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05/03/2013 | FRANCE | N°12/02244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 mars 2013, 12/02244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013

hg

N° 2013/106













Rôle N° 12/02244







[S] [M]





C/



[B] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



la SELARL OMAGGIO / BAGNIS/ DURAN

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04420.





APPELANT



Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 8]



représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LAT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013

hg

N° 2013/106

Rôle N° 12/02244

[S] [M]

C/

[B] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SELARL OMAGGIO / BAGNIS/ DURAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04420.

APPELANT

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10] (76), demeurant [Adresse 8]

représenté par la SELARL OMAGGIO / BAGNIS/ DURAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Aux termes d'un acte notarié du 28 mars 1994, [S] [M] a acquis de [A] [R] un terrain à bâtir cadastré section C n° [Cadastre 5] de 9 ares 77 centiares, [Cadastre 3] de 1 are 42 centiares et [Cadastre 4] de 76 centiares, situé à [Localité 9], lieudit «'[Localité 13]'».

Le prix d'achat était de 250 000 francs, et [S] [M] avait obtenu deux crédits, l'un de 300 000 francs, accordé par la société générale, et l'autre de 253 454 francs, accordé par le crédit foncier de France.

[S] [M] était alors le concubin de [C] [G], s'ur de [B] [Z].

Par acte sous seing privé du 6 juin 2002, [S] [M] certifie que « la maison située au [Adresse 8], a été financée lors de sa construction à 50 % par Monsieur [B] [Z] (...) De ce fait, Monsieur [B] [Z] est propriétaire de 50 % de la dite maison, soit la partie Ouest de celle-ci, partie qu'il occupe».

Par acte du 7 avril 2010, [B] [Z] faisait assigner [S] [M] aux fins d'être reconnu propriétaire indivis à 50 % de la maison, en indiquant avoir remis à [S] [M] la somme de 77 749 € en 1993 et 1994 aux fins d'acquisition du terrain et de construction de deux maisons mitoyennes.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 19 janvier 2012, il a été:

- dit que l'acte sous seing privé du 6 juin 2002 constate que [B] [Z] est propriétaire indivis à hauteur de 50% avec [S] [M] de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8], construit sur la parcelle cadastrée section C, sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;

- dit que le présent jugement vaut titre de propriété ;

- la publication du présent jugement au 2ème bureau de la Conservation des Hypothèques d'Aix en Provence a été ordonnée;

- [B] [Z] a été débouté de ses demandes':

- d'interdiction d'utilisation du nom de [Z] pour la dénomination du garage automobile de [S] [M] ;

- de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- [S] [M] a été condamné à verser à [B] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 de Code de procédure civile ;

- il a été dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

- [S] [M] a été condamné aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2012, [S] [M] a formé appel contre cette décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 8 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer, [S] [M] sollicite la réformation totale du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence et entend voir débouter [B] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions, puis':

-à titre principal,

renvoyer l'affaire à la mise en état ou surseoir à statuer dans l'attente de la communication par [B] [Z] des copies complètes :

-du jugement de divorce des époux [Z] ;

-de l'arrêt rendu sur appel de ce jugement, dont seules la première et la dernière page ont été communiquées ;

-des décisions de justice rendues dans le cadre de la liquidation de la communauté,

décisions de justice qui revêtent une incidence certaine et directe sur l'arrêt que la cour sera amenée à rendre dans cette affaire.

-subsidiairement,

juger que [B] [Z] n'a pas qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de [S] [M] , tant qu'il n'a pas mis en cause dans le cadre de la présente instance, son épouse commune en biens à l'époque des faits.

-Plus subsidiairement,

au visa des articles 815-9 et 815-13 du Code civil, si le tribunal considérait qu'il existe une indivision entre [B] [Z] et [S] [M],

.ordonner une expertise aux frais partagés des parties pour établir les comptes de l'indivision et déterminer le montant des indemnités dues par [B] [Z] à [S] [M], au titre des sommes d'argent qu'il a avancées pour le compte de l'indivision et notamment :

- la moitié de la valeur locative du bien immobilier pour toute la période d'occupation des lieux, c'est-à-dire depuis août 1996.

