'251'000 en 2009 ; que pour sa part la concédante ne fournit pas d'informations suffisantes permettant la vérification du détail de ses affirmations ; qu'à tout le moins dans ces conditions la preuve d'une violation grave de ses obligations par la concédante, qui pèse sur la licenciée, n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que le contrat ne pouvait être résilié selon les modalités mises en oeuvre par la licenciée et que sa rupture incombe à cette dernière ;

Attendu que dans ces conditions la licenciée doit paiement de l'ensemble des redevances relatives à l'entière durée initiale du contrat, soit la somme réclamée de 28'704 € couvrant la période contractuelle du 15 mars 2009 au 14 mars 2010 ; qu'il est par ailleurs démontré par des constats d'huissiers du 16 mars et du 10 novembre 2010 qu'elle a continué malgré la résiliation à utiliser à la première de ces dates une quarantaine de fiches et à la seconde une trentaine malgré l'engagement contractuel de les détruire dans les dix jours de la résiliation ; que, l'excuse de la négligence ne pouvant être retenue, la concédante est en droit de réclamer l'indemnité pour exploitation statique prévue à l'article 2.3 du contrat commercial ; qu'eu égard au faible nombre de fiches maintenues sur le site, lui sera accordée une somme de 2000 € ; que les sommes objet de factures portent en principe, en vertu de l'article 1. 2 du contrat commercial, intérêts au taux contractuel de 3 % augmenté du taux de base de la banque centrale européenne pour les prêts à long terme applicable pendant la période de retard de paiement ; que la concédante réclame cependant le taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30e jour suivant la date de chacune des factures, se prévalant ainsi implicitement des dispositions de l'article L. 441 ' 6 du code de commerce ; que, s'agissant d'un taux minimum, sa revendication sera satisfaite ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Dit que la société IDT DISTRIBUTION ne justifie pas d'un manquement grave de la société GFK RETAIL TECHNOLOGY à l'origine de la résiliation du 24 septembre 2009.

Ordonne en conséquence la résiliation du contrat de licence du 21 mars 2009 aux torts de la société IDT DISTRIBUTION.

Condamne la société IDT DISTRIBUTION à payer à la société GFK RETAIL TECHNOLOGY:

' la somme de 28'704 € au titre des redevances de licence dues pour l'entière durée initiale du contrat avec les intérêts au taux légal augmenté de moitié à compter de l'échéance de chacune des factures.

' la somme de 2000 € à titre d'indemnité pour exploitation statique du fichier postérieurement à la résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Condamne la société IDT DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer à la société GFK RETAIL TECHNOLOGY une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde aux représentants de la société GFK RETAIL TECHNOLOGY le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08535
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/08535 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.08535 ?
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