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06/03/2013 | FRANCE | N°11/21073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 mars 2013, 11/21073


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013



N°2013/207





Rôle N° 11/21073







HOPITAL LEON BERARD





C/



CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée

le :



à :



Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau

de PA

RIS



Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau

de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Novembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2013

N°2013/207

Rôle N° 11/21073

HOPITAL LEON BERARD

C/

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau

de PARIS

Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 28 Novembre 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21001558.

APPELANTE

HOPITAL LEON BERARD, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Hôpital Léon Bérard a déclaré l'accident du travail dont avait été victime son salarié, M.[O], chef cuisinier, le mardi 29 septembre 1998 à sa prise de service, à 10h45, en glissant dans son bureau, en présence d'un témoin.

Le salarié a repris son travail du 5 au 9 octobre 1998 puis il s'est trouvé en repos jusqu'en décembre 2000.

Le 25 novembre 2005, la Caisse Primaire d'assurance maladie a fixé un taux d'IPP de 25% et attribué une rente à l'assuré social avec effet à compter du 2 septembre 2005.

En juin 2007, l'employeur a demandé à la Commission de recours amiable de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 10 août 2010, la commission a rejeté sa demande.

Par jugement du 28 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var a déclaré opposable à l'employeur la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail, a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de l'employeur de la décision d'attribution d'une rente à l'assuré social, et a ordonné une expertise médicale afin de "déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail..., de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec l'accident... et de fixer la date de consolidation.".

L'Hôpital Léon Bérard a fait appel du jugement.

L'expert médical, le docteur [W], a déposé son rapport d'expertise le 5 mars 2012.

Il a considéré que les lésions en lien direct avec l'accident du 29 septembre 1998 étaient consolidées à la date du 24 décembre 2000. Il a considéré que le certificat médical du 1er juillet 1999 qui mentionnait un trauma-épaule gauche et de la clavicule, ostéosynthèse, arrachement osseux pied gauche évoquait des lésions en relation avec un état antérieur (une fracture de la clavicule gauche consolidée avec un taux de 5%).

Par ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 6 février 2013, l'Hôpital Léon Bérard a demandé l'évocation de l'affaire et l'infirmation partielle du jugement.

Il a demandé à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise médicale, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins postérieurs au 24 décembre 2000, ainsi que la décision d'attribution de rente sur la base d'un taux d'IPP de 25% à compter du 2 septembre 2005.

Subsidiairement, il a demandé une nouvelle expertise.

Il considère que la durée des arrêts de travail est sans commune mesure avec la blessure initiale (entorse du pouce gauche et plaie de la main gauche).

La Caisse Primaire d'Assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, d'homologuer le rapport d'expertise médicale du docteur [W] et de débouter l'appelant de ses demandes. Elle a indiqué que le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité avait confirmé le taux d'IPP de 25% de l'assuré social.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour constate que l'employeur a transmis à la Caisse la déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves et que les éléments de fait du dossier ont permis à la Caisse de retenir le caractère professionnel de l'accident du 29 septembre 1998.

L'appelant ne justifie d'aucun élément sérieux pour remettre en cause cette décision en contestant la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Cour confirme le jugement sur ce point.

Pour le surplus, la Cour donne acte aux parties de leur accord relatif aux conclusions de l'expert médical judiciaire.

Il ressort des conclusions claires, précises et sans ambiguité de l'expertise que les lésions directement imputables à la chute du 29 septembre 1998 ont été consolidées le 24 décembre 2000 et que les autres lésions (synovite des fléchisseurs, syndrome du canal carpien gauche, compression du nerf cubital au coude gauche) n'avaient aucun lien direct et certain avec l'accident du 29 septembre 1998.

En conséquence, la Cour déclare inopposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins postérieurs au 24 décembre 2000.

Concernant la fixation du taux d'IPP et l'attribution de la rente y afférente, la Cour constate que la Caisse en avait fixé elle-même le point de départ au 2 septembre 2005 soit cinq ans plus tard.

Le rapprochement de ces deux éléments de pur fait justifie le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la Cour au profit des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, et le bien-fondé de l'inopposabilité à l'employeur de cette décision de la Caisse datée du 25 novembre 2005.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré opposable à l'Hôpital Léon Bérard la prise en charge de l'accident de M.[O] du 29 septembre 1998 et a ordonné une mesure d'expertise,

Fait droit à la demande d'évocation de l'affaire présentée par l'appelant,

Homologue le rapport d'expertise médicale du docteur [W] du 5 mars 2012,

Déclare inopposables à l'Hôpital Léon Bérard les arrêts de travail et les soins postérieurs au 24 décembre 2000, ainsi que la décision d'attribution de rente sur la base d'un taux d'IPP de 25% à compter du 2 septembre 2005.

Déboute la Caisse de ses autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/21073
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/21073 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;11.21073 ?
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