La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°11/21083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 06 mars 2013, 11/21083


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013



N°2013/77











Rôle N° 11/21083







[P] [T]





C/



Société FONDS DE GARANTIE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE









































Grosse délivrée

le :

à :







Décision déférée à la Cour :



Décision rendue le 14 Novembre 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/91.





APPELANT



Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013

N°2013/77

Rôle N° 11/21083

[P] [T]

C/

Société FONDS DE GARANTIE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2011 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/91.

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Société FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE Des Victimes, des Actes Terroristes et d'Autres Infractions,

(Article L422-1, du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Avec le sigle FGAO, dont le siège social est [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal en exercice élisant domicile en cette qualité en sa délégation de [Localité 9] sis [Adresse 8]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : .

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 31 mai 2009 M. [P] [T] était victime d'une agression par arme à feu à [Localité 11] alors qu'il se trouvait en compagnie de Messieurs [J] [B] et [Y] [R] .

Suite aux coups de feu tirés selon les deux témoins par un individu arrivé à moto [P] [T] était opéré en urgence d'une blessure à la cuisse gauche par arme à feu.

Le 2 juin 2009 une information judiciaire était ouverte pour ces faits des chefs de violences avec usage d'une arme.

Le 18 décembre 2009 une ordonnance de jonction de ce dossier avec un autre dossier ouvert le 23 août 2003 des chefs de détention, transport, offre cession acquisition et emploi de produits stupéfiants était rendue par le juge d'instruction.

Le 22 juillet 2010 le juge d'instruction ordonnait le renvoi de [G] [I] devant le tribunal correctionnel pour les violences avec arme commises sur [P] [T].

Par jugement en date du 29 octobre 2010 le tribunal correctionnel d'Aix en Provence condamnait [G] [I] pour les violences avec arme commises sur la personne d' [P] [T] à la peine de quatre années d'emprisonnement et ordonnait une expertise médicale pour évaluer le préjudice de ce dernier.

Par requête du 29 octobre 2010, M. [T] a saisi la commission d'indemnisation d'infractions (CIVI) d'[Localité 3] aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 14 novembre 2011, la CIVI a rejeté sa requête.

Par acte en date du 9 décembre 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées M. [T] a fait appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

M. [T] dans ses conclusions du 8 mars 2012 sollicite de :

- réformer du jugement du 14 novembre 2011,

- dire et juger que son droit à indemnisation est entier dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

- accorder une provision à valoir sur son préjudice subi à hauteur de 10.000 euros et désigner un expert pour évaluer son préjudice

- dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public et statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir que l'activité délinquante soulevée par le fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions ( Fonds de garantie ) et retenue par les premiers juges n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause le fait d'avoir une activité délinquante ne peut justifier à lui seul une exclusion du droit à indemnisation, aucun lien de causalité n'étant établi entre celle-ci et la violence de l'agression.

Il précise que si dans son jugement le tribunal correctionnel motivait la condamnation de [G] [I] pour les faits de violences avec arme commis à son encontre par le fait que ' le mobile de cette expédition punitive avait été révélé par les écoutes téléphoniques. .. que le petit [A] et son équipe détournaient des produits stupéfiants qu'il fallait lui donner une leçon' , force est de constater que le juge d'instruction aux termes de son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne l'a pas renvoyé du chef de participation à un trafic de produits stupéfiants.

Il rajoute que l'auteur des faits lui même a précisé au juge d'instruction que le mobile de l'agression avait pour origine une querelle personnelle liée à ses relations avec la soeur d' [I] et non à un quelconque trafic de stupéfiants.

Le Fonds de garantie dans ses conclusions du 21 mars 2012 demande à la Cour de :

- surseoir à statuer jusqu'à ce que M. [T] lui ait communiqué l'intégralité des pièces dont il entend se prévaloir et qui sont visées dans ses écritures

- écarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées devant la cour sous bordereau

- dire qu'il résulte tant du jugement rendu le 29 octobre 2010 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence que de l'ordonnance de renvoi rendue le 22 juillet 2010 par le magistrat instructeur que Monsieur [T] a été victime d'une expédition punitive dans le cadre d'un règlement de compte relatif à un trafic de stupéfiants

- dire que s'il ne s'était pas livré à ce trafic de stupéfiants jamais il n'aurait été blessé,

- dire qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a refusé toute indemnisation.

Il fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel précise que le mobile de l'expédition punitive dont a été victime M. [T] a été révélé par les écoutes téléphoniques dont il résulte d'une part, que le petit [A] ( M. [T] ) et son équipe détournaient des produits stupéfiants et qu'il fallait lui donner une leçon et d'autre part, que l'auteur des faits, [G] [I] s'occupait de la police de ce réseau.

La procédure a été communiquée au procureur général qui s'en est rapporté par réquisitions du 15 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer et tendant à voir écarter des débats les pièces non communiquées :

Les seules pièces versées aux débats par M. [T] ont été régulièrement communiquées sous bordereaux de communication de pièces en date du 1er juin 2012.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ainsi que celle de voir toutes pièces non communiquées écartées des débats.

Sur le droit à indemnisation :

L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose dans son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Il appartient au Fonds de garantie de démontrer la faute de la victime, celle ci n'ayant pas à être concomitante de la commission de l'infraction et au juge du fond, lorsqu'il constate une faute, de rechercher si le comportement de la victime n'a pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage.

Il résulte de deux écoutes téléphoniques explicites reproduites dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 27 juillet 2010 et du jugement du tribunal correctionnel en date du 20 octobre 2010, que les violences avec arme dont a été victime M. [T], sont directement liées à sa participation à un trafic de stupéfiants et plus précisément à un contentieux entre son agresseur et lui dans le cadre de ce trafic .

Ces deux écoutes téléphoniques enregistrées courant mars 2009 entre les protagonistes du trafic font référence à [P] [T] répondant au surnom de ' [A]' :

La première écoute téléphonique révélait que [E] [M] avait déclaré à [G] [I] :' il y a des petits cons ils détournent, le [A] avec son équipe. ..', que [G] [I] avait alors répondu ' je sais ce que je dois faire maintenant '

Dans la deuxième conversation enregistrée le 10 mars 2009 avec [H] [D] [I] rajoutait 'je les ai tous pétés un par un frère ! Sam [T] à coups de taquets dans l'oeil ! Les deux yeux bleus ! '

M. [T] ne peut se prévaloir de ses propres déclarations et de celles de son agresseur évoquant devant les enquêteurs et le juge d'instruction un conflit à cause de sa soeur plutôt qu'une participation à un trafic de stupéfiants lorsqu'ils ont été amenés à s'expliquer sur ces écoutes.

Il ne peut davantage soutenir qu'aucune faute ne peut être démontrée à son encontre en l'absence de poursuites pénales pour participation à ce trafic de stupéfiants exercées contre lui dès lors que l'article 706-3 du code pénal n'impose pas qu'une faute pénale sanctionnée par une juridiction pénale soit démontrée à l'égard de la victime mais un simple comportement fautif ayant concouru à la réalisation du dommage.

La nature et la gravité de cette faute excluent son droit à indemnisation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement de la CIVI d'[Localité 3].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et R92-15 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant,

- Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/21083
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/21083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;11.21083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award