- la moitié des importantes améliorations apportées par [S] [M] au bien immobilier indivis, en prenant à sa charge l'achat des matériaux nécessaires et la réalisation personnelle de travaux (pose des fenêtres, volets, plomberie, électricité, carrelage chauffage, enduits, fosse septique ...).

- la moitié des sommes versées par [S] [M] au titre des échéances de remboursement des prêts souscrits auprès du crédit foncier de France et de la société générale en vue de l'acquisition du terrain et de la réalisation des travaux.

.condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Il soutient notamment que':

- il a établi l'acte sous seing privé du 6 juin 2002 à la demande de [B] [Z], qui lui avait alors prêté de l'argent , et exigeait ce document sous peine de demander le remboursement immédiat du prêt';

- [B] [Z] était alors en instance de divorce d'[O] [X] et entendait détourner de l'argent de la communauté existant avec son épouse par ce financement';

- il n'aurait donc qualité à agir qu'en ayant mis en cause dans la présente instance, [O] [X]';

- il était logé gratuitement en contrepartie des sommes versées';

- le plan local d'urbanisme ne permettrait pas la division de la parcelle';

- en cas d'indivision, [B] [Z] serait redevable':

- d'une indemnité à évaluer en fonction de la valeur locative du bien qu'il occupe depuis août 1996, en application de l'article 815-9 du code civil,

- d'une indemnité pour les améliorations effectuées sur la maison par lui, en application de l'article 815-13 du code civil,

- du remboursement de la moitié des crédits souscrits et remboursés par lui seul.

- la SARL Cicard Services n'ayant pas été mise en cause, [B] [Z] n'est pas recevable à voir cesser l'utilisation de son nom à titre commercial pour une activité de garage.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer, [B] [Z] conclut:

-principalement, à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la propriété du bien et à sa réformation quant à l'utilisation de son nom et au rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Il sollicite à ce titre 8 000 € et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction.

-subsidiairement, à la condamnation de [S] [M] à lui payer la moitié de la valeur actuelle du bien immobilier en litige.

Il fait valoir que:

- l'acte du 6 juin 2002 mentionnant l'existence d'une indivision pour moitié, vaut titre de propriété';

- il justifie en outre s'acquitter chaque année de la moitié de la taxe foncière, avoir réglé la moitié des taxes d'urbanisme et la totalité des travaux sur la fosse septique commune aux deux logements, puis avoir équipé son logement d'une cuisine, baignoire';

- il est faux de prétendre qu'il a tenté de détourner de l'argent de la communauté ayant existé avec son ex épouse ou que le plan local d'urbanisme ne permettrait pas la division de la parcelle';

- il n'est redevable d'aucune somme envers [S] [M] qui ne justifie pas des prétendues dépenses réalisées pour le compte de l'indivision.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de [S] [M] :

Alors que la demande de [B] [Z] est basée sur l'acte sous seings privés du 6 juin 2002 qui lui ouvre des droits importants et le lie à [S] [M], ce dernier entend voir retarder cette instance par un renvoi à la mise en état ou un sursis à statuer jusqu'à la production des décisions de divorce de [B] [Z] au prétexte, étayé par aucun commencement de preuve, qu'il aurait tenté de détourner de l'argent de la communauté ayant existé avec son ex épouse, par l'accord qui les lie.

Ces demandes, nouvelles en appel, censées défendre les intérêts d'un tiers, d'une fraude dont lui même se serait rendu complice, sont irrecevables à la fois du fait de leur nouveauté en appel et du défaut d'intérêt et de qualité à agir en ce sens de [S] [M].

Sur la qualité à agir de [B] [Z]':

[B] [Z] agit sur un fondement contractuel à partir d'un document signé par lui seul et [S] [M].

Il a qualité à agir sans mettre en cause son ex épouse, la fraude à son égard ne pouvant se présumer.

Sur le droit de propriété revendiqué:

Par l'acte sous seing privé du 6 juin 2002, [S] [M] certifie que « la maison située au [Adresse 8], a été financée lors de sa construction à 50 % par Monsieur [B] [Z] (...) De ce fait, Monsieur [B] [Z] est propriétaire de 50 % de la dite maison, soit la partie Ouest de celle-ci, partie qu'il occupe».

En application de l'article 1134 du code civil, «'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'».

Il résulte de cet acte et des déclarations des parties que [B] [Z] a financé 530 000 francs (80 797,97 €) selon [S] [M], ou 77 749 € selon [B] [Z].

[B] [Z] justifie en outre, avoir financé une cuisine en 1996, des éléments d'équipement d'une salle de bain en 1997, et la fosse septique commune en 2009.

Il produit la taxe d'urbanisme exigible aux échéances des 28/8/1995 et 28/2/1997 et l'avis de taxe foncière pour 2009 en justifiant s'être acquitté de la moitié de son montant.

Le terrain a été payé 250 000 francs hors taxes ( 38 112,25 €).

Le contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison mentionne un coût total de 464 000 francs ( 70 736 €).

[S] [M] ne justifie pas de frais supplémentaires engagés par lui.

Les témoignages produits, en particulier ceux de [V] [R], vendeuse du terrain détaché d'une parcelle plus importante, et d'[W] [R], mentionnent la volonté des parties dès l'origine, de diviser en deux le terrain et la construction constituée de deux logements, et de se comporter en qualités de copropriétaires pour obtenir de la part d'[W] [R], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] contiguë à celle en litige, une autorisation d'enterrer une canalisation d'eau sur sa propriété.

Contrairement à ce que soutient [S] [M], la parcelle située en zone UD3d, d'une superficie de 1199,60m² selon le contrat de maîtrise d'oeuvre, ou de 1195 m² selon l'acte d'achat, peut recevoir deux habitations, ainsi que cela résulte du plan local d'urbanisme ou des courriers adressés par le maire de la commune à [B] [Z] les 6 février 2003 et 16 mai 2012.

De fait, actuellement, les deux habitations sont mitoyennes, ont des entrées séparées, et une clôture divise la propriété.( témoignages d'[F] [T], plan établi et joint au témoignage d'[W] [R] )

L'acte sous seing privé du 6 juin 2002 mentionne à la fois le financement et la propriété de la maison pour 50 %, en précisant qu'il s'agit de la partie Ouest ou partie occupée.

Il y a lieu de considérer que cette convention est relative à l'exercice des droits indivis des parties, telle que régie par les dispositions des articles 1873-1 et suivants du code civil, et que par son application, [B] [Z] est propriétaire indivis à hauteur de 50% avec [S] [M] de la construction (la maison), et non de la valeur de l'immeuble, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

La demande de [S] [M] tendant à voir ordonner une expertise aux frais partagés des parties pour établir les comptes de l'indivision et déterminer le montant des indemnités qui lui seraient dues, ne saurait être accueillie, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'administration des preuves, et [S] [M]':

- ne justifiant pas des frais supplémentaires engagés par lui pour d'importantes améliorations prétendument effectuées,

- considérant à tort être seul créancier d'un loyer sur le bien indivis alors que lui même a occupé une partie du bien

- et prétendant voir répartis en deux les remboursements effectués par lui sans tenir compte des sommes réglées par [B] [Z].

De plus, aucune des parties ne sollicite qu'il soit mis fin à l'indivision.

Sur le nom de [Z]':

[B] [Z] sollicite l'interdiction d'utilisation de son nom pour la dénomination du garage automobile de [S] [M] ;

celui ci prétend que cette demande n'est pas recevable, faute de mise en cause de la SARL Cicard Services, mais il ne justifie pas de l'existence de cette société';

il est établi que l'enseigne du garage exploité par [S] [M] mentionne «'Cicard services'».

Toutefois, [B] [Z] ne justifie pas, par ce seul document d'un risque de confusion avec sa personne, ou avec une activité concurrente';

en l'absence de préjudice caractérisé, la demande de [B] [Z] sera donc rejetée.

Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de renvoi à la mise en état ou de sursis à statuer de [S] [M],

Déclare [B] [Z] recevable à agir,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [B] [Z] propriétaire indivis à hauteur de 50% avec [S] [M] de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 8], construit sur la parcelle cadastrée section C, sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare [B] [Z] propriétaire indivis à hauteur de 50% avec [S] [M] de la construction (la maison), édifiée sur la parcelle cadastrée section C, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], située [Adresse 8],

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise de [S] [M],

Condamne [S] [M] à payer 2 000 euros à [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02244
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/02244 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;12.02244 ?
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